Article 2 - Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc63236041 \h 3
Article 4- Durée de l'accord PAGEREF _Toc63236042 \h 3
Article 5- Révision PAGEREF _Toc63236043 \h 4
Préambule
Pour faire suite à la loi d'urgence permettant de faire face à l'épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a mis en place des dispositions spécifiques en matière de congés payés. L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 ces dispositions.
Ainsi, l’employeur peut imposer ou modifier les dates desdits congés en application d’un accord collectif. La période de congés imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021.
Parallèlement, le groupe Iliad s’est voulu solidaire vis-à-vis des autres entreprises et de l’Etat et a pris la décision de ne pas recourir à l’activité partielle pour les mois de février et mars 2021 suite à la fermeture administrative des Free Center.
En contrepartie de l’effort ainsi consenti la Direction a décidé de recourir aux dispositions applicables en matière de congés payés comptant sur l’appui de ses collaborateurs, eux aussi solidaires, en cette période difficile.
Article 1 – Champs d’application
L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de F DISTRIBUTION.
Article 2 - Modalités de mise en œuvre
Les parties rappellent que :
La durée des congés varie en fonction des droits acquis.
Les départs en congés sont soumis à l’accord de l’employeur.
Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé. Ainsi, par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, le présent accord fixe :
Le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de
six jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.
Le délai de prévenance du salarié par l’employeur à
un jour franc.
Cette possibilité sera accordée, dans la limite définie ci-dessus, pour l’ensemble des congés payés acquis par un salarié, et restant à solder avant le 31/05/2021.
Il est également convenu entre les parties que l’employeur pourra également fixer les dates de ces congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans la même entreprise. Cette mesure permettra de dissocier les dates de départ en congés d’un couple lorsque la présence de seul l’un des deux est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux a épuisé ses droits à congés.
Article 4- Durée de l'accord
Le présent accord est mis en place dans le cadre précis de la crise sanitaire liée au Covid-19. Aussi, il est conclu à durée déterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente et jusqu’au 30/06/2021.
Article 5- Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Une copie du présent accord sera, par ailleurs, postée sur IRM de la Société.
PARIS, le 03/02/2021
SIGNATURES
Pour la société F DISTRIBUTION, , mandaté par ,Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :