Accord d'entreprise EXPLEO FRANCE

Accord collectif d'accompagnement de la sous-charge au sein de l'UES Expleo France à durée déterminée

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société EXPLEO FRANCE

Le 30/03/2020


Accord Collectif d’accompagnement de la sous charge au sein de l’UES Expleo France à durée déterminée



Entre les sociétés :


La société

Expleo France inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 404 271 470 dont le siège social est situé 3 avenue des Prés 78 180 Montigny le Bretonneux


La société

Expleo Regions inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 352 268 973 dont le siège social est situé 3 avenue des Prés 78 180 Montigny le Bretonneux


Composant

l’UES Expleo France, ci-après dénommée « Expleo » et représentées par , agissant en qualité de Directeur Général



D’une part





Et les Organisations Syndicales suivantes :



La

FIECI CFE-CGC représenté par , Délégué Syndical Central



Le

SICSTI CFTC représenté par , Délégué Syndical Central



La

Fédération des bureaux d’Etudes CGT représenté par , Délégué Syndical Central


D’autre part,

Préambule


Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus s’est propagée depuis la Chine et
le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié la situation mondiale du Covid-19 de pandémie.

Cette crise sanitaire a conduit le gouvernement français à adopter des mesures strictes de confinement par le décret du 16 mars 2020 restreignant les déplacements notamment professionnels de l’ensemble de la population afin d’éviter la propagation du virus.

Une grande majorité de nos collaborateurs se trouvent donc à leur domicile soit en télétravail toutes les fois que c’est possible soit, sans activité ou en sous charge de fait de la fermeture de nos sites clients.

C’est la raison pour laquelle nous avons présenté aux instances représentatives du personnel un projet de mise en activité partielle pour les collaborateurs qui se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur mission ou dont le volume d’activité a été fortement réduit.

Afin de limiter l’impact d’une telle mesure, la loi urgence pour faire face à l’épidémie covid 19 publiée le 23 mars permet aux employeurs, d’aménager temporairement le droit du travail en matière de prise des congés et repos.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en visio conférence SKYPE le 24 et le 26 mars 2020 afin de préciser la mise en œuvre chez Expleo de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail, et jours de repos.



Il a ainsi été convenu ce qui suit

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l'UES Expleo France.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'UES Expleo France, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée, à durée indéterminée, contrat à durée indéterminée de chantier, contrat en alternance, etc.)

en situation de sous charge ou sans activité et concernés par une situation d’activité partielle.


Les salariés qui ne rentrent pas dans le champ d’application de cet accord sont réputés non concernés par les articles de l’ordonnance sur mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail, et jours de repos articles 1, 2, 3, 4, 5.


Article 2 – Prise des congés payés (CP) et repos (RTT) et jours du CET



Expleo pourra imposer aux salariés par ordre de priorité :
  • la prise du solde de congés payés (CP2) dans la limite de 5 jours ouvrés
  • la prise de 5 jours de RTTE / RTTS (par anticipation le cas échéant) ;
  • la prise de 5 jours placés sur le compte épargne temps sous réserve que le salarié dispose de ces jours.

Un délai de prévenance de 48h sera respecté pour l’application de ces dispositifs.

Il est précisé que l’imposition de congés ou repos déjà réalisés depuis le 16 mars 2020 et avant la signature du présent accord, sera déduite pour l’application des dispositifs du présent accord.


Les CP2/CP3/RTT seront imposés avant toute imposition de jours de CET.
Les CP 2/3 ne pourront plus être imposés après la date du 31 mai.

Au total, l’entreprise ne pourra pas imposer à un salarié plus de 10 jours (CP, RTT/JRS, CET) quel que soit le dispositif.

Par ailleurs, la date limite d’imposition des RTT/CET est le 30 septembre 2020.


Au-delà de cette date, la société ne pourra plus imposer la prise des RTT/CET.

Les CP1 (congés en cours d’acquisition) ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessus.
Les congés principaux de 2020 posés et validés à la date de signature du présent accord ne seront ni modifiés ni annulés, sauf à la demande du salarié ou en cas de force majeure.

Article 3 – Bonification de jours par l’entreprise



Consciente de l’effort demandé aux salariés, Expleo abondera :
  • 1 jour d’abondement de congé dès que 5 jours de congés payés (CP2/CP3) continus auront été imposés et pris ;
  • 1 jour d’abondement de congé dès que 5 jours de RTTE / RTTS ou JRS continus auront été imposés et pris ;
  • 1 jour d’abondement pour 5 jours du CET imposés

Au total : 3 jours d’abondement pour 10 jours cumulés entre CP2/RTTE/RTTS/JRS/CET

Les jours de bonification seront nécessairement pris au plus tard le 31 décembre 2020, passée cette date, ces jours seront perdus.

Par ailleurs, pour les congés/RTTS déjà imposés par anticipation et avant la signature du présent accord, l’abondement sera conforme aux dispositions de l’article 18 de l’Accord RTT.


Article 4. Articulation avec la convention collective


A la date de signature du présent accord, il n’y a pas d’accord de branche relatif à ces dispositions exceptionnelles et temporaires.
Les parties conviennent qu’en cas de signature d’un accord de branche SYNTEC portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail, et jours de repos, les dispositions plus favorables de l’accord de branche s’appliqueront.

Article 5. Prise d’effet – durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, sous réserve que les formalités de dépôt soient réalisées.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.


Article 6. Révision de l’accord


Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par e-mail avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Article 7. Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

L'accord sera adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation par l'observatoire Paritaire de la Négociation Collective comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable.

Par ailleurs, l’accord sera mis en ligne pour consultation dans l’intranet de l’entreprise dans l’espace réservé aux informations sociales.


Fait à Montigny-Le-Bretonneux, le 27 mars 2020

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise :



Directeur Général France



Le

SICSTI CFTC représentée par , Délégué Syndical Central





La

FIECI CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical Central






La

Fédération des Sociétés d’Etudes CGT représentée par , Délégué Syndical Central

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