Accord d'entreprise FARAGO FRANCE

FARAGO FRANCE - ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FARAGO FRANCE

Le 26/09/2024

 FARAGOFRANCE

ACCORD  RELATIFà L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL 5

4.1. RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION 5

4.2. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT 6

4.3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 6

5.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION 6

5.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES 7

5.3. VALORISATION DES ABSENCES 7

 ARTICLE 6 -PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE 8

6.1. ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE 8

6.2. DÉPART EN COURS DE PERIODE 8

ARTICLE 7 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT 9

7.1. DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND 9

7.2. RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT) 9

ARTICLE 8 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait 9

8.1. DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT 9

8.2. TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION 10

8.3. SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL 11

8.4. DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE 11

8.5. ENTRETIEN ANNUEL 11

ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION 12

ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET 12

ARTICLE 11 - PROCEDURE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 12

11.1. INFORMATION DES SALARIES SUR LE PROJET 12

11.2. VOTE DE RATIFICATION DE L’ACCORD 13

ARTICLE 12 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 13

ARTICLE 13 - RÉVISION 13

ARTICLE 14 - DÉNONCIATION 14

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 14

 ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’association FARAGO France, dont le siège social est situé 26 , rueDagorno, 75012 Paris, SIRET n° 478 136 054 000 44 , représentée par sonPrésident , dûment habilitépour la signature des présentes,

 Ci-après désignée « L’Association », « l’Employeur »ou « L’association FARAGO France »,

D’une part,

Et :

 L’ensemble du personnel del’Association, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon PV annexé,

D’autre part.

Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».

PRÉAMBULE

   L’association FARAGO France est une structure nationale, qui exerce son activitédans le secteur de l’hygiène et de la sécurité animale, en particulier en prévention contre les espèces invasives, tant au profit des agriculteursquedes collectivités, des entreprises ou des particuliers.

 L’association FARAGO France a vocation à fédérer et animer le réseau des entreprises FARAGOadhérentes, sur l’ensemble du territoire national (le réseau couvre plus de 50 départements), en assurant des missions indispensables au fonctionnement de ces structures, telles que :

  • La veille juridique et technique sur les produits et matériels utilisés,

  • Le renforcement des compétences des équipes, notamment par la formation,

  • Le développement des échanges et de l’information vers et entre les entreprises adhérentes.

      Ellecompte à ce jour, un seul salarié, cadre, quiexercesonactivité de façontotalement autonomequant à l’organisation de son emploi du temps.

 Pour cette raison, il est apparu judicieux aux parties de pouvoir, dans le cadre d’un accordd’entreprise adapté au fonctionnement d el’association FARAGO France , mettre en placeun  dispositif d’aménagement du temps de travailsur la base d’un forfait annuel en jours.

      Les Parties tiennent cependant à rappeler que l’autonomiedans le cadre d’un forfait annuel en jours’entend d’une autonomie dans l'organisation de l’emploi du temps, sans pour autant conférer à son titulaireune totale indépendance ledéliant dulien de subordination hiérarchique.

 Ainsi, les salariés concernés qui gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité de façon régulière, notamment dans le cadre des réunions organisées avec celle-ciou des comptes-rendus d’activité qui leur seront demandés.

 En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

 - Leurs missions ;

 - Leurs responsabilités professionnelles ;

 - Leurs objectifs ;

  - L’organisation deL’Association.

 Le présent accord(ci-après désigné l’« Accord ») entenddonc e ncadrer le recoursau dispositif du forfait annuel en jours.

 CECIETANT EXPOSÉ , IL AéTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  ARTICLE 1-OBJET DE L’ACCORD

   L’Accord,conclu en applicationdes articles L. 3121-58 et suivantsdu Code du travail, a pour objet :

  •   De mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours au sein del’association FARAGO France;

  •  De déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les catégories de salariés qui seront concernées ;

  • De fixer la période de référence et le nombre de jours du forfait ;

  • De déterminer les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période ;

  • De prévoir les garanties qui seront attachées à ce forfait : modalités d’évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion.

  ARTICLE 2-CHAMP D’APPLICATION

L’Accord  s’applique aux salariés cadres del’Association (à temps plein ou à temps partiel) qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ,et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire de travail spécifique, au sein du service auquel ils sont intégrés.

     Lorsquedes salariés entreront dans la cadre de la définition donnée ci-dessus, une convention individuelle de forfait pourra leur être proposée.Pour lessalariésdéjà présents à l’effectif, elle se traduira parune proposition d’avenant à leur contrat de travail.

Tous les salariés visés au présent article sont désignés ci-après le « Salarié » ou les « Salariés ».

