ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre d’une part :
La Société FCI SAS,
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé Route Industrielle du Quai de Radicatel – Zac de Port Jérôme II 76170 SAINT JEAN DE FOLLEVILLE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le n° 324 206 150
Représentée par XXX Ci-après dénommée « la Société »
Et :
Le Comité Social et Economique
Représenté par
XXX, représentante titulaire inscrite sur le procès-verbal des élections des représentants du personnel.
Article 1.1 : DEFINITION LEGALE DES SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc197076160 \h 3 Article 1.2 : SALARIES AUTONOMES AU SEIN DE LA SOCIETE PAGEREF _Toc197076161 \h 3
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc197076162 \h 4
Article 2.1 : Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc197076163 \h 4 Article 2.2 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées PAGEREF _Toc197076164 \h 4 Article 2.3 : Calcul du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc197076165 \h 4 Article 2.4 : Prise des jours de repos PAGEREF _Toc197076166 \h 5 Article 2.5 : Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc197076167 \h 5 Article 2.6 : Forfait jours réduit PAGEREF _Toc197076168 \h 6 Article 2.7 : Respect du repos obligatoire PAGEREF _Toc197076169 \h 6 Article 2.8 : La rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc197076170 \h 7
CHAPITRE 3 : GARANTIES INSTITUEES POUR L’EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197076171 \h 7
CHAPITRE 4 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc197076172 \h 8
Article 5.1 : Date et durée de l’accord PAGEREF _Toc197076174 \h 8 Article 5.2 : Révision PAGEREF _Toc197076175 \h 8 Article 5.3 : Dénonciation PAGEREF _Toc197076176 \h 9 Article 5.3 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc197076177 \h 9 PREAMBULE
La Société a engagé des discussions avec le CSE et a conclu cet accord conformément aux règles définies par la loi Travail du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours professionnel afin que soient déterminés et précisés conjointement les principes et les modalités du forfait annuel en jours.
Ces discussions ont été conduites dans le souci commun de concilier la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles avec les nécessités suivantes que les Parties jugent également essentielles :
Prendre en compte les aspirations du personnel ;
Maintenir la compétitivité de
la Société dans un marché concurrentiel ;
Veiller à la qualité des conditions de travail ;
Poursuivre l'harmonisation des règles applicables au personnel.
A cet effet,
la Société s’attache à préserver l’emploi ainsi que l’intérêt des collaborateurs et ceux de la Société.
Face aux évolutions de la règlementation en la matière et au vu des besoins exprimés par les collaborateurs cadres et
la Société, il a été décidé de retenir le régime de forfait annuel en jours qui tient compte de la particularité des métiers et du souhait exprimé par des collaborateurs/trices de faciliter la combinaison entre leurs aspirations familiales et leur vie professionnelle.
CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 : DEFINITION LEGALE DES SALARIES CONCERNES Sont visés au présent article les catégories de personnel suivantes : « 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du secteur ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, tels que les Techniciens ou Agents de maîtrise. L’article L3121-40 du Code du travail dispose que :
« la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit. »
Article 1.2 : SALARIES AUTONOMES AU SEIN DE LA SOCIETE Dans le cadre du présent accord, il a été procédé en amont, à une analyse des situations, organisations et métiers afin de définir les collaborateurs autonomes de la Société concernés par ces dispositions. Les Parties, après analyse, confirment que sont actuellement considérés comme des collaborateurs autonomes pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours:
les membres du Comité de Direction (hors cadres dirigeants)
les cadres responsables de secteur exerçant leurs activités dans le cadre de l’article L.3121-43 du Code du travail
les salariés itinérants, du fait de leur très forte autonomie et de la difficulté à prédéterminer leurs horaires de travail en raison notamment de leurs déplacements.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Article 2.1 : Nombre de jours travaillés
Le nombre maximum de jours de travail pour les collaborateurs en forfait jours est fixé à 218 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Article 2.2 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera par journée, ou le cas échéant par demi-journée.
Article 2.3 : Calcul du nombre de jours de repos La base de calcul de référence du temps de travail pour un collaborateur autonome à temps plein est de 218 jours dans le cadre des lois actuelles. Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année, de la manière suivante, en fonction du nombre de jours travaillés : Nombre de jours de repos = Nombre de jours dans l’année : 365 ou 366 auxquels sont soustraits :
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 ou 105
Nombre de jours de congés payés : 25 (jours ouvrés)
Nombre de jours fériés
Nombre de jours forfait annuel : 218
Exemple pour 2025 en année pleine, le calcul conduit à 8 jours de repos.
