Accord d'entreprise FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Accord collectif relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnels de la Logistique et du Transport

Application de l'accord
Début : 17/12/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Le 17/12/2018

 Accord collectif relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnels

de la Logistique et du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, société par actions simplifiée dont le siège social se situe à COURBEVOIE (92 400), au n°41, rue du capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 955 510 029,

représentée par son Président, la société anonyme FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, sise à COURBEVOIE (92 400) au n° 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 969 504 133,

prise en la personne de son représentant légal ... Président du Conseil et Directeur Général,

Ci-après dénommée FIDUCIAL BUREAUTIQUE,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L2222-1 et suivants et L 3121-63 et suivants du Code du travail, ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de tenir compte de l’autonomie du personnel Cadre de la Logistique et du Transport, ainsi que du personnel Agent de Maîtrise du Transport, et de la liberté dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Article 1 – Objet

Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux issue du Préambule de la Constitution de 1946, mais aussi de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, Chartes auxquelles renvoie le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997.

Les parties entendent également se référer aux dispositions des directives européennes portant sur l’aménagement du temps de travail des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003, qui permettent de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail, dans le seul respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

C’est dans cet esprit qu’il est institué au sein de la société, pour le personnel cadre et les agents de maîtrise de la Logistique et du Transport, un décompte en jours de la durée du travail par application des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail.

Ce mode de décompte vise à donner plus de souplesse et d’autonomie aux collaborateurs dans l’organisation de leur travail et à rendre compatible cette organisation avec la nature des missions qui leur sont confiées et l’activité exercée par ces collaborateurs.

Article 2 – Champ d’application

Le décompte en jours de la durée du travail, sur la base d’une convention de forfait de 218 jours travaillés par an, vise les personnels cadres de la Logistique et du Transport  ainsi que les personnels agents de maîtrise du Transport qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’agence ou du service auquel ils sont intégrés.

Il peut s’agir de tout cadre ou de tout agent de maîtrise dont le poste répond à ces caractéristiques et, notamment, qui exercent de façon autonome des responsabilités hiérarchiques ou techniques.

Article 3 – Modalités de décompte du forfait

3.1 Nombre de jours compris dans le forfait et jours d’ARTT

3.1.1 Le forfait comprend 218 jours travaillés, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous en cas d’année incomplète de travail ou de forfait en jours réduit.

Dans la mesure où le législateur a fixé le forfait de 218 jours en considération d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, le nombre de jours compris dans le forfait en cas de droit à congés payés incomplet est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés payés que le collaborateur n’aurait pas acquis.

3.1.2 Les collaborateurs concernés par une convention de forfait bénéficient, en sus de leurs droits à congés payés, d’un nombre de jours de repos supplémentaires : « jours d’ARTT », de telle manière que le nombre de jours travaillés ne puisse dépasser 218 jours par année civile.

La fixation des jours d’ARTT est répartie entre le salarié et l’employeur, étant précisé que les jours fixés à l’initiative de l’employeur s’imputent prioritairement sur les ponts.

3.1.3 Le décompte en jours du temps de travail d’un collaborateur relevant des présentes dispositions est subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait, mentionnant le nombre de jours travaillés par année civile et le salaire annuel correspondant.

3.2 Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de jour restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

[(218+nombre de congés payés non acquis (hors ancienneté)] x nombre de jours calendaires restants / 365

Les absences rémunérées telles que la maladie, la maternité et les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

3.3 Dépassement de forfait

En application de l’article L3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leurs journées de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire correspondant à 10 % du salaire journalier par journée de repos à laquelle il est renoncé.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas d’accord des parties un document valant avenant au contrat de travail formalisera cet accord.

3.4. Forfait en jours réduit

Le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par an, sous réserve qu’une convention individuelle de forfait le prévoit. Le collaborateur sera rémunéré en conséquence, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 – Droit au repos

Les collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures). Sous réserve du respect des durées minimales de repos, les collaborateurs en forfait-jours sont maîtres de l’amplitude de leur journée de travail, mais restent soumis à la subordination de leur hiérarchie pour l’organisation générale du service auquel ils appartiennent.

Article 5 – Mesures visant à garantir le respect d’une durée du travail raisonnable

Afin de garantir au collaborateur le droit à la santé, à la sécurité, au repos ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur, il est institué un ensemble de règles visant à assurer l’effectivité d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du travail dans le temps.

Chaque responsable hiérarchique d’un collaborateur au forfait-jours veillera à tout mettre en œuvre pour assurer le respect de ces règles, en lien direct avec la direction des ressources humaines.

