Accord d'entreprise FEDERATION AGIRC-ARRCO

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN DEHORS DES PLAGES HABITUELLES DE TRAVAIL ET DES ACTIVITES A HORAIRES SPECIFIQUES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

17 accords de la société FEDERATION AGIRC-ARRCO

Le 01/01/2019


Accord relatif à :

L’organisation du travail en dehors des plages habituelles de travail et des activités à horaires spécifiques



Entre

- la fédération Agirc-Arrco, dont le siège social est au 16-18 rue Jules César à Paris 12éme représentée par …, en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la fédération,

d’une part,


et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Organisation Syndicale CFDT PSTE, représentée par Madame … en qualité de déléguées syndicales,
  • Organisation syndicale CGT, représentée par Madame … en qualité de délégué(e)s syndicaux,
  • Organisation Syndicale IPRC-CFE-CGC, Madame … en qualité de déléguée syndicale,
  • Organisation syndicale SPAC, représentée par … en qualité de délégués syndicaux,


d’autre part,


Préambule

Dans le prolongement de l’intégration du GIRC Agirc-Arrco au sein du GIE Agirc-Arrco au 1er janvier 2017, les parties ont initié des échanges visant à établir l’état des lieux des dispositions conventionnelles en vigueur au sein des deux entités.

Compte tenu :

  • de l’évolution de l’organisation du GIE Agirc-Arrco au 1er janvier 2017 avec l’intégration des salariés du GIRC au sein du GIE Agirc-Arrco et de la mise en cause des conventions et accords collectifs d’entreprise,
  • du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins des clients contribuant à l’atteinte des objectifs de fonctionnement et à la prise en compte des spécificités des métiers de la fédération et soucieuses de permettre à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle,
  • de l’évolution de l’entreprise à partir du 1er janvier 2019,


le présent accord précise les dispositions relatives à l’organisation du travail en dehors des plages habituelles de travail et des activités à horaires spécifiques applicables :
- à chaque salarié transféré au sein de la Fédération Agirc-Arrco ;
- à chaque salarié embauché à compter du 1er janvier 2019.

Il est précisé que le présent accord constitue l’accord de substitution aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet et contenu dans les accords du GIE Agirc-Arrco et du GIRC.

Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale du GIE Agirc-Arrco ou du GIRC ayant trait à l’organisation du travail en dehors des plages habituelles de travail et des activités à horaires spécifiques.




Titre I – Objet et Champ d’application

Article 1 – Objet

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, la fédération Agirc-Arrco se doit de garantir une continuité de service auprès de l’ensemble de ses clients.
Aussi, la fédération Agirc-Arrco est amenée à organiser le travail de manière exceptionnelle en dehors des plages habituelles.

Le présent accord a pour objet d’une part, l’organisation du travail en dehors des plages habituelles de travail au sein de la fédération Agirc-Arrco et d’autre part la prise en compte des horaires spécifiques selon des règles dérogatoires à celles prévues dans l’accord relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du travail au sein de la fédération Agirc-Arrco.


Article 2 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et de l’article 2-3 c du titre II de l’annexe VII à la convention collective des IRC, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminé.


Article 3 : Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

La fédération Agirc-Arrco s’engage à favoriser l’emploi des personnes handicapées conformément aux engagements prévus dans l’accord d’entreprise sur la prise en compte du handicap du 4 mai 2016 et dans l’accord sur la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle.

Titre II- les astreintes et interventions en dehors des plages habituellement travaillées

Article 4 – Principes généraux

La durée quotidienne du travail ne doit pas excéder 10 heures pour les salariés relevant de l’horaire collectif.
Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Chaque semaine, un temps de repos de 35 heures (soit 24 heures + 11 heures) consécutives doit être donné au salarié.

Les astreintes et interventions se font sur la base du volontariat.
Toutefois, dans le cas où une astreinte ou une intervention s’avère indispensable au bon fonctionnement du service et qu’aucun collaborateur ne se porte volontaire, la fédération Agirc-Arrco pourra désigner d’office tout collaborateur, en respectant les règles de prévenance du présent accord.

Le recours aux astreintes et interventions est limité aux personnes strictement indispensables au bon déroulement de l’opération.

Le suivi des astreintes et interventions est assuré par la direction des ressources humaines.

Articles 5 – Les astreintes


Article 5.1 - Définition des astreintes


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L’astreinte s’effectue toujours à la demande de l’employeur.

L’astreinte n’est pas un temps de travail effectif et n’est pas comptabilisée au titre de la durée du travail.

Durant cette période, le salarié doit être en mesure d’effectuer une intervention au service de l’entreprise.

Article 5.2 - Organisation des astreintes

Les responsables hiérarchiques décident, en concertation avec les équipes, la mise en place des astreintes, le calendrier et les modalités d’organisation suivant les nécessités de service.

