ACCORD COLLECTIF AGRICOLE INTERDÉPARTEMENTA L FRAIS DE SANTÉ DU 4 JUILLET 2025 RELATIF AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ POUR LES SALARIÉS NON-CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE DU TARN ET DES ETAR CUMA TARN ET DE LA HAUTE GARONNE
AVENANT N° 1 DU 29/10/25
Entre :
Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Tarn (FDSEA 81) Syndicat départemental des entrepreneurs des territoires du Tarn ; Syndicat départemental des entrepreneurs des territoires de Haute-Garonne ; Fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute-Garonne ;
D'une part,
Et:
L'Union Professionnelle régionale agro-alimentaire CFDT Occitanie ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture FO ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC ; La Fédération CFTC de l'Agriculture
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Le présent avenant s'inscrit dans le prolongement de l'accord collectif agricole interdépartemental relatif au régime Frais de santé pour les salariés non-cadres de la production agricole du Tarn et des ETAR CUMA du Tarn et de La Haute-Garonne, signé le 4 juillet 2025.
Afin de renforcer la lisibilité du dispositif et d'en préciser certaines modalités d'application, les partenaires sociaux ont convenu d'apporter des ajustements à l'accord initial. Ces modifications portent notamment sur :
• La clarification du caractère
uniforme de la cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit ;
• Le Régime Optionnel est automatiquement ouvert à titre facultatif pour le salarié dès lors qu'il n'a pas été souscrit à titre obligatoire par l'entreprise. • L'actualisation du
tableau des garanties santé figurant en annexe.
Le présent avenant vise donc à formaliser ces évolutions, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans un souci de protection renforcée des salariés concernés.
En application de l'article L.2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
Article ler — Le dispositif du versement santé
L'article 5.3 « Dispositif du versement santé » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à (3) mois, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé peut être assurée par le dispositif versement santé tel que défini dans l'article 4.8 de l'Accord National du 10 juin 2008 et selon ses modalités.
La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1" jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié est embauché Le versement santé est étendu
obligatoirement aux ayants droit du salarié, la cotisation est « uniforme » ; il s'agit une cotisation unique obligatoire couvrant le participant et l'ensemble de ses ayants droit, quelle que soit la situation familiale du salarié. »
Article 2 —Les ayants droit
Le premier paragraphe de l'article 5.4 « Les ayants droit » est modifié comme suit :
« De manière
obligatoire, le salarié peut demander le bénéfice de cet accord pour son ou ses ayants droit, tels qu'ils sont définis dans l'Accord National du 10 juin 2008 à l'article 4.2., soit : (...) ».
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
Article 3 —Le montant de la cotisation
L'article 8.1 « Montant de la cotisation » est modifié comme suit :
« Le financement du contrat collectif Frais de santé souscrit par l'employeur afm de couvrir les garanties applicables en matière de frais de santé,
est assuré par une cotisation de type « uniforme », il s'agit d'une cotisation unique obligatoire couvrant le participant et l'ensemble de ses ayants droit, quelle que soit la situation familiale du salarié, et est répartie de la manière suivante :
• 50% minimum à la charge de l'employeur ; • 50% maximum à la charge du salarié ».
Article 4- Le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
* La première phrase du paragraphe « a) En cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, l'article 6.3.2 prévoit les dispositions suivantes » de l'article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est modifiée comme suit :
« L'adhésion des salariés — y compris les ayants droit
couverts obligatoirement — à la couverture Frais de santé est maintenue obligatoirement pendant les trois (3) premiers mois de la suspension du contrat sans versement de cotisation pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, notamment pour l'un des congés ci-dessous : (...) ».
Les autres dispositions de paragraphe a) de l'article 8.2 demeurent inchangées.
* La première phrase du paragraphe « b) En cas de suspension du contrat de travail indemnisé, l'article 6.3.3 prévoit notamment les dispositions suivantes » de l'article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est modifiée comme suit :
« L'adhésion des salariés — y compris les ayants droit
couverts obligatoirement — à la couverture Frais de santé et Prévoyance est maintenue obligatoirement sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par le dispositif de protection sociale complémentaire. (...) ». Les autres dispositions de paragraphe b) de l'article 8.2 demeurent inchangées.
Article 5 — Les cas des ayants droit et autres cas particuliers
L'article 8.3 « Cas des ayants droit et autres cas particuliers » est modifié comme suit :
« En tout état de cause, si le salarié souhaite souscrire la garantie facultative optionnelle en complément de celle du socle, il devra en assurer la totalité du financement.
En revanche si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L 911.1 du Code de la Sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du socle obligatoire, ledit employeur devra prendre en charge au minimum 50% de la cotisation globale appelée à ce titre (part salariale et part patronale).
L'Accord National du 10 juin 2008 défmit les modalités applicables au présent accord pour les autres cas particuliers notamment concernant les salariés à employeurs multiples et les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ».
