AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La
société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE, dont le siège est à Grande-Synthe (59), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 378 288 989, représentée par :
, en sa qualité de Directeur du Site,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par : , en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.,
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par : , en sa qualité de délégué syndical C.G.T.,
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical F.O.,
D’autre part,
Préambule
Les parties susmentionnées ont signé en date du 19 décembre 2023 un accord sur l’organisation du temps de travail des salariés autonomes. A la suite du dépôt de cet accord, les prestataires de gestion des temps et de paye ont fait part à la Direction des difficultés rencontrées sur un plan technique, à mettre place certains calculs et affichages prévus au sein de l’accord initial, ceux concernés par les articles
7.2. Intervention en cours d’astreinte, 8.2. Départs en cours d’année, Article 8.3. a) Absence au moins égale à une demi-journée ou une journée et 10.1. Planning prévisionnel de l’activité.
Après plusieurs échanges entre la Direction de la société et les 2 prestataires, il a été identifié que les 4 articles devaient être modifiés afin de permettre la réalisation des calculs et affichages. En conséquence, les parties se sont rencontrées et ont donc conclu le présent avenant qui a pour objet de mettre en conformité l’accord initial avec les possibilités techniques des deux prestataires permettant d’assurer la mise en œuvre pratique de l’accord.
Article 1. Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de remplacer les dispositions des articles 7.2., 8.2., 8.3.a) et 10.1.
Article 2. Intervention en cours d’astreinte
Les interventions (temps de trajet compris) au cours d’une astreinte sont considérées comme hors du forfait et ne s’imputent donc pas sur le nombre de jours prévu au forfait ; elles sont rémunérées par demi-journées ou journées entières selon le temps passé en intervention.
Ainsi :
si le temps d’intervention (temps de trajet compris) est inférieur ou égal à 4 heures, une demi-journée travaillée sera rémunérée
si le temps d’intervention (temps de trajet compris) est supérieur à 4 heures, une journée travaillée sera rémunérée.
La rémunération de ces interventions se fera comme suit :
pour une intervention correspondant à une journée, la rémunération de la journée est calculée comme suit : [(rémunération annuelle brute sur 13 mois hors primes exceptionnelles, de douche / 12 mois) /21,66 jours].
pour une intervention correspondant à une demi-journée, la rémunération de la demi-journée est calculée comme suit : [(rémunération annuelle brute sur 13 mois hors primes exceptionnelles, de douche / 12 mois) /21,66 jours] / 2.
Article 3. Absence en cours de période au moins égale à une demi-journée ou une journée
Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : [(rémunération annuelle brute sur 13 mois hors primes exceptionnelles, de douche / 12 mois) /21,66 jours]
Salaire journalier = rémunération annuelle brute hors primes exceptionnelles et de douche / (nombre de jours de la convention de forfait
Par ailleurs, les jours d’absence indemnisées, hors absence non payée, c’est-à-dire :
maladie
évènements familiaux
maternité
paternité
accident de travail
maladie professionnelle
accident de trajet
chômage partiel
absence justifiée payée…
… seront neutralisées dans le logiciel de gestion des temps, dans la limite de 30 jours d’absence consécutive ou non. Ex : un salarié a réalisé, au 16/04/2023, 74 jours. Il est en arrêt maladie du 16/04/2023 au 25/04/2023, et avait objectivé de travailler du 17/04/2023 au 21/04/2023, avait posé un repos le lundi 24/04/2023 et avait prévu de travailler le 25/04/2023. Son « réalisé », le 25/04/2023, sera donc complété de 5 jours (de maladie) les jours ouvrés, qu’il était censé travailler ou non. Soit 74 jours + 5 jours ouvrés = 79 jours de cumul réalisés. Donc, 130 jours à travailler jusqu’au 31/12.
A compter de 31 jours d’absence consécutive ou non (donc, tous motifs confondus hors congés payés, JNT, JNTHC, fériés, week-ends, et y compris les absences non payées) dans l’année, qu’elles soient continues ou non, les absences seront valorisées à 0.
Article 4. Départs en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, ce nombre étant déterminé par comparaison entre le nombre de JNT acquis en fonction de la date de départ et le nombre de JNT pris.
Ainsi, si le solde des JNT est positif (c’est-à-dire que le salarié n’aura pas pris tous les JNT acquis), le salarié sortant sera rémunéré de ces jours excédentaires, selon la formule suivante : [(rémunération annuelle brute sur 13 mois hors primes exceptionnelles, de douche / 12 mois) /21,66 jours* nombre de JNT excédentaires].