Le calcul du nombre de repos qui fera l’objet d’un échange avec le CSE et sera communiqué au plus tard au mois de janvier de l’année N au personnel. La Direction aura la faculté d’imposer 2 jours de repos correspondant à des ponts. Elle portera à la connaissance des collaborateurs autonomes, la liste des jours de jours de repos imposés relevant du choix de la Direction lors de l’établissement annuel de l’avenant à l’accord du temps de travail ; Le recours à ce type de forfait étant justifié par la fonction occupée, il est subordonné à la conclusion avec chaque collaborateur concerné d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés. Elle peut être intégrée dès l’origine au contrat de travail ou y être insérée en cours de contrat de travail, par avenant. En cas de proposition de ce forfait en cours de contrat de travail, le collaborateur concerné disposera d’un délai de réflexion de deux semaines calendaires pour faire connaitre son point de vue définitif. La répartition hebdomadaire du travail se fait sur 5 jours lorsque le forfait annuel est de 218 jours travaillés. Toutefois, il est convenu que, dans les cas suivants, la semaine de travail pourra se répartir sur 6 jours dont le samedi ou le dimanche, le salarié bénéficiant alors d’un jour de récupération qui devra être pris dans le mois suivant le 6ème jour travaillé :
Déplacements à l’étranger
Participation ou visite à un salon en France ou à l’Etranger
Visite clientèle ou réseau commercial en France ou à l’Etranger, ou réception clientèle.
Il est rappelé qu’en cas de déplacement à l’étranger, le salarié doit respecter au minimum une journée de repos hebdomadaire qui peut différer du dimanche pour respecter les règles et usages locaux et qu’il bénéficie d’une journée de récupération à son retour s’il a travaillé 6 jours dans la semaine. Ce jour de récupération doit être pris dans le mois suivant son retour.
Article 2.4 : Prise des jours de repos Les jours de repos des collaborateurs visés par l’accord sont pris à l’initiative du salarié, et ce de manière régulière. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission, communiquées 7 jours ouvrés avant la date souhaitée, pour les besoins d’organisation du service, et soumises à l’accord écrit de la hiérarchie. Toute modification de ces dates devra également respecter ce même délai de prévenance et ces modalités d’accord.
Article 2.5 : Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période Le droit individuel aux jours de repos est calculé au prorata de temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année civile. Dans le cas où la convention individuelle de forfait interviendrait ou se terminerait en cours d’année, un prorata du nombre de jours de forfait sera effectué de la manière suivante : Nombre de jours calendaires de la période
Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
Nombre de jours de congés payés de la période (jours ouvrés)
Nombre de jours ouvrés fériés de la période (jours ouvrés)
Nombre de jours forfait annuel / 12 x nombre de mois de présence
= Nombre de jours de repos de la période La règle de calcul sera identique en cas de suspension du contrat de travail pour congé non rémunéré par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sans solde…).
Article 2.6 : Forfait jours réduit Les collaborateurs autonomes peuvent exercer leur activité dans le cadre d’un forfait annuel de jours travaillés qui est réduit par rapport au forfait de référence (pour des raisons de commodité les collaborateurs qui travailleront dans le cadre de ce forfait réduit seront dénommés « collaborateurs autonomes à forfait réduit »), que cela soit organisé à l’embauche ou en cours de contrat de travail, sous réserve de l’accord réciproque du collaborateur concerné et de
la Société.
En cas de proposition de ce forfait en cours de contrat de travail, le collaborateur concerné disposera d’un délai de réflexion de deux semaines calendaires, pour faire connaitre son point de vue définitif. Le temps de travail du salarié autonome à forfait réduit, représente une fraction du temps de travail collectif, calculée en pourcentage de 218 jours par an. [nombre de jours théoriquement travaillés] X pourcentage temps de travail MOINS [référentiel législatif de 218 jours] X pourcentage du temps de travail
Ex salarié au forfait réduit à 2/3 d’un temps plein pour 2025 :
226*2/3 – 218*2/3 = 5,3 jours arrondis à 5,5 jours de Jours de Repos.
Dans le cas où le Jour de Repos imposé par l’Employeur tombe un jour non travaillé par ce collaborateur autonome à forfait réduit, celui-ci n’est pas déduit des Jours de Repos l à l’absence de travail à temps plein.
