Accord d'entreprise FIDUCIAL STAFFING

Accord collectif instituant le Comité Social et Économique et portant sur la composition et les modalités de fonctionnement du CSE au sein de l'UES FIDUCIAL

Application de l'accord
Début : 21/11/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FIDUCIAL STAFFING

Le 08/10/2019


Accord collectif instituant le Comité Social et Économiqueet portant sur la composition et les modalités de fonctionnementdu Comité au sein de l’Unité économique et sociale Fiducial

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

les sociétés constituant l’Unité économique et sociale FIDUCIAL :

FIDUCIAL EXPERTISE, société anonyme, dont le siège social est à Courbevoie (92400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre, sous le numéro 552 108 722, représentée par xxxx, en qualité de Président Directeur Général,

FIDUCIAL CONSULTING, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Courbevoie (92400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre, sous le numéro 972 200 018, représentée par son Président, la société civile particulière FIDUCIAL, prise en la personne de xxxx,

FIDUCIAL STAFFING, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Courbevoie (92400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre, sous le numéro 449 658 400, représentée par son Président, la société civile particulière FIDUCIAL, prise en la personne de xxxxx.

d’une part,

ET :

Les délégués syndicaux, ci-dessous signataires, de l’Unité économique et sociale FIDUCIAL,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail, ainsi que des articles L. 2313-1 et suivants du même code.

PRÉAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique se substitue aux anciennes instances élues.
À la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT de l’Unité économique et sociale viendront à expiration à la date de proclamation des résultats du premier tour des prochaines élections professionnelles.
Un Comité social et économique (CSE) viendra se substituer à ces différentes instances représentatives du personnel, au terme des prochaines élections.
Conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’Unité économique et sociale.
À cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif, dont l’objet est de définir le cadre de mise en place du Comité social et économique, sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Titre 1.Composition du CSE

  • Article 1. Cadre de mise en place du CSE
La direction et les organisations syndicales représentatives reconnaissent que chacune des sociétés constituant l’Unité économique et sociale FIDUCIAL, à savoir les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE, FIDUCIAL CONSULTING et FIDUCIAL STAFFING, ainsi que l’ensemble de leurs implantations géographiques actuelles ou à venir constituent une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct.
En conséquence de quoi, un Comité social et économique unique sera mis en place pour l’ensemble de l’Unité économique et sociale.

Article 2. Délégation au CSE

2.1 Règles générales

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres de la délégation du personnel à 11 titulaires et 11 suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.
Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail, à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
En application de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE deux Référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (un homme, une femme).

2.2 Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les membres élus titulaires.

Article 3. Commissions du Comité social et économique

3.1 - Commission santé, sécurité et conditions de travail


À la date de conclusion du présent accord, l’effectif de l’Unité économique et sociale FIDUCIAL lui fait obligation de procéder à la mise en place au sein du CSE, d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (Commission SSCT), en application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail.
Une telle Commission est instituée au sein du CSE de l’Unité économique et sociale.
Le périmètre géographique d’attribution de la Commission SSCT est national.
  • 3.1.1 Composition de la Commission SSCT
La Commission SSCT sera composée de trois membres désignés parmi les membres élus titulaires du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle de leur mandat.
Au moins l’un des membres désignés devra faire partie du second collège, tel que prévu à l’article L. 2314-11 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise ou du groupe.

3.1.2Fonctionnement de la Commission SSCT

3.1.2.1 Réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la Commission SSCT est fixé à quatre (4) par an minimum, sous la présidence du représentant de l’employeur.
La Commission SSCT désigne en son sein un rapporteur, afin de rendre compte au CSE de ses travaux.
Ces réunions s’organisent dans le cadre des réunions ordinaires du CSE, en première partie de l’ordre du jour de ce dernier. La convocation des membres de la Commission SSCT, avant le début de la réunion plénière du CSE, sera le cas échéant précisée sur la convocation du CSE.
Les points spécifiques à la Commission SSCT seront intégrés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer aux réunions de la Commission SSCT :
  • le médecin du travail ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

3.1.2.2 Formation

Les membres de la Commission SSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.
Cette formation a pour objet :
  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Les frais de transport, de séjour et les frais pédagogiques sont pris en charge par l’employeur, dans le cadre des limites réglementaires applicables.