Article 6 — Les prestations Frais de santé
Le tableau de garanties de l'annexe
1 « Prestations Frais de santé » est modifié comme suit :
center Les prestations du présent contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats « solidaires et responsables ». Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L.160-13 du code de la sécurité sociale. Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré), du forfait patient urgences, du forfait « actes lourds », du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100% santé en optique, dentaire et centeraudiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAMACO) ainsi que, en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optiques et du plafond pour les aides auditives. Les remboursements garantis s'effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux, dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au présent tableau de garanties. Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la Sécurité sociale et/ou en euros. Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au présent tableau de garanties.
BR: Base de remboursement FR: Frais réels RO: Régime Obligatoire PMSS: Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (1) Le remboursement diffère selon que le médecin est adhérent ou non à l'un des Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée (DPTM) prévu à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale (2) Les actes réalisés par des médecins sont remboursés comme des honoraires de médecins spécialistes. Se référer au poste soins courants « honoraires médicaux - Honoraires des médecins spécialistes" (3) Tous les actes de prévention sont pris en charge au titre du contrat (cf liste annexée ci-dessous à la date du 18.11.2014) : détartrage annuel effectué en 2 séances maximum ; ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans ; scellement des sillons avant 14 ans ; dépistage Hépatite B ; bilan du langage avant 14 ans ; dépistage des troubles de l'audition après 50 ans ; vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoque, selon âge). (4) Forfait actes lourds : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire. Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur ou égal à 120E (ou dont le coefficient est supérieur ou égal à 60). (5) Forfait journalier hospitalier : sont exclus les établissements médico-sociaux. (6) Forfait patient urgences : participation forfaitaire de l'assuré en cas de passage aux urgences hospitalières non-suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie. Le montant du forfait est défini par arrêté. Son montant peut être réduit ou supprimé dans les cas prévus à l'article L.160- 13- I du code de la sécurité sociale. (7) Chambre particulière : limitée à 90 jours/an/bénéficiaire pour toute hospitalisation en soins de suite et de réadaptation et psychiatrie si aucune limite n'est prévue dans le tableau de garanties. (8) Le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière facturation d'un équipement (respectivement une monture et deux verres). La période de prise en charge de 2 ans est réduite à un an pour les enfants de moins de 16 ans et les personnes dont la vue évolue dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des dispositifs d'optique médicale et hors cas de renouvellement anticipé prévus par cet arrêté. (9) Tels que définis par les textes réglementaires en vigueur. Les remboursements cumulés du régime obligatoire et du régime complémentaire ne peuvent pas être supérieurs aux prix limites de vente fixés par la réglementation et aux honoraires limites de facturation prévus par la convention dentaire en vigueur (10) verres simples Classe B : - verres unifocaux sphériques avec sphère comprise entre -6 et + 6 dioptries -verres unifocaux sphéro-cylindriques avec sphère comprise entre -6 et 0 dioptries et dont le cylindre 5+4 dioptries - verres unifocaux sphéro-cylindriques avec sphère positive et S (sphère + cylindre) 5 6 dioptries -verres neutres verres complexes Classe B - verres unifocaux sphériques avec sphère hors zone de -6 à + 6 dioptries -verres unifocaux sphéro-cylindriques avec sphère comprise entre -6 et 0 dioptries et cylindre > +4 dioptries -verres unifocaux sphéro-cylindriques avec sphère < -6 dioptries et cylindre 2 0,25 dioptrie -verres unifocaux sphéro-cylindriques avec sphère positive et S (sphère + cylindre) > 6 dioptries - verres multifocaux ou progressifs sphériques avec sphère comprise entre -4 et +4 dioptries - verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques avec sphère comprise entre -8 et 0 dioptries et cylindre < +4 dioptries - verres multifocaux ou professifs sphéro-cylindriques avec sphère positive et S (sphère+ cylindre) 5_8 dioptries verres très complexes Classe B - verres multifocaux ou progressifs sphériques avec sphère hors zone de -4 à +4 dioptries - verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques avec sphère comprise entre -8 et 0 dioptries et cylindre > +4 dioptries - verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques avec sphère < -8 dioptries et cylindre 20,25 dioptrie - verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques avec sphère positive et S > 8 dioptries (11) Prise en charge d'une aide auditive par oreille tous les 4 ans suivant la date de facturation de l'aide auditive précédente. Pour les équipements de Classe II, remboursement dans la limite de 1700 é' / appareil (remboursement du régime obligatoire inclus). Le remboursement comprend la prestation d'adaptation et de suivi. (12) En cas de dépassement d'honoraires se référer au poste soins courants « honoraires médicaux - Honoraires des médecins spécialistes" En cas d'exonération du ticket modérateur (ALD et autres cas), la prise en charge du régime obligatoire augmente et la part correspondant au ticket modérateur est déduite du remboursement complémentaire. Le total des remboursements (régime de base + régime complémentaire) est inchangé.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1" jour du trimestre civil qui suit la parution de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 01/01/2026.
Article 8 - Formalités de dépôt
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée par les parties signataires.
Le 29/10/2025, à Albi
Organisations patronales
Nom du représentant et Signature
La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Tarn (FDSEA 81)
Syndicat départemental des entrepreneurs des territoires du Tarn ;
Syndicat départemental des entrepreneurs des territoires de Haute-Garonne ;
Fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute-Garonne ;