Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE RUGBY

Accord collectif relatif à l'application de l'activité partielle de longue durée aux salariés de la FFR

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2021

7 accords de la société FEDERATION FRANCAISE RUGBY

Le 10/12/2020








Direction des ressources humaines
Cellule d’animation du dialogue social

Accord collectif relatif à l’application de l’activité partielle de longue durée

aux salariés de la Fédération française de rugby


Réunis successivement les 2, 9, 12, 17, 20 et 26 novembre et, pour une séance de négociation finale, le 4 décembre 2020 ;
Les partenaires sociaux de la Fédération française de rugby (ci-après, ensemble, les « Partenaires sociaux »), à savoir la direction de la Fédération française de rugby (la « FFR »), représentée par M., directeur délégué (ci-après l’« Employeur »), et la CFDT, l’UNSA et PROVALE en tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de la FFR, représentées respectivement par leurs délégués, M., Mme et M. (ci-après l’« OS ») ;
Considérant que la FFR est confrontée, comme l’ensemble des acteurs économiques français et européens en général et le mouvement sportif en particulier, aux circonstances exceptionnelles créées par la prolongation de la crise sanitaire due à la seconde vague d’épidémie de covid-19 ;
Considérant que, pour protéger la santé des résidents du pays, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, les Pouvoirs publics ont été amenés à réinstaurer l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national, par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Considérant que, dans ce cadre, les Pouvoirs publics ont décidé de placer l’ensemble du territoire national en situation de confinement par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que cette mesure générale de restriction des libertés de circulation et de réunion, entrée en vigueur le 30 octobre 2020 à minuit et devant rester effective au-delà du 1er décembre 2020, se traduit par la suspension de toutes les activités liées à la pratique du rugby en amateur et par le seul maintien de la poursuite des activités des sportifs professionnels et de haut niveau, l’organisation de rencontres officielles n’étant cependant possible qu’à huis-clos, c’est-à-dire sans spectateurs ;
Considérant que l’application de ces mesures légales et réglementaires, qui s’impose naturellement à la FFR, ont des conséquences économiques et financières substantielles et imprévisibles pour la FFR, présentées dans la note de l’Employeur du 2 novembre 2020 portant proposition d’ordre du jour et d’orientations pour le dialogue social à la FFR dans les trois mois qui viennent telle qu’annexée au présent accord ;



Jugeant que dans ce contexte exceptionnel, les Partenaires sociaux partagent les objectifs que le programme d’économies, que l’Employeur est contraint de mettre en œuvre pour préserver la viabilité économique de la FFR au-delà de la saison sportive en cours, (i) garantisse la pérennité des emplois permanents existants au 31 octobre 2020 et (ii) préserve autant que possible le pouvoir d’achat des salariés occupant ces emplois ;
Estimant que pour poursuivre efficacement ces objectifs, il est pertinent de recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée conçu par les Pouvoirs publics pour sécuriser les salariés et l’activité des entreprises afin de permettre à celles confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail de leurs salariés en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi ;
Vu les dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et celles de son décret d’application n 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;
Vu l’avis du Comité social et économique de la FFR en date du 10 décembre 2020 ;
Les Partenaires sociaux se sont accordés pour établir le présent accord collectif (l’« Accord ») arrêtant les conditions d’application de l’activité partielle de longue durée (l’« APLD ») aux salariés de la FFR pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.


CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.

Activités et salariés éligibles :

Toutes les activités exercées par les salariés de la FFR sont éligibles à l’application du dispositif spécifique d’APLD.
Tous les salariés ont conséquemment vocation à bénéficier du régime d’indemnisation de ce dispositif, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent notamment être placés en APLD conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.


CHAPITRE II : CONDITIONS D’APPLICATION

Article 2. :

Réduction maximale de la durée de travail et unités de travail concernées :


2.1. Modalités de réduction de la durée du travail :
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à quarante pour cent (40%) de la durée légale du travail.



Dans le cas de circonstances exceptionnelles et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail peut toutefois atteindre cinquante pour cent (50%) de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’APLD prévue par l’Accord.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

2.2. Unités de travail concernées :
Les 48 unités de travail de la FFR, les 74 joueurs et joueuses salariés et les 208 autres salariés sont concernés par des mesures d’APLD.


Article 3. :

Indemnisation des salariés placés sous APLD :

Les modalités de calcul de l’indemnité versée à chaque salarié placé sous APLD sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En vertu de ces dispositions, cette indemnité correspond à soixante-dix pour cent (70%) de la rémunération brute du salarié et est plafonnée à soixante-dix pour cent (70%) de 4,5 SMIC.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. Le nombre d’heures pris en comptes pour chaque journée ou demi-journée non travaillée est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En parallèle, l’Employeur perçoit une allocation d’activité partielle calculée selon les dispositions règlementaires applicables.


