Accord d'entreprise FAIRMAT

ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'USINE

Application de l'accord
Début : 04/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société FAIRMAT

Le 25/07/2023


ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’USINE

Entre les soussignés :

La Société FAIRMAT, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 11 Avenue Delcasse 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 762 867, représentée par XX, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée la Société,

D’une part,

Et

XX membre titulaire du Comité économique et social habilité à signer le présent accord adopté à la majorité de la délégation du personnel du Comité en vertu d’un mandat exprès donné lors de la réunion du 24/01/2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désigné « le CSE »

D'autre part,

Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail conforme aux nécessités de production et à l’équilibre vie privée et professionnelle des salariés.

La Société FAIRMAT a développé une technologie innovante de recyclage de matériaux composites à base de fibres de carbone. Le premier objectif de la société est de ne plus enfouir le composite en fibre de carbone et de créer un avenir plus durable pour ce matériau avancé essentiel à la décarbonation.

FAIRMAT est là pour permettre aux industriels de recycler plus facilement les composites en fibre de carbone, de concevoir plus écologiquement avec un matériau très performant, et aux consommateurs de profiter de leurs produits préférés, de manière plus éco-responsable.

Dans un contexte de montée en production, afin de garantir la réussite et la stabilité financière de la société et le maintien dans l’emploi des collaborateurs, FAIRMAT s’est fixé comme objectif le recyclage de 3,5 tonnes de fibre de carbone par an.

L’usine sise FAIRMAT, située 11 rue du belouga 44340 Bouguenais, doit ainsi pouvoir fonctionner 24H/24 et 7J/7.

Dans ce cadre, les Parties ont décidé de mettre en place le travail en équipes successives en semaine (2x8 ou 3x8 du lundi au vendredi) et des équipes de suppléance. La volonté des Parties est de permettre une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail et notamment de passer d’un mode d’organisation à un autre de manière simplifiée, sous réserve de respecter la vie privée et familiale des salariés et de ne pas porter atteinte à leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle.

Le travail en équipes successives alternantes ou travail posté désigne tout mode d’organisation du travail en équipes selon lequel des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, entraînant pour les salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le travail en horaires d’équipes déroge à la règle de l’horaire collectif.

Afin d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société, les Parties signataires décident par le présent accord d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Les Parties conviennent que les dispositions prévues par le présent accord se substituent à celles de la CCN Plasturgie ayant le même objet.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Organisation du travail en équipes successives dites « équipes de semaine »
  • Champ d’application

Les Parties conviennent que pourront être amenés à travailler en équipes successives, conformément aux dispositions prévues par le présent accord, les salariés de la Société affectés aux postes suivants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail :

  • Coordinateur, opérateurs, chef d’équipes, maintenance, logistique et magasinage, qualité.

Ces dispositions s’appliquent également aux travailleurs mis à la disposition de la Société par une entreprise de travail temporaire lorsqu’ils sont affectés à l’un des postes visés ci-dessus.

  • Organisation et fonctionnement des équipes

Dans le cadre du présent accord, le travail en équipes successives est exercé par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail jour et nuit, du lundi au vendredi.

A titre indicatif, l’organisation retenue à la mise en place du présent accord est une organisation en 3x8, à savoir :

  • Deux équipes de jour (équipe « A » et équipe « B ») qui travailleront 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine ;

  • Une équipe de nuit (équipe « N ») qui travaillera 5 jours par semaine du lundi au vendredi, selon un horaire fixe de nuit, sans alternance avec les équipes de jour.

Afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité, les Parties conviennent que cette organisation pourra être modifiée et prendre la forme d’une organisation en 2x8 ou en 1x8. En cas de changement d’organisation, la Société consultera préalablement le CSE et informera individuellement les salariés concernés par le changement d’organisation en observant un délai de prévenance d’au moins 30 jours calendaires. Le cas échéant, le retour à une organisation en 3x8 se fera en observant la même procédure. Le délai de 30 jours calendaires visé ci-dessus sera réduit à 7 jours sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés.

La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera mentionnée soit dans un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire de travail, soit dans un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Avant d’être affectés à un travail posté, les salariés seront examinés par le Médecin du travail qui validera leur aptitude à travailler avec ce type d’horaires.

Article 2 : Dispositions communes aux équipes de jour et de nuit
2.1. Horaires

Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identique) à l’exception des chefs d’équipes qui pourront être amenés à observer un temps de passage de directives entre les équipes conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après.

Chaque équipe (A, B et N) aura un temps de présence sur site de 8 heures par jour du lundi au vendredi.

