La Société FAERCH Lorient, Société par Action Simplifiée, ayant son siège social au 450 rue d’Arvor, 56530 GESTEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 319 816 401, représentée par XX, Directeur de site,
D'une part,
L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société FAERCH Lorient, représentée par XX, déléguée syndicale.
D'autre part,
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PRÉAMBULE
Ce nouvel accord intervient dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle activité Extrusion au sein de FAERCH Lorient.
Cette activité ayant fait l’objet de deux réunions d’information et de consultation pour avis avec le CSE les 26 août 2025 et 9 septembre 2025. À l’issue de ces présentations, un avis favorable a été émis par les membres du CSE en date du 11 septembre 2025. Les enjeux majeurs de la mise en place d’un atelier d’extrusion sur le site de Faerch Lorient sont les suivants :
a) Enjeux économiques
La mise en place de l’extrusion aura un impact positif sur les coûts de transport, via la suppression des coûts entre l’extrusion et le thermoformage pour une partie des besoins du site. En effet, actuellement, le transport de bobines entre les sites d’extrusion et le site de Lorient est coûteux. Sur nos marchés concurrentiels, la réduction de ces coûts par l’installation d’une extrudeuse sera un gage de poursuite du développement du site.
b) Circularité - Environnement
La mise en place de l’extrusion sur le site de Lorient engendrera la diminution du nombre de camions sur les routes (bobines/broyés). Les squelettes générés sur le site seront directement réintégrés sur le site et ne feront plus l’objet d’acheminements sur les sites d’extrusion du Groupe pour une partie de nos besoins.
c) Flexibilité - Diminution des stocks
Les délais planifiés entre une commande de bobine et sa réception (actuellement de 8 semaines) seront diminués par l’intégration de ce process et permettra et une meilleure réactivité par rapport au marché. La mise en place de l’extrusion permettra également de diminuer nos niveaux de stocks, actuellement élevés pour compenser des délais d’approvisionnements trop importants à ce jour.
d) Social
La mise en place de l’extrusion sur le site de Lorient s’accompagnera de la création de nouveaux emplois, du développement de nouvelles compétences et de promotions internes sur le site.
Ce présent accord vise donc à définir l’organisation nécessaire pour la mise en place de ce process continu en s’inspirant des organisations déjà existantes au sein de Faerch Lorient.
L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société FAERCH Lorient, représentée par XX, déléguée syndicale (accompagnée de XX, élu du CSE) a été consultée les 06/02, 10/02 et 13/02/2026.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de production du service extrusion de l'entreprise à l'exclusion du personnel d'encadrement et administratif .
Le présent accord est applicable au personnel intérimaire affecté au service extrusion pendant toute la durée d'application de l'accord.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords en vigueur concernant : -l’organisation du temps de travail (20/12/2001) -La modulation des horaires de production du service thermoformage (07/02/2012) -La suppléance des horaires de production du service thermoformage (08/01/2019)
L'objectif de cet accord est de définir les modalités d'une organisation du travail basée sur des équipes de semaine et des équipes de suppléance (week-end et jours fériés).
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
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TITRE II - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 3 - Décompte et majoration
Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l'employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par le responsable de service.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile. La semaine civile s'entendant du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif. Le temps de pause n'étant pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement majoré selon les taux de majoration fixés par les disposition légales et règlementaires.
Article 4 - Contingent annuel
Les parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise à 130h.
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TITRE III - TRAVAIL EN ÉQUIPES - ÉQUIPES DE SEMAINES
Compte tenu des besoins du marché et de l’utilisation d’un process continu (extrudeuse), il a été décidé de recourir au travail en équipe pour le personnel de production du service extrusion.
Article 5 - Définitions
L'organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes. L'objectif du présent accord est de mettre en place des équipes de travail posté en 2 équipes de 2x8 se succédant au cours de la journée avec l’alternance des équipes d’une semaine sur deux.
Article 6 - Mise en œuvre du travail en équipes successives
Ce travail en équipe se traduira en pratique par une succession de deux groupes de salariés sur un même poste (2x8) au cours d'une même journée.
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, fixer des horaires de travail par équipe. La Direction devra également informer l’inspection du travail.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d'expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des planning affichés.
Ce planning précisera également la composition nominative de chaque équipe (permanent et intérimaire)
Article 7 - Fonctionnement des équipes successives
La mise en place d'équipes successives en 2x8 se traduira par la constitution de deux équipes par jour, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d'horaire chaque semaine, par poste de 8 heures de présence.