Article 4. :

Dispositif d’indemnités complémentaires :

Afin de contribuer au maintien du pouvoir d’achat des salariés placés sous APLD, des indemnités complémentaires sont versées à ceux-ci visant à compenser la perte de salaire net que chacun subit du fait du placement sous APLD et ce, dans les proportions suivantes :
  • A hauteur de cent pour cent (100%) de la perte de salaire net subie du fait du placement sous APLD pour les salariés percevant moins de deux mille huit cents (2 800) euros nets par mois ;
  • A hauteur de 90% pour les salariés percevant au moins 2 800 euros et moins de 3 050 euros ;
  • A hauteur de 80% pour les salariés percevant au moins 3 050 euros et moins de 3 300 euros ;
  • A hauteur de 70% pour les salariés percevant au moins 3 300 euros et moins de 3 550 euros ;
  • A hauteur de 60% pour les salariés percevant au moins 3 550 euros et moins de 3 800 euros ;
  • A hauteur de 50% pour les salariés percevant au moins 3 800 euros et moins de 4 050 euros.



Les salaires mensuels nets de référence retenus pour le calcul de ces indemnités complémentaires sont ceux en vigueur au 1er janvier 2021 avant application de l’APLD correspondant aux salaires mensuels bruts de base (en dehors de tout élément variable de rémunération).


Article 5. :

Contribution des dirigeants fédéraux rémunérés :

Les trois membres du Comité directeur de la FFR rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur participent, par solidarité avec les salariés, à l’effort général d’économies de la FFR.
L’indexation des montants de leurs rémunérations sur la base de l’évolution annuelle du plafond de la sécurité sociale est gelée pour la durée du placement de salariés sous APLD.


Article 6. :

Autres conséquences pour les salariés de leur placement sous APLD :

Durant leur placement sous APLD, sont maintenus au bénéfice des salariés les droits garantis en application des dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur, notamment :
  • L’acquisition pleine du droit à prime de treizième mois aux conditions de l’activité normale ;
  • L’acquisition pleine des droits à congés payés (article R. 5122-11 du code du travail) ;
  • L’acquisition pleine de leurs droits à retraite, sous réserve que l’indemnité versée à chaque salarié placée sous APLD telle que visée à l’article 3 est exonérée de toutes cotisations sociales ;
  • Le cas échéant, la répartition de la participation et de l’intéressement : la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié – lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD (article R.5122-11 du Code du travail) ;
  • L’acquisition pleine de leur ancienneté ;
  • La plénitude des droits ouverts à leur bénéfice au titre des contrats de garantie en matière de santé et de prévoyance.
En parallèle, les droits à jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») pour les salariés bénéficiant de conventions de forfait-jours et à heures supplémentaires pour les autres salariés sont établis au prorata des taux d’activité partielle applicables aux salariés concernés.



CHAPITRE III : ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI

Article 7.

Effort particulier de formation professionnelle des salariés placés sous APLD :

Les Partenaires sociaux conviennent de l’importance de recourir à la formation des salariés placés sous APLD. Ils souhaitent donc faciliter la mobilisation des moyens existants à la FFR pour permettre la prise en charge d’actions de formation professionnelle suivies par les salariés durant ces périodes d’inactivité, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, en mobilisant le FNE-formation dont la prise en charge est renforcé dans le cadre de l’APLD en application des dispositions légales en vigueur.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité réduite, tout salarié placé en APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial, …).
Les projets de formation certifiante, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les employeurs de la branche du spot au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus et suivis durant la période de mobilisation de l’APLD, sont à favoriser.
Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs actions de formation professionnelle au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF pour les actions de formation le permettant.
Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation demandée par un salarié dans le cadre de son CPF, la FFR s’engage à contribuer au financement de cette action de manière à la rendre réalisable à hauteur de cinquante pour cent (50%) de son coût global dans la limite de mille cinq cents (1 500) euros hors taxes.


Article 8.

Engagements de maintien de l’emploi :

Pour la durée de l’APLD, la FFR s’engage à ne pas supprimer d’emploi pour motif économique, en prenant pour référence les emplois pourvus au jour de la conclusion de l’Accord.


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9.

