ACCORD relatif a LA DUREE ET l’aménagement du temps de travail au sein de Familles Rurales Federation de haute saone ENTRE LES SOUSSIGNES :
Familles Rurales, Fédération de Haute-Saône, Dont le siège social est 47 rue Gérôme, 70000 VESOUL, Représentée Mme XXXX agissant en qualité de Directrice de Fédération.
Suite au changement de convention collective régissant l’Association, les dispositions applicables, notamment celles relatives à l’aménagement du temps de travail ont rendus incompatibles certaines pratiques instaurées au sein de la communauté de travail. Afin de garder une continuité dans les pratiques, ainsi qu’une certaine harmonie dans l’application des règles pour les salariés du Mouvement Familles Rurales du Doubs et de Haute-Saône, les parties ont désiré retrouver une certaine adaptabilité dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord a donc pour objectif d’entériner les pratiques auparavant instaurées ainsi que de retrouver de l’adaptabilité dans l’organisation du temps de travail, sans compromettre les droits et avantages que les salariés ont acquis, que ce soit avant le changement de convention collective, ou par l’application de la nouvelle convention collective nationale des Acteurs du lien social et familial (ALISFA). Le présent accord a été conclu suite à un travail collectif entre, d’une part l’ensemble des Directeurs d’association Familles Rurales du Doubs et de Haute Saône, sous convention ALISFA, et d’autre part l’ensemble des élus titulaires des différents Comités Social et Economique (CSE), ou, pour les associations en étant dépourvues, des représentants désignés par les salariés.
Le présent accord est conclu selon les règles énoncées aux articles L 2232-12 à L 2232-20 du Code du Travail.
2.1.9.4MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc200640641 \h 14
2.1.9.5REGULARISATION EN PAIE PAGEREF _Toc200640642 \h 14
2.1.9.6FERMETURE DE L’ASSOCIATION ET FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL PAGEREF _Toc200640643 \h 14
2.2.FORMATION HORS TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200640644 \h 15
3.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc200640645 \h 15
3.1.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200640646 \h 15
3.2.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200640647 \h 15
3.3.REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc200640648 \h 16
3.4.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc200640649 \h 16
DISPOSITIONS GENERALES CADRE JURIDIQUE Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’association, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation. Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord : - les bénévoles - les salariés mis à disposition d’un groupement d’employeurs, ces derniers bénéficiant de la convention collective dans le champ d’application de laquelle le groupement d’employeur est constitué. - les salariés intérimaires, qui sont soumis au statut collectif de leur employeur sauf pour les dispositions concernant les durées maximales de travail et les durées de repos quotidien et hebdomadaire du présent accord. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DISPOSITIONS COMMUNES TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative : Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail prévue sans l’accord de la hiérarchie ; Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ; Les temps de pause, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord ; Les temps d’astreintes, sauf pour la durée d’intervention. TEMPS DE TRAJET EXCEDENT LE TEMPS NORMAL Conformément à l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, même lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet domicile-travail. Toutefois, à la demande de l’employeur, un salarié peut être amené à effectuer une prestation sur un autre lieu que le lieu habituel de travail (formation, mutation provisoire, réunion…) Dans ce cas, les parties conviennent que, si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de dépassement est considéré comme du temps de travail effectif, apparait sur le planning et est rémunéré comme tel. Il est précisé que le lieu habituel de travail est présumé être le lieu rattachement administratif du salarié indiqué sur son contrat de travail. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT Les parties conviennent que, les réunions ayant lieu le samedi matin ouvrent droit pour les salariés présents à une prise en charge du déplacement sous la forme d’une indemnité kilométrique dont le montant est fixé à 0.50€ du kilomètre parcouru. Les réunions ayant lieu le soir de la semaine ouvrent droit à la même indemnité uniquement pour les salariés qui ont un laps de temps entre la fin de leur journée de travail et le début de la réunion d’au moins 2 heures. Le versement de cette indemnité est subordonné à l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel pour se rendre à la réunion et à une demande de note de frais dûment complétée et justifiée. TEMPS DE PAUSES On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Les salariés de l’Association bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective. Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise. Dans tous les cas, dès que le temps de travail au cours d’une journée atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Cette pause apparait sur le planning du salarié et, selon les besoins du service, est prise à l’issue des 6 heures de travail consécutif ou au cours de cette période. Lorsqu’elle est prise sur le temps méridien, la pause est portée à 30 minutes minimum. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les salariés de moins de 18 ans bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 30 minutes consécutives toutes les périodes ininterrompues de 4.5 heures de travail effectif. Cette pause est prise selon les mêmes modalités. Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci doit être rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE La durée maximale journalière du travail effectif est limitée à 10 heures. L’amplitude de travail journalière est de 13 heures. En l’état des dispositions légales et règlementaires, les autres durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif : 48 heures par semaine ; 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Par ailleurs, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE DEFINITION Conformément à l’article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective ALISFA (IDCC 1261) applicable à la date de signature du présent accord, un aménagement du temps de travail sous tout ou partie de l’année est prévu pour les salariés à temps complet ou à temps partiel engagés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à déterminée dans le cas d’un remplacement ou au titre des dispositions liées à la politique de l’emploi ou à la formation professionnelle. Les parties conviennent d’encadrer les limites hautes et basses en distinguant selon l’activité de la structure et le temps du travail du salarié. ACTIVITE LIEE A LA PETITE ENFANCE ET LES SERVICES ADMINISTRATIFS S’agissant des salariés travaillant dans les structures petite enfance (crèche, micro crèche, relais petite enfance), ou pour tout postes dont les missions sont essentiellement administratives :
Salarié à temps complet
Pour les salariés à temps complet, la possibilité de faire varier les horaires hebdomadaires de travail est limité par des périodes haute de 40 heures et des périodes basses de 28 heures. Le planning annuel faisant apparaitre les périodes haute et basse est remis au salarié annuellement. Un nouveau planning est remis chaque fois qu’il est modifié selon les dispositions conventionnelles. L’horaire hebdomadaire moyen servant de base à l’aménagement du temps de travail est de 35 heures.
Salarié à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la possibilité de faire varier les horaires hebdomadaires de travail est limité par des périodes hautes devant rester inférieure à 35 heures et des périodes basses de 0 heure. A titre exceptionnel, le salarié peut être amener à effectuer ponctuellement des horaires de travail dépassant la limite de 35 heures hebdomadaire, si la durée moyenne annuelle reste strictement inférieure à 35 heures. Le planning annuel faisant apparaitre les périodes haute et basse est remis au salarié annuellement. Un nouveau planning est remis chaque fois qu’il est modifié selon les dispositions conventionnelles. L’horaire hebdomadaire moyen servant de base à l’aménagement du temps de travail est indiqué au contrat de travail du salarié. ACTIVITE LIEE A L’ENFANCE JEUNESSE S’agissant des salariés travaillant dans les structures d’accueil collectif de mineur au sens du Code de l’action sociale et des familles (Accueil de loisir, périscolaire …) :
Salarié à temps complet
Pour les salariés à temps complet, la possibilité de faire varier les horaires hebdomadaires de travail est limité par des périodes haute de 40 heures et des périodes basses de 28 heures. Cependant, au regard de la répartition fluctuante de l’activité sur l’année, les limites hautes et basses pourront être fixées entre 48 heures et 0 heures dans la limite de 10 semaines par an. Le planning annuel faisant apparaitre les périodes haute et basse est remis au salarié annuellement pour la période de référence. Un nouveau planning est remis chaque fois qu’il est modifié selon les dispositions conventionnelles. L’horaire hebdomadaire moyen servant de base à l’aménagement du temps de travail est de 35 heures.
Salarié à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la possibilité de faire varier les horaires hebdomadaires de travail est limité par des périodes hautes devant rester inférieure à 35 heures et des périodes basses de 0 heure. Cependant, au regard de la répartition fluctuante de l’activité sur l’année, les limites hautes et basses pourront être fixées entre 48 heures et 0 heures dans la limite de 10 semaines par an, si la durée moyenne annuelle reste strictement inférieure à 35 heures. Le planning annuel faisant apparaitre les périodes haute et basse est remis au salarié annuellement pour la période de référence. Un nouveau planning est remis chaque fois qu’il est modifié selon les dispositions conventionnelles. L’horaire hebdomadaire moyen servant de base à l’aménagement du temps de travail est indiqué au contrat de travail du salarié. HEURES SUPPLEMENTAIRES DEFINITION Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique. En aucun cas : -le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
-le salarié qui effectue des heures non prévues dans son planning du fait de la tâche qui lui a été confié doit au plus vite en avertir son employeur par écrit qui devra alors réaliser soit un ajustement de la tâche soit une modification du planning ou, le cas échéant, la prise en compte de ces heures comme des heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Constituent des heures supplémentaires : - les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures pour les salariés dont la durée légale du travail est calculée dans un cadre hebdomadaire, - les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1551 heures annuelles ou, au-delà de la moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence pour les salariés dont la durée légale du travail est calculée dans un cadre annuel. Ainsi, les modalités de décompte des heures supplémentaires varient selon les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au présent accord.
