Accord d'entreprise FAERCH ANNECY

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société FAERCH ANNECY

Le 08/02/2024










ACCORD
NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE
2024

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ACCORD
NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE
2024


z













Entre les soussignes :

FAERCH Annecy


Et

L’organisation syndicale,


PREAMBULE



La délégation syndicale représentée par Mme X, assistée de Mme Y et Mme Z, ainsi que la Direction de FAERCH Annecy, se sont réunis les 7 et 19 décembre 2023, 25 et 31 janvier 2024 et le 8 février 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Lors de ces réunions de négociations, ont été abordés les thèmes obligatoires suivants :
  • La rémunération et les salaires effectifs ;
  • Le temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.





Les demandes initiales des organisations syndicales étaient les suivantes :
  • Augmentation des salaires de base
  • Augmentation de toutes les primes : primes équipes jour et nuit, primes panier jour et nuit, prime de vacances
  • Mise en place d’un 4ème jour de congé ancienneté
  • Revalorisation des indemnités de trajet
  • Mise en place d’une prime d’assiduité
  • Diminuer le nombre de jour de carence de 3 à 1
  • Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 70% par l’entreprise
  • Prime de partage de la valeur
  • Augmentation du budget CSE
  • Concernant l’atelier extrusion :
  • Augmentation de la prime d’équipe
  • Augmentation de la majoration des jours fériés
  • Mise en place d’une prime de froid
  • Mise en place d’une prime pour le remplacement des salariés manquants

Les négociations annuelles se sont déroulées en tenant compte d’une part du taux d’inflation en France en 2023 en baisse par rapport à l’année 2022 et d’autre part du contexte économique du site :
  • un investissement significatif pour le site validé pour l’été 2024, visant à améliorer les conditions de travail des collaborateurs
  • une baisse de nos marges commerciales et de notre efficience
  • la hausse des coûts énergétiques et du nombre de non conformités


Néanmoins, la Direction souhaite maintenir une progression salariale dans l’entreprise pour l’année 2024 et valoriser notamment les efforts réalisés par l’ensemble des équipes en 2023 pour honorer les commandes en respectant les délais impartis.

Les documents suivants ont été remis à la délégation syndicale au début des négociations :
  • Répartition des effectifs par sexe et par statut
  • Pyramide des âges et des ancienneté
  • Répartition des temps de travail
  • Moyenne des salaires par coefficient
  • Index égalité professionnelle Femmes – Hommes 2023
  • Liste des différentes augmentations depuis 2015


Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise non cadres présents à l’effectif le jour de signature du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – REMUNERATION ET SALAIRE EFFECTIF


Une enveloppe représentant X% de la masse salariale 2023 est dédiée aux Négociations Annuelles Obligatoires et répartie comme suit pour une date d’effet au 1er janvier 2024 :

  • Une enveloppe de X% de la masse salariale sera distribuée sous forme d’augmentation générale avec un montant fixe mensuel différent selon les niveaux de salaire :

Taux horaire brut
AG en € (montant mensuel brut)
Inférieur à 11.80€/h
X€
De 11.80 à 12.50€/h
Y €
De 12.50 à 13.50€/h
Z €
De 13.50 à 14.50€/h
A €
De 14.50 à 16.50€/h
B €
Supérieur à 16.50€/h
C €

  • Une enveloppe de 0.7% de la masse salariale sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles. Ces dernières seront attribuées sur proposition managériale et validation par la Direction

Ces dispositions sont applicables au personnel non cadre effectivement présent à la date de signature du présent accord.

La mesure d’augmentation générale sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de Février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Les mesures d’augmentations individuelles seront appliquées sur le bulletin de paie du mois de Mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


ARTICLE 4 – MUTUELLE


Au 1er février 2024, la part des cotisations « Frais de Santé » prise en charge par l’entreprise passera de X% à Y%, soit pour l’année 2024 :



FAERCH

SALARIE

Non-Cadre Isolé
% du PMSS
% du PMSS
Non-Cadre Famille
% du PMSS
% du PMSS
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
A titre indicatif, PMSS 2024 = 3,864€



A titre indicatif, les cotisations mensuelles 2024 seront :


SALARIE

FAERCH

Non-Cadre Isolé


Non-Cadre Famille



Pour rappel, les options restent 100% à la charge des salariés.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de Février 2024.

ARTICLE 5 – ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.


ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.


ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.




La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 8 – DEPOT


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Epagny Metz-Tessy le 8 février 2024 en 3 exemplaires originaux.



Pour FAERCH AnnecyPour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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