Exemple : un salarié a une rémunération de 41.500 € bruts sur 13 mois, hors prime exceptionnelle et prime de douche. Il a acquis 6 JNT compte tenu de sa date de départ, mais n’en a pris que 4. Il a donc travaillé 2 jours en plus. Ces 2 jours seront donc rémunérés comme suit : [(41.500 € / 12) / 21,66] * 2 = 319,33 € bruts
Si le solde des JNT est négatif (c’est-à-dire que le salarié aura pris plus de JNT que ceux acquis), une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …) selon la formule suivante : Sommes dues au titre de la rupture – [(rémunération annuelle brute sur 13 mois hors primes exceptionnelles, de douche / 12 mois) /21,66 jours* nombre de JNT manquants)].
Exemple : un salarié a une rémunération de 41.500 € bruts sur 13 mois, hors prime exceptionnelle et prime de douche. Il a acquis 5 JNT compte tenu de sa date de départ, mais en a pris 6. Il a donc travaillé 1 jour de moins que ce qu’il aurait dû. Au titre de la rupture, il lui est dû la somme de 3.000 € bruts. La compensation sera calculée comme suit : 3.000 € - [(41.500 € / 12) / 21,66) * 1] = 3.000 € - 159,66 € = 2.840,34 € bruts
Article 5. Planning prévisionnel de l’activité
Chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours, en novembre de l’année N-1, remplira son intention de travail dans le logiciel de décompte des temps (actuellement Kelio), pour l’année. Par défaut, les jours non renseignés d’une absence (ou incident) sont considérés comme planifiés travaillés.
Le salarié indiquera :
Les jours non travaillés avec la nature de l’absence qui peut être identifiée (congé, jour de repos) ;
les jours qu’il souhaite placer dans son CET, en cochant la liste des repos plaçables, et en indiquant leur nombre placé. A son contingent à faire s’ajoutera, dans le logiciel de gestion des temps, la valeur des jours de repos placés.
Chaque ½ journée travaillée s’additionnera à son « réalisé » dans le logiciel de suivi des temps. Chaque jour de repos, de congé, férié comptera comme « 0 ».
À tout moment, le salarié pourra modifier le planifié, c’est à dire son intention de repos. En revanche, les jours réalisés et déjà décomptés en paye ne seront plus modifiables une fois la paye passée.
Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :
prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de la société ;
assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Il est rappelé que l’établissement de ce planning prévisionnel d’activité doit notamment permettre :
au salarié de répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail ;
d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence.
Ce planning établi sur support informatique devra être soumis par le salarié à son responsable 3 semaines avant le début de la période identifiée, dans le logiciel de gestion des temps.
Le responsable devra alors, dans un délai de 15 jours suivant la réception et en tout état de cause avant le début de la période objet du planning prévisionnel, vérifier que ce planning prévisionnel prévoit une bonne répartition dans le temps de la charge de travail et que celle-ci est raisonnable et formuler des observations et/ou organiser un entretien afin d’identifier les éventuelles modifications pouvant être apportées, notamment si, à l’étude du planning indicatif transmis par le salarié, le manager constatait une répartition de l’activité qui ne lui semble pas permettre le respect des durées minimales de repos et l’amplitude de travail.
Article 6. Durée, entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/06/2024.
Article 7. Révision
Outre la Direction de la société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et ayant signé ou adhéré au présent avenant ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de FERROGLOBE MANGANESE FRANCE.
La révision doit alors suivre les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord/avenant ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8. Dénonciation
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation par la Direction et toute partie habilitée en application des dispositions légales.
Les modalités de dénonciation seront les suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord/avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’avenant.
Article 9. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure (TéléAccords) du Ministère du travail, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra la réalisation des formalités précitées.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10. Interprétation
Le présent avenant pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, les signataires de l’avenant initial et les organisations syndicales y ayant éventuellement adhéré seront convoqués à une réunion de négociation :
à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction ;
Ou
à la demande de la direction.
Seuls les signataires de l’avenant initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.
Article 11. Suivi
Un suivi de l’avenant est réalisé à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 12. Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CPPNI) et en informera les autres parties signataires.
Article 13. Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 14. Publicité, dépôt
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure (TéléAccords) du Ministère du travail,
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction