En application de l’article L. 2242-1 du Code du Travail
Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur XXX, délégué syndical CGT
Madame XXX, déléguée syndicale CFDT
Madame XXX, déléguée syndicale FO
ET
La société FEHR Technologies Ile de France, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 2007 B 1472 dont le siège social est situé Z.A. Emile Mathis – Route de Froeschwiller – 67 110 REICHSHOFFEN, représentée par Monsieur XXX, directeur d’exploitation.
Se sont rencontrées les 05 mars, 17 mars et 26 mars 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Les dispositions de révision salariale suivantes ont été arrêtées :
PREAMBULE
Le Groupe FEHR et le site de FEHR Technologies Ile de France ont réalisé des résultats négatifs en 2024, les prix de vente baissent et l’année 2025 s’annonce de nouveau dans un contexte économique défavorable au regard des tensions sur le marché du bâtiment. La Direction du Groupe souhaite tout de même, de nouveau, reconnaitre l’investissement de ses salariés. La direction et les délégués syndicaux ont donc convenu des augmentations ci-dessous.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les salariés de FEHR Technologies Ile de France présents au 1er avril 2025.
ARTICLE 2 – PRISE EN CHARGE DE 48,08 EUROS SUPPLEMENTAIRES DE LA PART EMPLOYEUR DE LA MUTUELLE
L’entreprise prend en charge 48,08 euros supplémentaires sur la part employeur de la Mutuelle pour les collaborateurs de statut non-cadre et de statut cadre.
En cas de hausse ou baisse du plafond mensuel de la Sécurité Sociale ou en cas de baisse du taux de Mutuelle, celles-ci seront prises en charge proportionnellement au pourcentage actuel à savoir :
pour les non-cadres : 14,80 % à la charge du salarié non-cadre et 85,20 % à la charge de l’employeur
pour les cadres : 24,16 % à la charge du salarié cadre et 75,84 % à la charge de l’employeur
En cas de hausse du taux de la Mutuelle, celle-ci sera prise en charge à 100 % par le collaborateur.
ARTICLE 3 – REVISION DES SALAIRES
Augmentation individuelle Un budget de 0,2 % de la masse salariale sera consacré à des revalorisations individuelles.
Les salariés concernés par une augmentation individuelle en seront informés.
Ces revalorisations individuelles, seront appliquées à partir du 1e avril 2025.
ARTICLE 4 – PRIMES DIVERSES
Prime d’intéressement L’accord d’intéressement sera renégocié pour une durée d’un an et entrera en vigueur au 1e avril 2025. Le montant trimestriel sera de 221,48 € brut et conditionné à l’atteinte des objectifs inscrits dans l’accord renégocié. Les versements se feront conformément aux périodicités inscrites dans l’accord.
Prime de partage de la valeur Une prime de partage de la valeur de 600 € brut (soumis à CSG-CRDS et impôt) par salarié (au prorata du temps de présence) sera allouée sur les paies du mois de novembre 2025. Cette prime sera proratisée à la durée du temps travail (temps partiel/temps complet), à la date d’embauche et en cas d’absence durant la période allant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Pour percevoir cette prime, le collaborateur devra être présent au 30 novembre 2025. Les salariés percevant une prime de 13ème mois ne percevront pas la prime de partage de la valeur.
Prime de participation Le Groupe FEHR dispose d'un accord de participation Groupe, cela signifie que le calcul légal est effectué au sein de chaque société juridiquement distincte. Grace aux bons résultats de FEHR Technologies Région Rhénane et de FEHR Béton, les collaborateurs du Groupe percevront un montant moyen de 200 euros brut au titre de la participation (la participation est répartie à 50 % en fonction de la présence et à 50 % en fonction du salaire perçu du 01/01/2024 au 31/12/2024).
ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction et les organisations syndicales ont échangé sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur l’ensemble de la population et continueront à le faire dans les mois à venir.
ARTICLE 6 – PERIODE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera pour l’année 2025.
ARTICLE 7 – FORMALITE DE DEPOT
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. L’accord sera versé dans une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail afin de le rendre public. Fait à Vernou-la-Celle-Sur-Seine, le 01 avril 2025
Pour la CGTPour FEHR Technologies Ile de France XXXXXX Délégué Syndical CGT Directeur d’exploitation