    ARTICLE3-CONVENTION DEFORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année,  les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés correspondant à un jour ouvré, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT, voir définition ci-dessous), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail, un plafond fixéà 210 jours, journée de solidarité incluse.

 Cenombre de jours travaillés sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » ou « JNT », calculés  chaque année.

Le forfait de 210 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.

   Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (du fait d’une perte des droits en lien avec une absence,oubien en raisond’une entrée en cours d’année), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le cas échéant, ce nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dont pourront bénéficier les salariés concernés en application de dispositions conventionnelles.

Le calcul précis  du nombre de JNT sera effectué à la fin de chaquepériode de référence  N en vue dela période  N +1.Il peut donc varier d’une année sur l’autre.

À titre informatif, le nombre de JNT, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, peut-être déterminé comme suit :

365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés (25 jours) – 210  jours travaillés = nombre de joursnon travaillés JNT

    La convention individuelle de forfait fixera le montantde la rémunération des salariés sous forfait-jours. Cette rémunération sera versée conformément aux dispositionsde l’article9du présent accord.

Elle rappellera en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

     Chaque salarié concerné devrarespecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles4et8ci-dessous.

       ARTICLE4-ORGANISATIONDE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES /DEMI-JOURNÉESDE TRAVAIL

4.1. RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et au premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :

  •  lerepos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1) ;

  •  lerepos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav. art. L. 3132-2).

Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

4.2. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou demi-journées travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.

  La demi-journée de travail s’apprécie pour tout travail se terminant au plus tard à 13 heures, ou débutant à partir de 13heures.

 Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles del’association FARAGO France.

   Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte selon les modalitéspratiques définies à l’article8ci-dessous.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4.3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

 La période de référence débute le1er janvier  et se termine le 31décembre.

Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.

        Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en débutde périodeleurs jours nontravaillés, permettant le respect duplafond de210jours(ou plafond inférieur pour les salariés au forfait en jours réduit).

 Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermeture (ponts, viaducs…), pourront être imposés par la Direction.

     Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours dela périodeconcernée. Ils devront en conséquence être soldés auterme de la période de référence.La hiérarchie des salariés concernés veillera à ce que l’ensemble des jours non travaillés soient pris surla période de référence.

   ARTICLE5-PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

 5.1.PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION

   Toute absence autorisée et justifiée, autre que celles pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombreannuelde jours« à travailler », à due concurrence.

 Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (listenon exhaustive).

   À titre d’exemple, si un salarié est absentpour cause de maladiependant 4 mois, soit l'équivalent de80 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 130 jours (210 jours - 80 jours).

 N.B. : Les80 jours sont calculés comme suit  (exemple d’une année comportant17 JNT) : 

    Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 210jours +17JNT = 227jours.

 Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 227/5 jours= 45,4semaines.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 210/45,2  =4,62 jours travaillés par semaine, arrondis à 4,5 jours

 Par convention,4 mois correspondent à 4,62  jours x 4,33 semaines x 4 mois =80 jours 

 Afin de respecter le principe d'interdiction de récupération de certaines absences (notamment pour maladie ou maternité), les parties conviennentque le nombre de JNT ne peut être réduit d'une durée identique à celles des absences (en d’autres termes, une journée d’absence maladie ne peut pas donner lieu à réduction d’une journée de JNT).

  5.2.RÉDUCTIONDU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES

Bien que ne pouvant donner lieu à récupération, les absences autres que celles correspondant à la prise des repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés réduiront d’une part le forfait en jours restant à travailler sur l’année, mais auront également un impact sur les jours non travaillés.  Ces absences donneront donc lieu à un abattement du nombre de joursnon travaillés, proportionnel à la durée de l’absence, selon les modalités déterminées ci-dessous.

Cet impact proportionnel que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

  Cet impact est illustré par l’exemple suivant (exemple d’une année comportant17JNT) :

      Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 210jours +17JNT= 227jours.

 Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 227/5 jours= 45,4semaines.

17 JNT/45,4 sem.  =0,375 JNT acquis par semaine

          Ainsi une semained’absenceou5 jours ouvrés,non assimilésà du temps de travail effectif,entraînera une diminutiondu nombre deJNTde 0,375jour.

 5.3.VALORISATION DES ABSENCES

 En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire comme il est précisé à l’article9 ci-dessous, en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée).

    Dansl’hypothèse d’un forfait en jours réduit,la valorisation sera effectuée sur la base du nombre de jours du forfait, rapporté au nombre de semainespour déterminer un nombre de jours moyens travaillés par mois.