2.1.5.2.1 Contrepartie dans le cadre hebdomadaire
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre hebdomadaire donneront lieu :
prioritairement, à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.
avec l’accord de la Direction, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail).
S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%. Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7
heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée.
Conformément à l’article 2.1.1 du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
de rémunération ;
de droit à ancienneté ;
de droit à congés payés.
Les salariés pourront à tout moment prendre connaissance du nombre d’heure de repos porté à leur crédit en consultant l’outil numérique de gestion du temps. Le salarié doit demander la prise du repos au moins 7 jours avant la date souhaitée. Cependant, pour des raisons impératives, tels qu’un nombre d'absences simultanées excessif ou un surcroît d’activité, la Direction pourra différer la prise du repos 72 heures avant le premier jour demandé en proposant une autre date à l’intérieur de la période contractuelle. En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de paiement avec majoration.
2.1.5.2.2 Contrepartie dans le cadre annuel
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel donneront lieu :
prioritairement, à un paiement avec majoration de 25%, en fin de période de référence.
avec l’accord de la Direction, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail)
Le nombre d’heures supplémentaires effectuée est en principe calculé à la fin de la période de référence pour l’aménagement du temps de travail prévue par la convention collective de branche, soit le 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de payer tout ou partie des heures supplémentaires effectuées sur le mois, soit tout heure effectuée au-delà de 151.67 heures mensuelles. S’il le fait, ces heures sont déduites du décompte en fin de période de référence mais s’imputent sur le contingent annuel d’heure supplémentaires. S’agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%. Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7
heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée et doit être pris dans les 2 mois maximum suivants la fin de la période de référence. Ce délai de deux mois peut être repoussé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Il ne peut toutefois pas dépasser la limite d’un an.
Conformément à l’article 2.1.1 du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul :
de la rémunération ;
du droit à ancienneté ;
du droit à congés payés.
Les salariés pourront à tout moment prendre connaissance du nombre d’heure de repos porté à leur crédit en consultant l’outil numérique de gestion du temps. Le salarié doit demander la prise du repos au moins 7 jours avant la date souhaitée. Cependant, pour des raisons impératives, tels qu’un nombre d'absences simultanées excessif ou un surcroît d’activité, la Direction pourra différer la prise du repos 72 heures avant la prise de repos en proposant une autre date à l’intérieur d’un délai de deux mois. En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de majoration. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 120 heures par salarié et par an. A partir de la 121e heure supplémentaire effectuée, pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, la contrepartie obligatoire en repos doit être accordé dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence, sur demande du salarié, ou à défaut, dans la limite maximum d’un an. TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos dans la semaine, qui est donné en principe le dimanche. Toutefois, en raison de l'activité de l’Association, notamment des contraintes de certaines formations, un salarié peut être amené à travailler le dimanche ou jour férié. Dans ce cas il bénéficie d’une contrepartie en repos d’une durée équivalente majorée de 50%. CONGES PAYES ANNUEL DECOMPTE EN JOURS OUVRES Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Dans l'hypothèse où la période de congé comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié. Les présentes dispositions ne remettent pas en cause les congés payés supplémentaires prévues par la convention collective de branche. PERIODE D’ACQUISITION En application des dispositions de l'article L3141-11 du code du travail, les parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier se termine le 31 décembre de l’année civile. Les jours de congés payés sont crédités dès 1er janvier de la période d'acquisition. Les parties conviennent que la première période d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés démarrera le 1er Janvier 2026. PERIODE TRANSITOIRE Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence pour la première période d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés les salariés ayant acquis : -des jours de congés au titre de la période juin 2024-mai 2025 à prendre avant le 31 mai 2026 qui pourrait ne pas tous avoir été consommé avant le 31 décembre 2025 ; -des droits au cours de la période juin/décembre 2025 qui