À titre indicatif, les horaires des équipes successives de jour pourront être les suivants : Équipe 1 : 05h00 à 13h00 (dont 30 minutes de pause) Équipe 2 : 13h00 à 21h00 (dont 30 minutes de pause)
5/16 5/16 Comme prévu à l'article 6, la fixation des horaires des équipes successives pourra être modifiée par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Cette consultation fera l’objet d’un CSE exceptionnel, suivi d’une information auprès des salariés.
Article 8 - Durée de travail
La durée de présence des salariés en équipes successives est fixée à 8 heures par jour, incluant une pause de 30 minutes.
La pause de 30 minutes sera rémunérée selon le taux horaire du salarié mais ne constitue pas un temps de travail effectif, et ne donnera donc pas lieu à déclenchement d’heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif des salariés affectés aux équipes successives de jour est fixé à 7h30 minutes par jour, soit 37,50 heures par semaine. Vient s’ajouter à ce temps de travail effectif, 30 minutes de pause (ne constituant pas un temps de travail effectif), soit un temps de présence de 8h00 par jour.
Article 9 - Heures supplémentaires
Le décompte du temps de travail s'effectuera, pour les équipes successives de jour, conformément au titre II du présent accord. Ainsi les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires + 2 heures 30 minutes de pause. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures et 30 minutes (35 heures de travail effectif et 2 heures 30 minutes de pauses) seront rémunérées avec application d'une majoration de 25% conformément à l 'article 3 du présent accord.
Article 10 - Prime liée à l'affectation en équipe successive de jour
Une prime de panier (panier décalé) sera attribuée aux salariés affectés aux équipes successives de jour.
Il est expressément prévu que le versement de cette prime est attaché à l'affectation en équipe successive de jour du service extrusion. Tout changement d'affectation du salarié (passage en équipe de nuit, de suppléance, ou retour à un horaire fixe en journée) aura pour effet, la suppression du versement de cette prime au salarié.
Le montant de cette prime sera de 6.80 € net par jour.
6/16 6/16Ce montant pourra être renégocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT
Article 11 - Justification du recours au travail de nuit
Les parties conviennent, qu’au regard du process continu du service extrusion, le recours au travail de nuit est justifié.
Afin de ne pas conduire à un changement de rythme de travail trop important et trop fréquent pour les équipes de travail, il a été prévu d'adjoindre aux équipes successives de jour constituées en 2x8, la mise en place d'une équipe de nuit fixe.
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place le travail de nuit et fixer les horaires de travail de l'équipe de nuit.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d'expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail de nuit, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des plannings affichés.
Ce planning précisera également la composition nominative de l'équipe de nuit.
Article 12 - Fonctionnement de l'équipe de nuit
La mise en place du travail de nuit se traduira par la mise en place d'une équipe, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, par poste de 8 heures. À titre indicatif, les horaires de l’équipe de nuit fixe pourront être les suivants :
21h00 à 05h00 (dont 30 minutes de pause)
Comme prévu à l'article 11, la fixation des horaires des équipes successives pourra être modifiée par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Cette consultation fera l’objet d’un CSE exceptionnel, suivi d’une information auprès des salariés.
Article 13 - Durée de travail
7/16 7/16La durée de présence des salariés en équipe de nuit fixe est de 8 heures par jour, incluant une pause de 30 minutes.
La pause de 30 minutes sera rémunérée selon le taux horaire du salarié mais ne constitue pas un temps de travail effectif, et ne donnera donc pas lieu à déclenchement d’heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif des salariés affectés à l’équipe de nuit fixe est de 7h30 minutes par jour, soit 37,50 heures par semaine. Vient s’ajouter à ce temps de travail effectif, 30 minutes de pause (ne constituant pas un temps de travail effectif), soit un temps de présence de 8h00 par faction.
Article 14 - Heures supplémentaires
Le décompte du temps de travail s'effectuera, pour l’équipe de nuit fixe, conformément au titre II du présent accord. Ainsi les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires + 2 heures 30 minutes de pause. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures 30 minutes (35 heures de travail effectif et 2 heures 30 minutes de pauses) seront rémunérées avec application d'une majoration de 25% conformément à l 'article 3 du présent accord.
Article 15 – Eléments de rémunérations liés l'affectation en équipe de nuit
15-1 Primes
Une prime de panier (panier nuit) sera attribuée aux salariés affectés à l’équipe de nuit fixe.