            À titre d’exemple, pour unforfait jour réduit égal à170 jours : 170jours/ 45,4semaines x 4,33semaines=16,22jours. La valeur d’une journée est obtenue en divisant le salaire mensuelpar16,22.

 ARTICLE6 - PRISE  EN COMPTEDES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

6.1. ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE

 En cas d’arrivée en cours de périodede référence, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours. La méthode de calcul suivante sera retenue :

Exemple d’une entrée le 1er juin (aucun CP acquis) :

Du 1er juin au 31 décembre, il y a 214 jours calendaires.

Une année pleine sans congés payés correspond à 210 jours + 25 CP = 235 jours travaillés

Proratisation de ce chiffre pour la période 1er juin / 31 décembre, soit sur : 235 x 214/ 365 = 138 jours à effectuer

Exemple d’une entrée le 1er avril :

Du 1er avril au 31 décembre, il y a 275 jours calendaires

Une année pleine sans congés payés : 210 jours + 25 CP = 235 jours travaillés

Sur la période du 1er avril au 31 décembre, le salarié aura acquis 19 jours ouvrés de CP (9 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre que 4 (ceux acquis entre le 1er avril et le 31 mai, soit 2 x 2,083).

Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er  décembre au 31 août :

 235 x 275 / 365 – 4 CP = 173 jours à effectuer

6.2. DÉ PART EN COURSDE PERIODE

En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée sera appliqué.

  Exemple d’unSalariéquittant au 31 mars :

  En principe, il devrait avoir travaillé (210+ 25)/12 mois x 3 mois = 59jours sur la période

 Si, sur la période, il a travaillé plus de 59jours, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré.

Ainsi, si ce cadre est payé forfaitairement 3 014€ par mois (soit 137 € par jour selon la méthode définie à l’article 9)

 Son salaire de base pour le mois de mars sera calculé ainsi :

  Rémunération versée sur 3 mois en application du lissage : 9 042€

Nombre réel de jours de travail rémunérés depuis le début de la période (cumul des 3 mois) à titre d’exemple = 67 jours travaillés + 1 jour férié chômé (1er  janvier) = 68 jours rémunérés x 137 € = 9 316 €

Solde à régulariser avec la dernière paye : 9 316 € - 9 042 € = 274 €

Si, au contraire, il s’avère qu’il a travaillé moins que le montant rémunéré dans le cadre du lissage, une régularisation négative sera effectuée avec la dernière paye.

Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5.3 et 9.

 ARTICLE7  -DÉPASSEMENT DU FORFAIT

7.1. DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND

En cas de dépassement exceptionnel du plafond prévu par la convention individuelle de forfait, les jours de travail dépassant ce plafond devront être impérativement récupérés durant les trois premiers mois de la période suivante, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.

 La direction examinera avec l'intéressé les raisons ayant conduit à ce dépassement lors de l'entretien prévu au §8.5. afin d'étudier les mesures correctives éventuelles à apporter pour éviter le renouvellement d'une telle situation.

7.2. RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)

 En application de l’article L. 3121-59du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement) à tout ou partie de leurs journées non travaillées (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.

    Le nombre de JNT pouvant donner lieu à ce rachat ne pourrapasconduire à ce que le nombre annuel de jours effectivementtravaillés dépasse 235jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

 S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %.  Cet avenantindividuel sera  conclu pour une durée maximale d’un an et nepourra être reconduit tacitement.

 ARTICLE8 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait

 Les dispositions mentionnées ci-dessous, qu’il s’agisse du suivi du forfait ou des garanties qui y sontattachées, ont principalement pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

8.1. DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  •    Congéssupplémentaireséventuels (dont, le cas échéant, lescongés d’ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos lié au forfait (JNT).

 Le document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, afin que celui-ci puisse faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

 - De la répartition de son temps de travail ;

 - De la charge de travail ;

- De l’amplitude de travail et des temps de repos.

    Cedocument de suivi,remis auresponsable hiérarchique, sera établi mensuellement ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans la période, prévu parla convention individuelle, n’a pas été dépassé.

       L’élaborationet le contrôlemensuelparle responsable hiérarchique de ce document sera l’occasion,en collaboration avec leSalarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de vérifier la bonne répartition dans le temps de sa charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail.

 Il sera rappelé à chaqueSalarié la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.

8.2. TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION

8.2.1 Temps de repos

 Sans que cela ne puisse porter préjudice à la liberté d’organisation de leur emploi du temps mais dans le seul but de préserver leur droit au repos et à la santé, la Direction veillera à ce que lesSalariés en forfait jours :

 - Respectent une durée maximale de travail effective de 10 heures par jour ;

 - Respectent une durée maximale hebdomadaire de 48 heures par semaine ;

 - Prennent, dans la mesure du possible, 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.