Aussi, des points d’étape seront provoqués tout au long de l’année, afin de coordonner des actions de prévention, d’anticipation et de correction nécessaires permettant de piloter dans les meilleures conditions le forfait-jours au regard des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

5.1. Entretien individuel annuel

Une fois par an, au cours du premier trimestre, le responsable hiérarchique recevra chaque collaborateur concerné lors d’un entretien individuel afin d’établir le bilan de l’année écoulée.

Cet entretien vise à apprécier la charge de travail du collaborateur, son amplitude de travail sur les journées et semaines d’activité, ainsi que le respect des dispositions du présent accord collectif.

 Au cours de cet échange, le responsable hiérarchique et le collaborateur font le bilan des modalités d’organisation du travail du collaborateur, de sa charge individuelle de travail, actuelle et prévisible, de l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens, de sa rémunération et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures visant à une répartition de la charge de travail et à une organisation respectueuse des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

5.2. Dispositif en cas de situation inhabituelle

En cas de difficulté portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur a la possibilité d’en informer par écrit son responsable hiérarchique qui le recevra à un « entretien individuel spécifique ». Cet entretien se tiendra dans les deux semaines de la demande émise par le collaborateur.

A l’occasion de ce rendez-vous, le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des événements de quelque nature qu’ils soient, qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Une fois le constat également effectué par le responsable hiérarchique du caractère anormal de la difficulté soulevée et de son inadéquation avec le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, il sera envisagé des solutions de nature à adapter la charge et l’organisation du travail du collaborateur.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit. Elles seront ensuite régulièrement évaluées, notamment à l’occasion de l’entretien individuel annuel.

5.3. Document de suivi des jours travaillés et non travaillés

Le responsable hiérarchique assure un suivi de l’application du forfait-jours pour les collaborateurs concernés.
A cette fin, au mois de janvier de chaque année, il reçoit un formulaire récapitulant par collaborateur :

— le nombre de jours correspondant à la convention de forfait,

— le nombre de jours non travaillés (congés payés, jours de repos supplémentaires, jours d’ARTT) théorique acquis et à prendre.

Sur cette base, le hiérarchique suit le nombre de jours travaillés selon une fréquence adaptée à l’activité de l’unité de travail qu’il dirige.

Au cours du dernier trimestre ; il reçoit un formulaire actualisé correspondant à la situation réelle constatée au 30 septembre.

Article 6 – Implication des représentants du personnel dans le suivi des forfaits

Conformément aux dispositions légales et dans le respect de la santé et de la sécurité des collaborateurs, le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Dans le cadre de cette consultation, il sera communiqué au Comité d’entreprise les éléments d’information suivants :

  • nombre de collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours au cours de l’année, par type d’emploi ;

  • mesures mises en œuvre sur cette période, de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail des collaborateurs concernés restent raisonnables ;

  • nombre de collaborateurs concernés ayant manifesté leur volonté de bénéficier du dispositif mis en œuvre en cas de situation inhabituelle et les mesures prises au cours de la période annuelle ;

Ces informations sont également transmises au CHSCT de l’entreprise.

Article 7Droit à la déconnexion

Afin de garantir au collaborateur, un droit à la déconnexion, les parties s’entendent sur la mise en place de bonnes pratiques liées à l’usage des NTIC.

Les collaborateurs bénéficiant d’un smartphone à usage professionnel seront invités à le paramétrer en mode « ne pas déranger » le soir, les week-ends ou pendant les congés, ou à éteindre celui-ci.

Concernant la messagerie électronique professionnelle, les appels et les messages téléphoniques, il est précisé que le collaborateur n’est jamais tenu d’en prendre connaissance ni d’y répondre pendant son temps de repos ou ses congés.

Aucun salarié ne pourra se voir reprocher d’avoir exercé son droit à la déconnexion dans les conditions sus-visées.

Article 8 Dispositions finales

8.1. Entrée en vigueur – Durée – Le présent accord entre en vigueur dès la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Révision - Dénonciation Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à la demande d’une ou de plusieurs parties signataires. Dans un tel cas, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin d’examiner cette demande et d’engager éventuellement une nouvelle négociation.

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Toute dénonciation partielle est interdite en ce que le présent accord constitue un tout indivisible.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.

8.3. DépôtConformément aux dispositions des articles D 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, le 17 Décembre 2018, en cinq exemplaires originaux,

Pour le syndicat CFDT,

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Pour FIDUCIAL BUREAUTIQUE

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Pour le Syndicat CFTC,

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Pour le syndicat CGT,

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