Accord d'entreprise FIDEAC
Accord d’entreprise relatif au temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999
Le 16/09/2019
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Durée collective du temps de travail
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Forfaits (en heures, en jours)
Accord d’entreprise relatif au temps de travail
Entre les soussignés :
La société FIDEAC, société par actions simplifiée au capital de 655 700 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 407 915 495, dont le siège est situé 12 avenue de l’Opéra à Paris (75001), représentée par XXX, en sa qualité de directrice générale,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et,
YYY, membre titulaire du Comité Social et Economique, élue à l’unanimité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 juillet 2019,Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part,
Préambule
Le présent accord vise à organiser le temps de travail des salariés de la société FIDEAC.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
___________________
Forfait annuel en jours
Bénéficiaires
En effet, ces salariés bénéficient tous d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps, et les fonctions qu’ils occupent ne leurs permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Modalités de mise en œuvre
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la classification du salarié,
- le nombre de jours travaillés dans l'année,
- la rémunération correspondante.
Caractéristiques du forfait
Le temps de travail des salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année est exprimé en journées ou en ½ journée. Il ne pourra excéder 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.
Le nombre de jours effectivement travaillé pourra cependant excéder le plafond de 218 en cas de renonciation à des jours de repos.
Le nombre annuel de jours de congés se calcule de la manière suivante :
Nombre de jours de congés = Nombre de jours ouvrés - nombre de jours du forfait
Prise des jours de congés
Il est rappelé que, compte tenu du plus faible niveau d’activité constaté à ces périodes, le cabinet est habituellement fermé les 3 premières semaines d’aout, ainsi que la semaine de Noël.
Sauf circonstances particulières, les salariés sont en conséquence appelés à utiliser leurs congés payés à ces occasions.
Prise en compte des absences
Le salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Il est toutefois maintenu dans les cas prévus par la loi, ou la convention collective.
Année incomplète
Nombre de jours de travail sur la période = Nombre de jours ouvrés sur la période / Nombre de jours ouvrés sur l’année x 218
Nombre de jours de congés =Nombre de jours ouvrés sur la période – nombre de jours travaillé sur la période
A titre d’exemple, le prorata du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 est calculé comme suit :Nombre de jours ouvrés entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020
187
Nombre de jours ouvrés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020
250
Nombre de jours de travail entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020
163
Nombre de jours de congés entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020
24
Droit au repos
Respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail,
Respecter un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives,
Ne pas travailler plus de 6 jours par semaine,
Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
La saisie des temps s’opère actuellement au moyen du logiciel Cegid, cependant, la société se réserve la possibilité de modifier le logiciel utilisé sans que cela ne nécessite une modification du présent accord.
La société opérera par ce biais un contrôle régulier de la charge du travail et s’assurera du respect par le salarié des amplitudes de travail et temps de repos fixé par la Loi et par le présent accord.
Modalités de communication sur la charge de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, et l’organisation du travail dans l'entreprise
Le salarié s’engage à alerter la direction de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution de ses fonctions afin que toute mesure utile soit mise en œuvre pour permettre au salarié de disposer des temps de repos évoqués ci-avant.
La direction s’engage à veiller au respect des dispositions sur le repos et à confier aux salariés des missions et tâches compatibles avec cette organisation.
Si la direction venait à constater un dépassement du temps de travail maximum autorisé, elle se rapprochera du salarié afin de discuter avec lui des mesures correctrices pouvant être mise en place.
Rachat des jours de congés non pris
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Les demandes de rachat de jours de congés devront être adressées au plus tard à la fin du mois d’avril.
Les présentes dispositions ne pourront conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
Aménagement du temps de travail des salariés à 35 heures
Bénéficiaires
Effet sur le contrat de travail
Temps de travail
Période haute : du 15 février au 15 mai
- Temps de travail hebdomadaire de 40 heures par semaine
- Horaire de travail : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Les heures supplémentaires réalisées pendant cette période sont compensées par l’attribution de 9 jours de RTT
Période basse : du 16 mai au 14 février
- Temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine
- Horaire de travail : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Récupération du temps de travail
- Acquisition de 3 jours de RTT par mois entre 15 février et le 15 mai sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période.
- Les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés avant le 31 mai de l’année suivante, et ne pourront donner lieu à aucun report.
- La société fixera chaque année jusqu’à 4 jours de RTT obligatoires, dont l’un d’entre eux correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Congés payés
Aménagement du temps de travail des salariés à 39 heures
Bénéficiaires
Effet sur le contrat de travail
Temps de travail
- Temps de travail hebdomadaire de 39 heures par semaine
- Horaire collectif de travail :
- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
RTT et heures supplémentaires
- Acquisition de 0,75 jours de RTT par mois sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période, compensant l’accomplissement de 5,25 heures supplémentaires
- Paiement de 12,08 heures supplémentaires par mois
- Les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés avant le 31 mai de l’année suivante, et ne pourront donner lieu à aucun report
Congés payés
Dispositions communes
Période des congés
Un éventuel fractionnement des congés ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Fermetures de l’entreprise pour congés
- 3 semaines en août (débutant généralement le 1er lundi d’aout),
- 1 semaine en décembre (généralement entre le 25 et le 31 décembre),
Droit à la déconnexion
Dès lors, le salarié s’engage pendant ses périodes incompressibles de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, le salarié dispose d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations reçues pendant ses périodes de repos.
Le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part, et à la préservation de son droit à repos et à la santé, et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, d’autre part.
Durée de l’accord
Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Notification et publicité
Fait à Paris, le 16 septembre 2019
Etabli en 3 exemplaires originaux
XXX
Directrice générale
YYY
Titulaire du CSE
Mise à jour : 2019-09-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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