Suspension du placement sous APLD en cas d’évolution de la situation économique et financière de la FFR :

En cas d’amélioration suffisante de la situation sanitaire dans le pays qui amènerait les Pouvoirs publics à lever l’état d’urgence sanitaire dans un délai permettant l’organisation dans des conditions proches de celles habituelles des deux matchs prévus en France de l’édition 2021 du Tournoi des Six Nations en février et mars 2021, et/ou en cas d’apport par les Pouvoirs publics d’aides financières à la FFR permettant de compenser majoritairement les pertes de produits d’exploitation directement conséquentes à la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, les Partenaires sociaux se réunissent sans délai pour examiner dans quelle mesure ces évolutions impliquent des aménagements des mesures d’APLD prévues par l’Accord.


Dans ce cadre, l’Employeur s’engage à négocier des aménagements permettant notamment d’améliorer l’effort de soutien au pouvoir d’achat des salariés dès lors que les conséquences de la crise sanitaire en cours sur la situation économique et financière de la FFR seraient moins défavorables que ce qu’il est prévu au moment de la conclusion de l’Accord.


Article 10.

Obligation d’information-consultation des représentants du personnel :

A l’occasion de chaque séance du Comité social et économique de la FFR (le « CSE »), l’Employeur rend compte aux délégués du personnel des conditions d’exécution du présent accord, notamment en communiquant le taux d’activité partielle appliqué par unité de travail et le nombre de salariés concernés.
A l’occasion de chaque séance trimestrielle de la Commission de santé, de sécurité et des conditions du CSE (la « CSSCT »), l’Employeur présente aux délégués du personnel un état des lieux de l’évolution des conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés placés sous APLD aux termes du présent accord, notamment au travers des comptes rendus d’activité de la cellule d’écoute psychologique, anonyme et gratuite, mise en place par l’Employeur au bénéfice des salariés de la FFR.


Article 11.

Engagement de renégociation en cas de conclusion d’un accord de branche plus favorable :

Dans le cas où les partenaires sociaux de la branche du sport concluraient un accord collectif sur la mise en place de l’APLD dans les entreprises soumises à la convention collective nationale du sport postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, les Partenaires sociaux s’engagent à renégocier les conditions du présent accord si certaines d’entre elles s’avéraient moins favorables que celles de l’accord de branche susmentionné.


Article 12.

Modalités de calcul de la subvention de l’Employeur finançant les œuvres sociales et culturelles du Comité social et économique de la FFR (le « CSE ») :

Tant que le présent accord reste en vigueur, la subvention de l’Employeur finançant les œuvres sociales et culturelles du CSE est calculée en neutralisant les effets de l’application du présent accord sur la somme annuelle des salaires bruts comptabilisés en « appointements au personnel titulaire » et en « appointements aux joueurs ».


CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 13.

Entrée en vigueur et durée :

L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature et a pour échéance le 30 juin 2021.




Article 14.

Conditions de dénonciation :

Chaque partie signataire a la faculté de dénoncer l’Accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 15.

Notification, publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, l’Accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de l’autorité administrative compétente, dont un exemplaire sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Un troisième exemplaire est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
L’Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la FFR et non-signataires de celui-ci.


Fait en six (6) exemplaires,
Le 10 décembre 2020, à Marcoussis (91),
Par :





M.,,
Président de la FFRDélégué syndical de la CFDT





Mme,M.,
Déléguée syndicale de l’UNSADélégué syndical de PROVALE


Fédération française de rugby

Direction déléguée aux affaires commerciales et sociales

Proposition de l’Employeur d’ordre du jour et d’orientations pour le dialogue social à la FFR dans les trois mois qui viennent

Document préparatoire à la séance de négociation du 9 novembre 2020 relative aux mesures sociales qui seraient intégrées au plan général d’économies à réaliser d’ici le 30 juin 2021 par la FFR (hors mesures immédiates d’activité partielle jusqu’au 31/12/2020)

La direction de la Fédération française de rugby (la « FFR ») et les organisations syndicales représentatives des salariés de la FFR (les « OS ») doivent conduire plusieurs négociations dans les semaines à venir avec les objectifs suivants :
  • L’évaluation des conséquences de la crise sanitaire et des mesures légales et réglementaires prises pour les maîtriser sur le volume des activités de la FFR et sa situation économique et financière ;
  • Les mesures urgentes à adopter par la FFR pour faire face à ces conséquences, notamment en matière d’adaptation de l’organisation du travail et des modalités de gestion du temps de travail des salariés de la FFR ;
  • La mise en place d’un dispositif pérenne de télétravail indépendant des conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire ;
  • La préparation des négociations à venir sur l’évolution des niveaux et de la structure des salaires à la FFR une fois que la FFR aura retrouvé un volume d’activités « habituel » et des flux de produits et de charges atteignant les niveaux moyens constatés au cours de la période allant de 2016 à 2020
  • Le suivi de l’application de l’accord collectif en vigueur à la FFR relatif aux objectifs et aux moyens visant à atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à la FFR (l’« Accord Egalité professionnelle Hommes-Femmes ») ;
  • La programmation de deux négociations relatives aux conditions de travail de catégories particulières de salariés : (i) dans le cadre d’une négociation spécifique à la FFR sur les conditions d’emploi des joueurs et des joueuses appelés à renforcer provisoirement les effectifs des équipes de France et (ii) dans le cadre d’une négociation « de filière » sur les conditions d’évolution de carrière des cadres techniques sportifs participant à la mise en œuvre de la réforme de la formation dans les clubs.