A titre indicatif, les horaires de chaque équipe seront les suivants :

  • Equipe Jour Matin : 6h – 14h (alternativement 1 semaine sur 2, équipe A puis équipe B)

  • Equipe Jour Après-Midi : 14h – 22h (alternativement 1 semaine sur 2, équipe B puis équipe A)

  • Equipe Nuit : 22h – 6h (équipe N)

Un planning annuel sera remis aux équipes A et B mentionnant l’alternance matin/après-midi ainsi que les temps de pause.

Pour l’équipe de nuit, la pause de 30 minutes visée à l’article 2.2.2 ci-après sera prise entre 2 heures et 3 heures du matin par roulement entre les salariés.

Afin d’assurer la continuité de l’activité de la Société, les horaires pourront être modifiés par la Direction. Dans ce cas, les salariés seront avisés par écrit dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant la mise en œuvre du changement.

Il est convenu que ces changements pourront notamment intervenir dans les cas suivants :

  • Accroissement ou diminution de l’activité ;

  • Remplacement d’un collègue en cas d’absence non prévue ;

  • Evolution des prévisions de vente, des stocks ou des capacités ;

En cas d’urgence (panne de machine, commande exceptionnelle, travaux urgents etc…), ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.


2.2 Temps de pause
Les salariés bénéficient chaque jour d’une pause de 30 minutes non rémunérée durant laquelle ils pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. Cette pause obligatoire est programmée dans les horaires des équipes. Elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Outre cette pause de 30 minutes, les salariés bénéficieront d’une pause de 15 minutes rémunérée et prise en compte dans le temps de travail effectif, laquelle pourra être prise en 2 fois au maximum.

A titre informatif, pour les travailleurs de nuit, ces pauses seront organisées comme suit :

  • Une pause de 7 minutes entre minuit et 1 heure du matin ;

  • Une pause de 8 minutes entre 4 et 5 heures du matin.

Ces horaires de pause sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés par le Manager ou à la demande des salariés.

La durée de cette pause comprend la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage.

2.3 Temps de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail des salariés est de 37h50, soit 7.5 heures (7 heures et 30 minutes) par jour quelle que soit l’équipe à laquelle ils sont affectés.

Conformément aux dispositions de l’article 6 ci-après, le temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est annualisé.

Ainsi, pour ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, les Parties conviennent que :

  • Les heures réalisées entre 35h00 et 36h25 seront compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures ;

  • Les heures réalisées de 36h25 à 37h50, soit 1,25 heure par semaine, sont des heures supplémentaires structurelles (« HS Structurelles ») et seront payées chaque mois au taux majoré de 25%.


2.4. Prime de panier

Les salariés travaillant en équipes de jour ou de nuit sont assujettis au respect d’horaires de travail décalés.

Compte tenu de leurs conditions particulières de travail, les salariés travaillant en équipe de jour ou de nuit perçoivent une indemnité de panier. Cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés, obligés de prendre leur repas en dehors des horaires habituels et compense les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Il est précisé que la prime de panier ne peut pas se cumuler avec d’éventuels titres-restaurant.

L’indemnité de prime de panier est fixée à 7.10 euros étant précisé que cette indemnité est exonérée de charges sociales dans la limite du plafond de l’URSSAF.

Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés qu’ils soient ou non indemnisés ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.

Par ailleurs, cette prime cessera d’être due lorsque les salariés ne sont plus occupés en équipes successives.

Article 3 : Dispositions particulières applicables aux équipes de jour

Compte tenu des sujétions particulières imposées par le rythme spécifique du travail posté, les Parties conviennent que les heures réalisées par les équipes de jour (équipes A et équipes B) entre 6 heures et 8 heures le matin et entre 20 heures et 22 heures le soir, seront majorées au taux de 20%.

Article 4 : Dispositions particulières applicables à l’équipe de nuit
4.1 Champ d’application et justification du recours au travail de nuit
4.1.1 Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés de l’équipe N, lesquels ont la qualité de travailleur de nuit conformément aux dispositions rappelées à l’article 4.2.2 ci-dessous.

4.1.2 Justification du recours au travail de nuit

Afin de permettre à la Société de répondre à ses contraintes d'activité et notamment aux impératifs de production conformément aux termes contractuels la liant à ses donneurs d'ordre, il est instauré un travail en équipes successives impliquant nécessairement un travail de nuit.

Le travail de nuit résulte de la répartition du travail entre des équipes intervenant à des horaires de jour et de nuit afin que la chaîne de production puisse fonctionner 24h/24 du lundi au vendredi.

4.2 Définition et justification du recours au travail de nuit
4.2.1 Travail de nuit

Le travail de nuit s’entend comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

4.2.2. Qualité de travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

4.2.3 Durée du travail

  • Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée par un collaborateur incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Certaines des activités exercées au sein de la Société sont caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Ainsi en application des dispositions légales, et après information des représentants du personnel, il pourra être dérogé de manière exceptionnelle à cette durée maximale de 8 heures quotidiennes.

Dans ce cadre, un repos équivalent aux heures effectuées au-delà de ces durées maximales légales doit être accordé au salarié de nuit.

Exemple : un salarié qui travaillera 9 heures aura droit à 1 heure de repos complémentaire.

Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ces heures seront prises dans les plus brefs délais en accord avec la hiérarchie afin de permettre l’octroi d’un repos effectif, et ce au plus tard dans les 30 jours lorsque ce repos atteint au moins 4 heures.

  • Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit est fixée à 40 heures sur douze semaines consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit pourra être augmentée dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives, conformément à la législation.

4.3 Contreparties spécifiques aux travailleurs de nuits
4.3.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées entre 22h et 6 heures.

4.3.2 Contrepartie sous forme de majoration salariale

Les Parties conviennent d’une majoration de 20% des heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, appliquée sur le taux horaire de base du salarié.

4.3.3 Temps de pause

Les temps de pause pour les travailleurs de nuit sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord.

 

4.4 Conditions de travail des travailleurs de nuit
4.4.1 Sécurité

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

4.4.2 Surveillance médicale renforcée

Chaque travailleur de nuit doit faire l'objet, lors de son embauche ou de son passage à un horaire de nuit puis une fois par an, d'une visite médicale par la médecine du travail afin de vérifier son aptitude au travail de nuit.

Cette surveillance particulière a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des salariés.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il sera transféré à titre temporaire ou définitif, par le biais d'un avenant à son contrat de travail, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à l’emploi précédemment occupé.

4.4.3 Passage du travail de nuit au travail de jour

Chaque travailleur de nuit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité d'affectation à un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Au cas où un travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 30 jours ouvrés.

4.4.4 Articulation du travail de nuit avec la vie sociale et familiale des travailleurs
  • Accessibilité

Sauf accord exprès de l'intéressé, le travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport, collectifs ou individuels, lui permettant d'effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.

L'employeur devra vérifier au moment de l'embauche ou de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit que le salarié a les moyens pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou de s'assurer que le salarié dispose d'un véhicule personnel pour regagner son domicile.

  • Demande d’affectation à un poste de jour pour raisons familiales

Tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses ou des raisons de santé.

A titre d'exemple, les raisons familiales impérieuses susmentionnées peuvent être les suivantes :

  • La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé (ascendant ou descendant, 1er degré).

Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à son employeur. Sa demande sera examinée de façon préférentielle dans un délai de 8 jours ouvrés.

Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d'affectation pourra, si des postes sont disponibles dans l’entreprise, être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à l’emploi précédemment occupé.


4.4.5 Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit à un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

4.4.6 Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, compte personnel de formation, congé individuel de formation).

La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Article 5 : Dispositions spécifiques aux Chefs d’équipes

Les Chefs d’équipe pourront être amenés à se présenter avant le début de la prise de poste de leur équipe (15 à 30 minutes) et à rester 15 minutes supplémentaires par rapport à l’horaire de leur équipe afin d’assurer la passation des directives entre les équipes successives et ainsi, d’assurer la continuité d’activité dans des conditions de nature à garantir la sécurité des travailleurs.

Le cas échéant, le temps passé par les Chefs d’équipe pour assurer la passation des directives, constitue des heures supplémentaires majorées au taux de 25%.

Article 6 : Aménagement du temps de travail sur l’année
6.1 Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés qui occupent un poste visé à l’article 1.1 du présent accord et qui travaillent en équipes successives du lundi au vendredi, quelle que soit l’équipe à laquelle ils sont affectés (jour ou nuit), à l’exclusion des salariés affectés à une équipe de suppléance.

6.2 Durée hebdomadaire moyenne de travail au cours de la période de référence

L’aménagement du temps de travail est annualisé sur la base de 1607 heures par an conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La période de référence correspondra à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail sur la période de référence est fixée à 37h50, soit 7.5 heures par jour travaillé.

Afin de ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, les Parties conviennent que :

  • Les heures réalisées entre 35h00 et 36h25 seront compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures ;

  • Les heures réalisées de 36h25 à 37h50, soit 1,25 heure par semaine, sont des heures supplémentaires structurelles (« HS Structurelles ») et seront payées chaque mois au taux majoré de 25%.

Le nombre de RTT sera calculé chaque année en début de période de référence et communiqué aux salariés en application du calcul ci-dessous :

365 – 104 (WE) – 25 (CP) – 8 (jours fériés tombant en semaine) = 228 jours travaillés, soit 45.6 semaines (228/5)

RTT = (36.25- 35) x 45.6 = 57 heures supplémentaires à compenser par l’octroi de RTT, soit :

RTT = 57/7.25 = 7.86

RTT = 8

La durée hebdomadaire de travail mentionnée ci-dessus pourra être modifiée unilatéralement par la Société sous réserve :

  • D’en informer préalablement les représentants du personnel

  • De respecter un délai de prévenance de trois mois

La durée hebdomadaire de travail ainsi modifiée s’appliquera de plein droit à l’ensemble des salariés, sans qu’il soit nécessaire de matérialiser cette modification par un avenant au présent accord.

6.3 Acquisition et modalités de prise des RTT

Les jours RTT s’acquièrent à raison de 2 jours par trimestre.

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié et devront être validés par le manager direct, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.

Il est d’ores et déjà convenu qu’une journée sera fixée à l’initiative de la Direction pour être affectée à la journée de solidarité (par principe le lundi de Pentecôte, sauf accord ponctuel différent).

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence avant le 31 décembre de l’année en cours. Les jours RTT non pris ou non affectés au compte épargne temps au 31 décembre ne seront pas reportés sur l’année suivante.

6.4 Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, soit 1607 heures.

Pour calculer ce plafond, les heures structurelles réalisées et payées en cours de période de référence ne sont pas prises en compte.

Les heures supplémentaires et/ou les majorations pour heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur équivalent dont la prise s’effectuera selon le principe du repos compensateur légal, à l’exception des heures supplémentaires dites « structurelles » qui seront payées et majorées au taux de 25%.

Les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectivement et expressément commandées par l’employeur.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 340 heures.


6.5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Cette rémunération lissée est complétée du paiement de 1h25 (1h15 minutes) supplémentaires hebdomadaires comme mentionné aux articles 3.3 et 6.2 ci-dessus.

Les absences seront évaluées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réel, soit 7h25 (7h15 minutes) pour une journée d’absence.

Toutefois concernant les absences pour maladie, accident, maternité, paternité ou adoption, jours pour évènements familiaux prévu par la convention collective, la régularisation de la rémunération lissée en fin d’année ne pourra entraîner une régularisation négative.


6.6 Absences

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits aux jours RTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours RTT eux-mêmes ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence du / de la salarié(e), pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de jours RTT.

Pour les salariés dont le compteur de jours RTT est débiteur au 31 décembre, une régularisation sera opérée en début de période de référence suivante. Ainsi seront déduits du compteur RTT de l’année N, les jours RTT due au 31 décembre de l’année N-1.


6.7 Arrivées/départs en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dû au titre de la réduction du temps de travail (« RTT ») pour l’année civile en cours seront proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche) ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de RTT.

Article 7 : Équipes de suppléances dites « équipes de weekend »
7.1 Champ d’application

Des équipes de suppléance pourront être constituées sur les postes visés à l’article 1.1 du présent accord afin de permettre le fonctionnement des outils de production y compris le samedi et le dimanche.

Ainsi, les équipes de suppléance seront amenées à remplacer les équipes de semaine pendant que celles-ci prennent leur repos hebdomadaire.

Les équipes de suppléance pourront également être amenées à travailler en semaine pour remplacer les équipes de semaine lorsqu’elles sont en repos collectif (jour férié, congé payé, Réduction du Temps de Travail etc..).

Le régime dit « d’équipes de suppléance » prévu par le présent article ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires, un samedi ou un dimanche.

A titre indicatif, à la date de mise en place du présent accord, il est envisagé de constituer deux équipes de suppléance qui alterneraient toutes les 12 heures samedi et dimanche.

Cette organisation pourra être amenée à évoluer en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.

  • Durée du travail

La durée quotidienne de travail des salariés affectés à une équipe de suppléance est de 12 heures maximum lorsque la durée de recours aux équipes de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à 48 heures consécutives, en cas de jour de repos des équipes de semaine accolé à un week-end, la journée de travail ne peut excéder 10 heures quotidiennes sur chacun des 3 jours consécutifs, sauf autorisation de l’inspecteur du travail.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ces jours ne sont pas accolés à un weekend, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements, peut être au maximum de 12 heures.