Il est expressément prévu que le versement de cette prime est attaché à l'affectation en équipe de nuit fixe du service extrusion. Tout changement d'affectation du salarié (passage en équipe successive de jour, de suppléance, ou retour à un horaire fixe en journée) aura pour effet, la suppression du versement de cette prime au salarié.
Le montant de cette prime sera de 6.80 € net par jour. Ce montant pourra être renégocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
15-1 Majorations
Toutes primes et contreparties liées aux conditions de travail (majoration des heures de nuit, repos compensateur,…) seront attribuées aux salariés de l’équipe de nuit fixe.
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TITRE V - ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Le process continu de l’activité d’extrusion nécessite d’avoir une continuité de service. Les Parties ont convenu de mettre en place des équipes de suppléance, ayant pour fonction de remplacer les équipes successives de jour et l’équipe du nuit visées au Titres III et IV ci-dessus, dans les conditions ci-dessous définies :
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place les équipes de suppléance et fixer l'horaire de travail de ces équipes.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d'expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre des équipes de suppléance, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
La mise en place de ces équipes se fera uniquement sur la base du volontariat. En cas de nombre insuffisant de volontaire l'entreprise pourra avoir recours à des recrutements externes.
Article 16 - Fonctionnement des équipes de suppléance
16-1 Recours aux équipes de suppléance en fin de semaine les samedis et dimanches
Les équipes successives travaillant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, les équipes de suppléance interviendront 2 jours par semaine, les samedis et dimanches.
Les équipes de suppléance seront au nombre de 2 et auront pour mission de remplacer les 3 équipes successives travaillant en semaine.
Chaque équipe travaillera par poste de 12 heures de présence : À titre indicatif, les horaires des équipes de suppléance pourront être les suivants :
Équipe suppléance 1 : 05h00 à 17h00 Équipe suppléance 2 : 17h00 à 05h00
Chaque équipe de suppléance bénéficiera d'un temps de pause de 45 minutes par jour travaillé, rémunéré, non constitutif d'un temps de travail effectif.
La fixation des horaires des équipes de suppléance pourra être modifiée par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
9/16 9/16Cette consultation fera l’objet d’un CSE exceptionnel, suivi d’une information auprès des salariés.
16-2 Recours aux équipes de suppléance pendant les jours fériés
L'équipe de suppléance travaillera les jours fériés sans que cela remette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe successive travaillant en semaine, et dont elle doit assurer le remplacement.
16-3 Recours aux équipes de suppléance pendant les jours collectivement chômés des équipes de semaine
L'équipe de suppléance remplacera les équipes successives de semaine, l’équipe de nuit fixe pendant ses jours de congés collectifs (congés payés, ponts, repos compensateur, formation ou toute autre absence collective des équipes de semaines), hors absence maladie ou évènement familial.
Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse deux journées travaillées dans la même semaine, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément le week-end suivant.
16-4 Cumul de l'équipe de suppléance avec l'équipe habituelle de semaine
Le principe de l'interdiction d'occuper une équipe de suppléance en même temps que l'équipe de semaine qu'elle est censée remplacer ayant été rappelé, il est admis des chevauchements de très courte durée et légitimés par la nécessité d'assurer la continuité du processus de production.
Article 17 - Durée maximale de travail des équipes de suppléance
La durée quotidienne de temps de travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléances et de 12 heures maximum, lorsque la durée de la période de recours à ces équipes ne dépasse pas 48 heures consécutives.
Lorsque la durée d'intervention des équipes de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives, notamment dans le cas où l'équipe de suppléance est amenée à remplacer les équipes de semaines sur un jour de congé accolé à un week-end , la durée maximale quotidienne de 12h sur 3 jours nécessitera une demande d’autorisation auprès de l’inspection de travail (Exemple : lundi de Pâques) en raison de la continuité du process.
Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ces jours ne sont pas accolés à un week-end la durée quotidienne de travail maximale lors de ces remplacements est fixée 12 heures de temps de travail effectif.
10/16 10/16 Si le remplacement effectué en semaine est supérieur à deux jours travaillés dans une même semaine, l'équipe de suppléance ne pourra pas travailler le week-end suivant.
Article 18 - Limitation des retours en semaine
Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.
Cette limitation ne concerne pas les dispositions relatives à la formation visées à l'article 23 du présent accord.
Article 19 - Rémunération
19-1 Majoration de 50% de la rémunération
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration de 50% s'appliquera uniquement sur : Le salaire de base et le temps de pause.