  • Evolution de la situation économique et financière de la FFR du fait de crise sanitaire en cours :

La direction de la FFR a soumis à la Délégation du personnel, lors de la séance ordinaire du CSE du 2 juillet 2020 et dans le cadre de la procédure normale d’information-consultation, le projet de budget prévisionnel de la FFR pour son exercice social courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et correspondant à la saison sportive de la même période (le « BP 2020-2021 »).
L’économie générale du BP 2020-2021 présente les caractéristiques suivantes :
  • Côté « produits », 120,73 millions d’euros (« M€ ») sont inscrits, dont 107,44 M€ (90%) générés par les activités commerciales de la FFR (37,2 M€ au titre des droits de sponsoring, soit 31% du montant total des produits, 35,47 M€ au titre des droits de retransmission audiovisuelle, soit 29,4%, 28 M€ au titre de la commercialisation de la billetterie des matchs internationaux, soit 23%, et 3,7 M€ au titre des prestations d’accueil d’événements d’affaires ou institutionnels au CNR, soit 3,1%) ;
  • Côté « charges », leur montant prévisionnel total atteint 126,37 M€, dont 51,4 M€ pour les métiers sportifs, soit 40% du total des dépenses (26 M€ pour le fonctionnement des équipes de France, 12,64 M€ pour l’organisation des compétitions nationales, 3,77 M€ pour les actions fédérales, 3,1 M€ pour la gestion de la filière de l’accès au haut niveau et 2,64 M€ pour l’arbitrage), 22,4 M€ pour les frais d’administration générale, soit 17,7%, 22,22 M€ pour la gestion des activités commerciales, soit 17,6%, 14,4 M€ pour les rémunérations des emplois non sportifs, soit 11,4%, 5,1 M€ pour les actions de communication et la gestion des systèmes d’information, soit 4%, 3,5 millions d’euros pour le soutien au club dans le cadre du plan de relance, soit 2,8%, et 1 M€ pour la gestion des affaires juridiques, soit 0,8%.

Du fait des mesures drastiques de restriction aux libertés de circulation et de réunion décidées par les Pouvoirs publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les six matchs internationaux des deux « XV » programmés en France au cours de l’automne, soit pour terminer le Tournoi des Six Nations de 2020, soit pour préparer et jouer la Coupe d’automne des Nations, organisée spécialement par le Comité des Six Nations en lieu et place de l’habituelle Tournée d’automne, annulée du fait de la crise sanitaire internationale, sont organisés à huis-clos, c’est-à-dire sans aucune recettes de billetterie. En parallèle et par prudence au regard du temps que devrait prendre le retour à une situation sanitaire permettant la libre organisation de grands rassemblements, il convient de prévoir la programmation des deux matchs joués en France de l’édition 2021 du Tournoi des Six Nations avec une jauge limitée à 5 000 personnes. De même, la reprise du circuit international de rugby à sept à compter du printemps 2021 semble compromise.
Au regard de l’ensemble de ces facteurs défavorables, les recettes prévues de billetterie vont s’effondrer de plus de 70%, pour atteindre péniblement 7 M€ en fin de saison grâce à l’assurance souscrite en cas de risque d’annulation des matchs du Tournoi 2020 (non reconductible pour les matchs de l’automne du fait de la persistance de la crise sanitaire).

En parallèle et du fait de l’annulation des tournées d’été et d’automne et de la situation économique défavorable créée par la crise sanitaire, la valeur globale des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions organisées par le Comité des Six Nations baisse sensiblement : ce sont donc un peu moins de 31 M€ de recettes à ce titre que la FFR devrait engranger en 2020-2021, au lieu des 35,47 M€ prévus.