aurait été à prendre entre juin 2026 et mai 2027. Les parties conviennent que l'utilisation des congés payés acquis au titre de l'ancienne période de référence congés payés (CP « ancien », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2025) sera géré sur une période de transition d’une année afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2026. Chaque salarié devra utiliser les congés payés anciens selon le rythme de fermeture de l’association fixé au planning du salarié, de sorte que tous les congés anciens soit soldé au 31 décembre 2026. Les congés payés acquis au titre de la période d'acquisition du 1er janvier au 31 décembre 2027 devront être pris selon les règles en vigueur dans l'accord. Au-delà de la période de transition, le salarié qui n’a pas eu la possibilité de bénéficier de l’ensemble de ses congés légaux pourra garder un reliquat de maximum 3 jours ouvrés qui seront cumulés avec la période de référence suivante. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié ferait l'objet d'une décision conjointe du responsable hiérarchique et la direction générale. En dehors de ces cas le reliquat de congé non pris sera perdu. MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES Les congés sont acquis à raison de 2.08 jours ouvrés par mois, sans distinction selon le temps de travail. Ils peuvent être pris dès leur acquisition. En principe, aucun congé par anticipation n’est autorisé sauf accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. Que les congés soient d’origine légaux (congés payés) ou conventionnels (congés supplémentaires), ils sont posés du premier jour non travaillé jusqu’au dernier jour non travaillé inclus. Ainsi, pour poser une semaine de congé, un salarié doit poser cinq jours ouvrés, peu importe la répartition de ses jours travail dans la semaine. REGULARISATION EN PAIE La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence congés payés sera opérée à chaque prise de congé pour la régularisation nécessaire, le cas échéant. FERMETURE DE L’ASSOCIATION ET FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL Au début de chaque période de référence, ou, pour les salariés débutant leur contrat en cours de période de référence, au début de leur contrat, l’employeur remet au salarié un planning prévisionnel sur l’année fixant les semaines de fermeture de l’association. Les salariés rattachés à ces activités seront placés simultanément en situation de congés sur ces périodes. Ces périodes de suspension du contrat étant imposées par l’employeur, aucune demande de congé n’aura à être formalisée. Les salariés ne bénéficiant pas d’un solde suffisant pour couvrir la période de fermeture annuelle seront placés en congés sans solde. Lorsque les congés payés ainsi fixés, coïncidant avec les périodes de fermeture entrainent le fractionnement du congé principal, les jours de fractionnement ne sont pas dus. Lorsque la demande du salarié de poser ses congés payés entraine un fractionnement du congé principal, les jours de fractionnement ne sont pas dus. L’employeur consulte chaque année le Comité Social et Economique sur les dates de fermetures et de congés payés de l’association avant le début de la nouvelle période de référence. FORMATION HORS TEMPS DE TRAVAIL En application de l’article L 6321-6 du Code du travail et afin de faciliter l’organisation des formations proposées par l’association, notamment les formations en vue de l’obtention du BAFA et du BAFD, les partenaires prévoient que des actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie, en dehors du temps de travail. L’employeur qui souhaite envoyer son salarié en formation avec une partie hors temps de travail en informe le salarié par écrit en précisant les dates de la formation, le nombre d’heure de formation, le nombre d’heure qui se dérouleront en dehors du temps de travail et la contrepartie proposée. Le salarié a alors un délai de 5 jours calendaires pour accepter. Il en informe l’employeur par écrit ou en signant le courrier avec la mention « bon pour acceptation ». L’association ne peut recourir à cette pratique que dans la limite de 60 heures par salarié et par an. En contrepartie, le salarié dont la formation se déroule en tout ou partie hors du temps de travail perçoit l’allocation forfaitaire suivante : le taux horaire correspondant à la pesée du poste du salarié multiplié par le nombre d’heure de formation hors temps de travail.
DISPOSITIONS FINALES SUIVI DE L’ACCORD A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les parties signataires de l’accord. Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature. REVISION ET DENONCIATION L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’employeur ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement. A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessous. Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties. En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Cet accord fera également l’objet d’une publication anonymisé sur le site « LEGIFRANCE » conformément aux nouvelles obligations prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.