Article 2.7 : Respect du repos obligatoire
Les collaborateurs autonomes sont soumis à une durée maximale journalière de travail de 10 heures sachant que cette durée peut être portée à 12 heures au plus deux fois par mois. L’amplitude de la journée peut être supérieure à ces durées maximales du fait notamment de temps de trajet importants (comme ceux par exemple liés aux grands déplacements à l’étranger). Compte tenu de la large autonomie des collaborateurs au forfait et de la latitude qui leur est laissée par la Société dans la gestion de leur charge de travail, cette dernière ne peut pas être à l’origine de dépassements éventuels de la durée quotidienne. Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être légalement inférieur à 11 heures sauf circonstance particulière qui devra obligatoirement être rapportée aussitôt que possible à la hiérarchie. Les collaborateurs autonomes bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien (11 heures). Article 2.8 : La rémunération forfaitaire La rémunération versée aux collaborateurs en contrepartie d’un forfait annuel en jours de travail est forfaitaire et s’entend d’une rémunération qui prend en considération, à la fois la charge de travail, le niveau des responsabilités et le cas échéant les contraintes liées aux déplacements inhérents à l’emploi.
CHAPITRE 3 : GARANTIES INSTITUEES POUR L’EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Consciente que le décompte en jours gagne en pertinence et en cohérence quand il est accompagné de la mesure de la charge réelle de travail des collaborateurs autonomes, les signataires ont décidé d’instituer les garanties suivantes au profit de ces derniers :
L’organisation du temps de travail par le dispositif du forfait jour impose aux entreprises la protection de la santé, la sécurité et le droit au repos des salariés qui se traduit par la garantie pour les salariés concernés du respect de « durées raisonnables de travail » et des repos journaliers et hebdomadaires.
Les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de veille et d’alerte ; il consiste en un document, tenu mensuellement par les collaborateurs au forfait jour, de suivi du nombre et des dates des jours travaillés, ainsi que des jours de repos. Ce document sera examiné régulièrement par le supérieur hiérarchique qui vérifiera le nombre des jours travaillés et non travaillés et analysera les éventuelles difficultés déclarées par les collaborateurs à respecter la durée maximale journalière de travail. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié autonome révèlent une situation difficile, le collaborateur autonome et sa hiérarchie pourront ainsi organiser un entretien, sans attendre l’entretien annuel décrit ci-dessous. Les parties conviennent du droit du Salarié, d’exercer son droit d’alerte, s’il constate une charge de travail trop importante, ne lui permettant pas de respecter un équilibre vie professionnelle vie privée. Le salarié concerné en informera sa hiérarchie afin d’organiser un entretien sans délai.
Chaque année, le collaborateur autonome bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié autonome, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ainsi que sa rémunération par rapport à son organisation de travail.
Lors de l'entretien, le responsable hiérarchique étudiera avec le collaborateur les moyens de pallier des situations éventuelles de dépassement qui pourraient avoir été constatées.
S'il s'avère que l'activité d'un salarié en décompte en jours ne correspond plus aux critères du forfait jours annuel ou si ledit salarié refuse désormais cette modalité, le supérieur hiérarchique pourra, de sa propre initiative ou à la demande du collaborateur placer, dans un délai raisonnable, ce collaborateur dans un régime de décompte en heures sur l'année de sa durée du travail. Si cette démarche est à l’initiative de
la Société, le refus du collaborateur, d’accepter ce changement par un avenant à son contrat de travail, sera consigné par écrit.
CHAPITRE 4 – DROIT A LA DECONNEXION
Les collaborateurs doivent utiliser les outils professionnels nomades à bon escient dans le respect des personnes et de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. En ce sens, chacun devra agir de sorte que « le droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail effectif », soit respecté. Même si les outils numériques constituent une opportunité en matière de développement de nouvelles organisations de travail comme le travail à distance, l’utilisation de ces derniers ne doit cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 5.1 : Date et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur au 1er juillet 2025. Les Parties signataires conviennent, en cas d'évolution des textes légaux ou conventionnels relatifs au temps de travail, de se réunir en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur ledit accord et d'arrêter les modifications nécessaires.
Article 5.2 : Révision Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dont la demande devra être adressé par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires, en indiquant les motifs de ce changement et en soumettant des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une discussion en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt après du service compétent.
Article 5.3 : Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Une nouvelle discussion doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant la discussion, l’accord reste applicable sans aucun changement. A l’issue de cette dernière, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des discussions constatant le défaut de l’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis. Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part le/es membre(s) titulaire(s) du CSE. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Article 5.3 : Dépôt de l’accord Le texte du présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. Il est déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS, une en version papier par lettre recommandé avec accusé de réception et l’autre en version électronique. Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.