Par ailleurs, l’annulation du circuit international à sept, l’arrêt de l’activité des clubs amateurs du fait du confinement de cette fin d’année et l’organisation des matchs internationaux sans public empêchent la FFR de rendre à ses sponsors toutes les prestations prévues dans leurs contrats, ce qui devrait se traduire par une dégradation de 8 M€ des produits attendus de ce poste.
Enfin, les réservations des espaces du CNR pour des événements d’affaires ou institutionnels s’annulent en série du fait des restrictions sanitaires, ce qui devrait occasionner une perte de chiffre d’affaires de plus de 2 M€ pour cette activité commerciale.
Au total, les recettes générées par les activités commerciales de la FFR vont connaître une baisse d’au moins 38 M€ sur l’exercice.
Un déficit d’exploitation supérieur à 10 M€ est difficilement soutenable par la FFR en termes de gestion durable de sa trésorerie.

  • Mesures à adopter par la FFR pour faire face à cette évolution imprévue :

  • Mesures urgentes de placement sous activité partielle dans le cadre du dispositif exceptionnel en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 :

La FFR milite fortement depuis les décisions obligeant à jouer avec 5 000 spectateurs au maximum les grandes rencontres sportives, avec les autres acteurs du Mouvement sportif (CNOSF et autres fédérations de sport collectif), pour que les Pouvoirs publics compense les pertes de recettes de billetterie subies de ce fait par les fédérations sportives, surtout celles, comme la Fédérations française de football et la FFR, qui financent quasi intégralement leurs missions de service public au profit du développement des pratiques en amateur et à haut niveau de leur sport par des ressources générées par leurs activités commerciales.
Le Gouvernement est en train de traiter ces demandes, mais l’incertitude est importante sur les suites qui y seront données.
En parallèle et quel que soit le sort qui sera réservé à ces demandes, un plan d’économies d’un niveau substantiel est en cours d’établissement pour permettre de limiter le déficit prévisionnel d’exploitation en fin d’exercice à un niveau soutenable.
Une revue approfondie des projets et des activités est quasiment finalisée à cette fin.
La suspension de certaines activités dans les prochaines semaines ou les prochains mois, voire leur arrêt, s’accompagnera inévitablement du placement sous activité partielle des salariés affectés à ces activités.
De ce point de vue et pour aider les employeurs des secteurs économiques « particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public » à faire face à ces conséquences, les Pouvoirs publics ont prorogé, jusqu’au 31 décembre 2020, le dispositif exceptionnel d’activité partielle qui avait été mis en place à l’occasion du confinement général du printemps.



Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle modifiée le 14 octobre dernier, tous les employeurs du secteur du sport ont ainsi la faculté de recourir à l’activité partielle dans les conditions suivantes :

  • L’indemnité versée à chaque salarié placé sous activité partielle est égale à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié (soit environ 84% du salaire net), dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € par heure ;

  • Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement ;

  • Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.

Le placement sous activité partielle à 50% de l’ensemble des 296 salariés de la FFR recensés au 31 octobre dernier (sportifs compris donc) générerait :
  • Une économie de 555 000 euros par mois, charges comprises, en cas de maintien du salaire net par la FFR en complément du versement de l’indemnité d’activité partielle ;
  • Une économie de 830 000 euros par mois, charges comprises, en cas de non maintien du salaire net.
Les dirigeants de la FFR ont fixé pour objectif que le plan d’économies (i) garantisse la pérennité des emplois permanents existants au 31 octobre 2020 et (ii) préserve autant que possible le pouvoir d’achat des salariés occupant ces emplois.
Un premier programme de placement sous activité partielle des salariés de la FFR, applicable du 9 novembre au 31 décembre 2020, a été proposé par la direction le 6 novembre dernier et a reçu un avis unanimement favorable de la délégation du personnel réunie en comité social et économique le matin du même jour.

  • Programme d’économies à réaliser sur les dépenses de fonctionnement de la FFR aux termes de la revue des activités et des projets :

Premières informations présentées en séance suite à la réunion du COMEX tenue à ce sujet dans la matinée du 9 novembre.

  • Programme d’activité partielle de longue durée envisagée au cours du premier semestre 2021 :


L’activité partielle de longue durée (l’« APLD ») est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.
La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40% de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.
L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
L’activité partielle de longue durée est mobilisable par toutes les entreprises - confrontées à une réduction d’activité durable - implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur d’activité.


L’activité partielle de longue durée nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. Dans ce dernier cas, l’employeur élabore un document conforme aux stipulations de l’accord de branche.
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.
L’employeur reçoit une allocation équivalent à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic.
Le taux horaire plancher de l’allocation est fixé à 7,23 euros. Le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération au moins équivalente au SMIC horaire (apprentis, contrat d’apprentissage, salariés en contrat d’engagement éducatif, etc.).

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