Les responsables s’efforcent de répartir de façon équitable les astreintes entre les différents membres de leurs équipes, sur la base du volontariat.

Les personnes d’astreinte sont tenues d’assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning en toute circonstance.

Conformément à l’article L.3121-11 du code du travail, il est convenu que la programmation individuelle des périodes d’astreinte soit portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, chaque salarié est averti deux jours francs à l’avance.

Le nombre de weekends susceptible d’être travaillé par un même salarié est limité à 2 par mois. En cas de circonstances exceptionnelles, cette limite sera levée dans le respect de la durée du repos hebdomadaire.

Une période d’astreinte ne peut être inférieure à 6 heures continues.

Article 5.3 - Indemnisation des astreintes

Les périodes d’astreintes courent par plage de 6 heures, consécutives et non-fractionnables.
Les astreintes en semaine levées moins de 48 heures avant leur commencement seront rémunérées.
Concernant les astreintes du week-end, elles doivent être levées au plus tard le jeudi soir à 19h30. Dans le cas contraire, elles seront rémunérées.

Dans le cas où le week-end de secours est activé, les salariés concernés doivent être prévenus au plus tard le mercredi soir à 19h30.

La période d’astreinte qui est une sujétion pour le salarié, est compensée comme suit :

Montant de l’astreinte
En semaine (du lundi 00h00 au vendredi 23h59, hors horaires d’ouverture)
2.5% de la RMMG de la classe 1 niveau A bruts par période de 6 heures en semaine entre 2 jours de 19h30 à 7h30 *
Le samedi (de 00h00 à 23h59)
4% de la RMMG de la classe 1 niveau A bruts par période de 6 heures **
Le dimanche, jours férié, jour de fermeture à l’initiative de l’employeur ou de la convention collective, JATT à l’initiative de l’employeur (de 00h00 à 23h59)
5% de la RMMG de la classe 1 niveau A bruts par période de 6 heures


* Pour les astreintes du vendredi empiétant de 3 heures minimum sur le samedi, la compensation du samedi sera appliquée.

** Pour les astreintes du samedi empiétant de 3 heures minimum sur le dimanche, la compensation du dimanche sera appliquée.

Article 6 – Les interventions

Article 6.1 - Définition des interventions


Il s’agit d’une période durant laquelle le salarié d’astreinte ou non effectue un travail au service de l’entreprise. Cette période est considérée comme du temps de travail effectif. L’intervention s’effectue toujours à la demande de l’employeur.

L’intervention peut être effectuée :

  • à distance, dans l’hypothèse où la direction a pu mettre à disposition du salarié les moyens de communication adaptés. Dans ce cas, la durée de l’intervention correspond au temps de connexion.
  • sur le site, auquel cas, le salarié doit se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais au regard du domicile afin d’être opérationnel. Dans ce cas le temps nécessaire au trajet aller et retour fait partie intégrante du temps d’intervention.

Article 6.2 - Indemnisation des interventions sur site ou à distance


Les interventions sont effectuées dans le cadre d’une astreinte ou lors d’une intervention exceptionnelle planifiée et décidée par l’employeur. Elles sont le plus souvent prévues la nuit et le week-end.

Elles sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le cadre de semaines civiles. Elles entrent dans le mécanisme des heures supplémentaires indépendamment du compteur de l’horaire variable.

Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire ou la durée de travail négociée dans l’entreprise).

Toutefois, si l’intervention répond à des besoins urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien.

Le nombre de weekends susceptible d’être travaillé par un même salarié est limité à 2 par mois. En cas de circonstances exceptionnelles, cette limite sera levée dans le respect de la durée du repos hebdomadaire.

Article 6.3 - Rémunération des heures d’interventions pour le personnel à l’horaire collectif


Les heures d’interventions exceptionnelles planifiées par l’employeur sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :


Taux de majoration
En semaine (du lundi 00h00 au vendredi 23h59, hors horaires d’ouverture)
25% ou 50% selon l’application des règles légales
Majoration jusqu’à 100% pour les heures de nuit (de 21h00 à 06h00)
Le samedi (de 00h00 à 23h59)
50% les 4 premières heures et 75% après
Majoration jusqu’à 100% pour les heures de nuit (de 21h00 à 06h00)
Le dimanche, jours férié, jour de fermeture à l’initiative de l’employeur ou de la convention collective, JATT à l’initiative de l’employeur (de 00h00 à 23h59)
100% + repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées à prendre dans 15 jours suivent l’intervention

En cas d’interventions le samedi et le dimanche, un repos sera accordé la semaine avant et la semaine après le week-end travaillé afin que le salarié bénéficie du repos hebdomadaire.