Cette majoration ne s'appliquera pas lors des retours en semaine effectués par les équipes de suppléance pour remplacer les équipes de semaines, à l'exception des jours fériés chômés.
Les heures de formation effectuées en semaine par les salariés en équipes de suppléance, seront rémunérées sur la base du taux horaire du salarié, et ne se verront pas appliquer la majoration de 50%.
19-2 Complément de salaire équipe de suppléance
Pour garantir aux équipes de suppléance une rémunération équivalente à un salarié affecté à une équipe successive de jour en semaine, une indemnité complémentaire sera versée à hauteur de 10%.
Le taux de l’indemnité complémentaire (10%) sera appliqué sur la somme des éléments suivants :
Le salaire de base comprenant le temps de pause
La majoration de 50%
La prime d’ancienneté
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19-3 Prime d'ancienneté des équipes de suppléance
Pour les équipes de suppléance, le salaire de référence servant à calculer le montant de la prime d'ancienneté sera composé strictement de :
Salaire de base
Majoration à 50%
Article 20 - Rémunération d'un jour férié en semaine
Les jours fériés travaillés en semaine seront payés en heures normales. La majoration de 50% et l’indemnité complémentaire de 10% sera appliquée. En cas d'absence un jour férié, les heures seront déduites. La déduction tiendra compte des majorations et l’indemnité complémentaire de salaire.
Article 21 - Primes liées à l'affectation en équipe de suppléance
Une prime de panier (panier décalé) sera attribuée aux salariés affectés à l’équipe de suppléance.
Cette prime sera identique à celle attribuée aux salariés de l’équipe de suppléance de production thermoformage.
Il est expressément prévu que le versement de cette prime est attaché à l'affectation en équipe de suppléance du service extrusion. Tout changement d'affectation du salarié (passage en équipe successive de jour, de nuit fixe, ou retour à un horaire fixe en journée) pourra avoir pour effet, la suppression du versement de cette prime au salarié.
Article 22 - Congés payés
Les salariés des équipes de suppléance acquièrent des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés affectés aux équipes de semaines.
Aussi, les congés payés seront décomptés à raison de : - 2.5 jours ouvrés pour un samedi - 2.5 jours ouvrés pour un dimanche - 5 jours ouvrés pour un week-end (samedi - dimanche) - 2.5 jours pour un jour férié
12/16 12/16La prise des congés payés par les équipes de suppléances ne peut pas les conduire à prendre plus de 5 semaines de congés payés (soir 25 jours ouvrés sur l'année).
Article 23 - Formation professionnelle
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés de semaine en matière de formation professionnelle. Si les heures consacrées à la formation sont :
Égales ou inférieures à 21 heures ou trois jours par semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant
Supérieures à 21 heures ou trois jours par semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et dans le respect des durées maximales légales).
Un repos de onze heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Les heures de formation réalisées en semaine seront rémunérées en heures normales.
Article 24 - Passage en équipe de suppléance
L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de semaine en équipe de suppléance selon l'une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du (des) salarié(s) concemé(s) cessera le vendredi inclus et reprendra le week-end de la semaine suivante,
Soit le travail du (des) salarié(s) concemé(s) cessera le mercredi inclus et reprendra le week-end de cette même semaine.
Article 25 - Retour en équipe de semaine
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. Les salariés devront en faire la demande. L'employeur les informe par tout moyen disponible dans l'entreprise de l'existence de ces postes.
Également, l'employeur a la possibilité de mettre fin à l'équipe de suppléance sous réserve :
D'une information préalable des représentants du personnel,
Du respect d'un délai de prévenance d'un mois.
Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu'ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.
13/16 13/16Le passage en équipe de semaine entraine de facto la suppression de toutes les primes et/ou avantages liés au travail en équipe de suppléance.
L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine selon l'une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du weekend de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine,
Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
Lors de cette transition, la rémunération des salariés concernés ne pourra être inférieure à celle des salariés travaillant à temps plein en équipe de semaine selon l'horaire de travail habituel.
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TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 26 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l'objet d'un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 27 - Révision de l'accord
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l'un des signataires ou adhérents au présent accord.
À l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l'article 1 du présent accord.
Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l'application du présent accord.
Article 28 - Suivi de l'accord
Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de faire un bilan en septembre 2027. Ce bilan sera fait au cours d'une réunion avec le CSE
Article 29 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE.
15/16 15/16 Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 30 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l'article D223 l-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.