 Les durées ci-dessus sont définies comme étant « maximales ». LesSalariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter ces durées à un niveau inférieur.

8.2.2 Droit à la déconnexion

      L'effectivité du respect par lesSalariésdes durées minimales de repos mentionnéesau § 9.1implique pour cesderniersune obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

     L'employeur s'assurera que lesSalariés concernés par le présent accord ont eu lapossibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis àleurdisposition.

 À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter lesS  alariésentre 20 h le soir et 8 h le lendemain.

 De même, ceux-ci n’aurontpas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.

8.3. SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

            Comme précisé au§4.3.ci-dessus, lesSalariésdevrontplanifier leurs jours non travaillésen débutde période. Afin d’assurer la meilleure répartition possibledutravaildans le temps, leSalarié est invité à programmer les jours de repos liés au forfait de manière échelonnée sur la période de référence.

Il en ira de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière, et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

  L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail desSalariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  •   LeSalarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  •  L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

 Ce suivi régulier est notamment assuré par :

  •     L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée, tels que prévus au §8.1.ci-dessus;

  • La tenue des entretiens périodiques.

        Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchiquecomme le Salarié,pourrontdécider d’activer lamesured’alerte prévue au §8.4.ci-dessous.

8.4. DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE

  •  Lorsque leSalarié rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos,

  •  lorsque, en cours de période, leSalarié estime sa charge de travail trop importante,

  •  ou pour toute autre raison liée à l’activité dans le cadre du forfait,

un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé dans le but d’analyser la situation et de prendre toute mesure propre à corriger une éventuelle situation de surcharge de travail.

 Cet entretien donneralieu à un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

8.5.  ENTRETIENANNUEL

Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.

 Il aura pour objet de faire un bilansur les points suivants :

  •   La charge de travail duSalarié ;

  •  L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  •  Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  •  Le respect des durées minimales des repos ;

  •    L’organisation du travail dansl’Association;

  •  L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  •  La déconnexion ;

  •   La rémunération duSalarié.

  Àl’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par leSalarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

   ARTICLE9-RÉMUNÉRATION

  LeSalarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

 Le bulletin de paie ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle (210maxi).

  Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fera plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence dusalariéau cours du mois ou de l’année concernée. À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :

Salaire réel mensuel (*)

22

(*) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet

C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.

 N.B. : Les 22jours sont obtenus ainsi :

                 210jours du forfait + 25jours de congéspayés+11joursfériés+17JNT(moyenne) = 263jours rémunérés par an. 263/ 12mois= 21,91 arrondis à 22jours

 ARTICLE10 - DURÉE DE L’ACCORD  /DATE D’EFFET

L e présentaccord  est conclu pour une durée indéterminée. Il p rendra effet le01/01/2025, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, tel que prévu à l’article 11 ci-dessous.

      ARTICLE11-PROCEDURED’ENTREEEN VIGUEUR DEL’ACCORD

11.1. INFORMATION DES SALARIES SUR LE PROJET

  Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sera communiqué à chaque salarié del’Associationdans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.

 Cette remise à chaque salarié sera effectuéele 11 septembre 2024, par remise en main propre d’un projet, contre décharge.

11.2. VOTE DE RATIFICATION DE L’ACCORD

  À l’issue du délai de 15 jours, mentionné au §11.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la Direction del’Association.

 Ce vote se déroulerale 26 septembre 2024, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.

   Cette note de service sera remise à chaque salarié le04 septembre 2024, en même temps que leprojet initial detexte.

La consultation sera effectuée à bulletin secret.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue du vote.

   Ce résultat fera l’objet d’unprocès-verbal, préparé par la Direction et signé par le bureau de vote. Si l’accord est approuvé, leprocès-verbalsera annexé à l’accord au moment de son dépôt.

   ARTICLE12-INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

 Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présentAccord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

   La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Directiondont une copieest remiseà chacune des parties signataires.

   ARTICLE13-RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  •     Toute demande de révision devra êtreremisepartout moyenà chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  •  Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  •   Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévuesà l’article15.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

   ARTICLE14-DÉNONCIATION

L’A ccord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants duCode du travail).

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

   ARTICLE15-DÉPÔT ET PUBLICITÉ

      L’Accord est établi endeuxexemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties(un exemplairepourchacune des parties : Direction etsalariés).

 L’Accordsera déposé :

  •  Auprès de la DIRECCTE sur le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

  •   Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes deParisd’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

    Fait àParis, le26septembre2024

  En2exemplaires,

 Pourl’association FARAGO France Les salariés,

Selon PV de ratification

 LePrésident

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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