Le salarié a le choix entre :
  • la rémunération de l’intervention et de sa majoration,
  • ou la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Article 7 – Cas particulier du personnel au forfait-jours

Les cadres au forfait-jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à intervenir en dehors des plages habituellement travaillées.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pendant ces périodes d’astreinte et/ou d’interventions leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ces salariés peuvent bénéficier du choix suivant :
  • paiement dans son intégralité du temps d’intervention
  • récupération dans son intégralité du temps d’intervention dès qu’il correspond à une demi-journée (4 heures)

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 5.3 et 6.3 du présent accord.
Pour le travail du dimanche, le repos compensateur sera pris en demi-journées ou journées selon le temps d’intervention.

Article 8 – Contrôle des temps


Un outil est mis à la disposition des salariés appelés à effectuer des astreintes et à intervenir. Cet outil permet la planification et l’enregistrement des astreintes et interventions.

Le salarié dispose du récapitulatif des heures d’astreintes et d’interventions ainsi que de la contrepartie correspondante via son bulletin de salaire et/ou l’outil de gestion des temps et de gestion des astreintes et interventions.

Article 9 – Moyens et dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Article 9.1 - Mise à disposition de matériel


Les interventions pouvant être réalisées à distance sont privilégiées.
Dans le cadre d’une astreinte et/ ou d’une intervention, le collaborateur a ainsi à sa disposition :

  • Un ordinateur portable
  • Une solution de téléphonie mobile

Article 9.2 – Prise en charge des frais


Les frais engagés par le collaborateur lors d’une intervention seront pris en charge selon les barèmes en vigueur et sur justificatifs, soit les :

  • frais de repas
  • frais de taxi : remboursement sur justificatif avec au préalable l’accord de la Direction.
  • frais de parking : remboursement sur justificatif.
  • frais kilométriques : remboursement sur la base du régime fiscal (en vigueur avec une copie de la carte grise).
  • frais d’hôtel pris en charge par l’entreprise. La réservation d’hôtel sera faite par l’entreprise.

Il est, en outre, rappelé que le présent accord stipule que :
  • les salariés travaillant le dimanche bénéficient en plus d’une indemnisation de 100% des heures effectuées, d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées à prendre dans 15 jours qui précèdent ou suivent l’intervention
  • en cas d’interventions le samedi et le dimanche, un repos sera accordé avant et après le week-end travaillé afin que le salarié bénéficie du repos hebdomadaire.

Titre III- les activités a horaires spécifiques


Article 10 – La définition des activités à horaires spécifiques

Les activités à horaires spécifiques de la fédération Agirc-Arrco concernent :
  • les activités nécessitant une présence quotidienne à des horaires particuliers, les salariés n’étant pas soumis au règlement de l’horaire variable sans plage fixe
  • la participation à des manifestations extérieures

Ainsi, ce type d’organisation impliquant une contrainte particulière, il est convenu qu’une indemnisation soit attribuée aux salariés travaillant selon des horaires contraints.

Article 11 – L’indemnisation des activités à horaires spécifiques


Article 11.1 - Les activités liées à l’accueil, au standard et au courrier


Les salariés exerçant les activités de l’accueil, du standard et du courrier du site Jules César ont une contrainte horaire quotidienne ne leur permettant pas de bénéficier des dispositions prévues aux articles 21 à 22.2 de l’accord relatif à la durée, l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Ainsi, ils bénéficient d’une prime d’un montant égal à 4% de la RMMG de leur classe d’emploi et niveau avec un plancher de 75 € par mois revalorisée annuellement en fonction du pourcentage d’augmentation de la RMMG 1A dans la branche.

Article 11.2 – La participation à des salons


Les salariés qui participent à des salons d’information sur la retraite complémentaire bénéficient :

  • d’une prime dite de salon d’un montant de 140€ pour les jours ouvrés en semaine.
  • des dispositions au titre des interventions selon les règles de l’article 6.3, avec un plancher de 270 € par jour, pour les interventions le samedi et le dimanche.

Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation de cette prime lors des négociations annuelles obligatoires. Leur revalorisation fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur en janvier de l’année suivant la négociation annuelle obligatoire.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 12- Cessation des accords et usages existants ayant le même objet


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Ainsi, l’ensemble des usages préexistants concernant les modalités d’organisation du travail en dehors des plages habituelles de travail et des activités spécifiques est donc dénoncé par le présent accord.

Article 13- Durée de l’accord et possibilité de révision


Le présent accord est à effet du 1er janvier 2019.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261 7 1et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l'entrée en vigueur d'une telle modification.

Article 14- Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des personnels entrant dans son champ d'application.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6, cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 1er janvier 2019

NOMS

SIGNATURES

Pour la Fédération Agirc-Arrco



Pour la Fédération CFDT Protection Sociale-Emploi



Pour la Fédération Nationale du Personnel des Organismes sociaux CGT


Pour le Syndicat National du Personnel d'Encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraites Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance-Maladie des Non-Salariés Non-Agricoles (IPRC-CFE-CGC)


Pour le Syndicat du personnel de la retraite complémentaire (SPAC)


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