Lorsque les remplacements effectués en semaine sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le weekend suivant.

  • Horaires

A titre indicatif, les horaires de chaque équipe seront les suivants :

  • Equipe 1 :

  • Samedi : 6h – 18 h

  • Dimanche : 6h -18h

  • Equipe 2 :

  • Samedi : 18h – 6h

  • Dimanche : 18h – 6h

Chaque équipe aura ainsi un temps de présence sur site de 12 heures par jour (samedi et dimanche).


7.4. Temps de pause

Le personnel en équipe de suppléance bénéficie chaque jour d’une pause de 45 minutes au total.

Ce temps de pause est fractionné en deux :

  • Une pause de 30 minutes non rémunérée durant laquelle ils pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. Cette pause est programmée dans les horaires des équipes. Elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

  • Une pause de 15 minutes rémunérée mais non pas assimilée à du temps de travail effectif. La durée de cette pause comprend la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage.


  • Temps de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail des salariés affectés à une équipe de suppléance est de 22,5 heures (22 heures 30 minutes), soit 97,42 heures par mois.

7.5. Rémunération

7.5.1 Rémunération des heures travaillées en remplacement des périodes de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir au moment de la signature de l’accord de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures de travail effectif effectuées en fin de semaine (samedi et dimanche).

Exemple de calcul de la majoration :

Taux horaire d’un salarié en équipe de semaine : 13,61 € bruts

Calcul de la rémunération mensuelle pour un salarié affecté à une équipe de suppléance :

Temps de travail effectif : 97.42 heures

Rémunération : (13,61 x 50%) x 97.42 = 1.988,8293€ bruts)

7.5.2. Rémunération des heures travaillés en remplacement des périodes de fermeture collective

La majoration de 50 % n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’équipe de suppléance est amenée à remplacer l’équipe de semaine (du lundi au vendredi) pendant les périodes de fermeture collective.

Les heures effectuées en complément du temps contractuel seront traitées conformément aux dispositions relatives aux salariés à temps partiel.

7.6. Prime de panier

Les salariés travaillant en équipes de suppléance sont assujettis au respect d’horaires de travail décalés.

En raison des conditions particulières d’organisation du travail, ils observent, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation.

Compte tenu de leurs conditions particulières de travail, les salariés travaillant en équipe de suppléance perçoivent une indemnité de panier. Cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés, obligés de prendre leur repas en dehors des horaires habituels et compense les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

La prime de panier ne se cumule pas avec d’éventuels titres-restaurant.

L’indemnité de prime de panier est fixée à 7.10 euros étant précisé que cette indemnité est exonérée de charges sociales dans la limite du plafond de l’URSSAF.

Cette prime cessera d’être due lorsque les salariés ne sont plus affectés à une équipe de suppléance ou à un horaire décalé (équipes de semaine). Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés qu’ils soient ou non indemnisés ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.

7.7 Congés payés

L’acquisition des congés payés s’effectue sur le même principe que pour les équipes en semaine, puisque chaque week-end travaillé équivaut à une semaine de travail. Chaque salarié acquiert donc 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois travaillé.

Le décompte des jours de congé payé se fait de la manière suivante :

-1 jour de congé pris le week-end : 2,5 jours ouvrés

-2 jours de congés pris le week-end : 5 jours ouvrés


7.8 Formation

Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Les formations d’une ou de deux journées pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end. Elles sont organisées de façon à ce que le repos journalier de 11 heures consécutifs et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées.

Si la formation, à l’initiative de l’entreprise, a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, soit en semaine, ces heures de formations seront rémunérées au taux horaire normal, mais avec, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance (soit de plus de deux jours), il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

7.9 Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine lorsque des postes de semaine sont vacants. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

Les salariés qui souhaitent exercer un emploi autre que de suppléance devront le faire savoir, par écrit, à la Direction.

Par ailleurs, la Direction pourra décider de mettre fin au recours aux équipes de suppléance sous réserve d’informer préalablement le CSE et d’observer un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Article 8 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de deux membres représentants du personnel et de deux membres de la Direction de la Société se réunira une fois par an pour vérifier l’application de l’avenant et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle sera saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

Il sera établi à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise.

Article 9 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 4 septembre 2023 sous réserve de son dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente.

Article 10 : Révision et dénonciation

10.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des Parties disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement de l'autre Partie soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance de l'autre Partie avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

10.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois (3) mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Article 11 : Dépôt

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023

En double exemplaire

Pour la Société FAIRMATPour le CSE

XX XX

ANNEXE 1 : Procès-Verbal du CSE du 24 Juillet 2023

Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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