3.1.3Attributions de la Commission SSCT

3.1.3.1 Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, le Comité Social et Économique délègue à la Commission SSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, d’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels, telles que prévues par le code du travail.
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les parties ne déléguant pas les attributions consultatives, la Commission SSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.
Les membres de la Commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion , en particulier dans le cadre des situations individuelles dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
La Commission SSCT peut confier à un membre élu non-membre de celle-ci, notamment à un Représentant de proximité, le soin de se substituer à l’un de ses membres empêché, pour quelque raison que ce soit.
Les missions de la Commission SSCT sont mises en œuvre à l’initiative de ses membres et de son Président.
  • 3.1.3.2 Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la Commission SSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.
  • 3.1.3.3 Les enquêtes et visites

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, la Commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
La Commission SSCT peut procèder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

3.1.3.4 Les analyses d’accident du travail

Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
Aussi, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire, la direction associera un ou plusieurs membres de la Commission SSCT, à l’analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

3.2 - Commission Prévoyance

Les signataires du présent accord décident de mettre en place au sein du Comité social et économique une Commission prévoyance, composée de quatre membres, issus des deux collèges.
Les membres de cette Commission sont désignés parmi les membres du CSE, pour la durée de leur mandat.
Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L. 2315-3 du Code du travail.
La Commission Prévoyance n’a pas de voie délibérative. Elle prépare les travaux du Comité social et économique dans son domaine d’intervention.
Elle constitue un organe d’échange et de concertation avec la direction, sur les questions qui ont trait aux régimes de protection sociale complémentaire mis en place dans les sociétés de l’Unité économique et sociale.
La Commission Prévoyance désigne en son sein un rapporteur, afin de rendre compte au CSE de ses travaux.

Article 4. Représentants de proximité

Afin de maintenir un dialogue social de proximité dans les principales implantations géographiques des sociétés constituant l’Unité économique et sociale Fiducial, des Représentants de proximité sont institués, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.

4.1 Modalités de désignation des Représentants de proximité

Les Représentants de proximité sont désignés par les membres élus titulaires du CSE, à la majorité de ses membres titulaires présents en réunion, dans les trois mois qui suivent l’installation de l’institution.
Sous réserve des dispositions de l’article 4.2 ci-dessous, de tels Représentants sont désignés parmi les membres élus du CSE.

4.2 Champ d’intervention des Représentants de proximité

Les périmètres géographiques sur lesquels les Représentants de proximité sont désignés pour exercer leur mission sont les suivants :

- DGR Nord / DGR Nord-Europe / DGR Outre-Mer
- DGR Est / DGR Sud-Est / DGR Centre-Est
- DGR Ouest / DGR Sud-Ouest
Chacun des trois périmètres géographiques ci-dessus comprend deux (2) Représentants de proximité, dont l’un est obligatoirement présent sur le principal établissement, respectivement Courbevoie, Lyon et Angers, et l’autre exerçant indifféremment ses fonctions au sein d’un autre établissement du périmètre.
A défaut d’élu dans les périmètres énoncés ci-dessus, un Représentant de proximité non élu sera désigné par le CSE, sous réserve qu’il justifie d’une ancienneté dans l’Unité économique et sociale d’au moins 1 an à la date de proclamation des résultats des élections des membres du CSE.
En cas de modification de l’organisation opérationnelle constituant les périmètres définis ci-dessus, les parties se rapprocheront pour définir au sein d’un avenant, une éventuelle évolution des dispositions ci-dessus.

4.3 Durée du mandat des Représentants de proximité

Les Représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du Comité Social et Économique.
Ils peuvent être révoqués à tout moment et pour quelque motif que ce soit par les membres du CSE, à la majorité des membres titulaires présents.
Lorsque le Représentant de proximité cesse ses fonctions en cours de mandat, quelle qu’en soit la cause, notamment en raison de sa sortie de l’effectif, de la démission ou de la révocation de son mandat, il sera remplacé dans les trois mois qui suivent au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Économique.

4.4 Attributions des Représentants de proximité

La mission générale des Représentants de proximité consiste à faire état au Comité Social et Économique, des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité.
En particulier, le Représentant de proximité pourra se voir confier par le CSE une mission portant sur l’analyse d’accidents du travail ou une mission d’enquête relative à la santé et à la sécurité, soit en sa qualité de membre de la Commission SSCT, soit dans l’hypothèse où un membre de cette commission ne peut être présent.
Dans le cadre de l’exercice de leur mission, les frais engagés par les Représentants de proximité seront imputés sur le budget de fonctionnement du CSE et leur mission est considérée comme temps de travail effectif.

Le temps consacré à la réalisation de sa mission par le Représentant de proximité non-élu, qui exerce au sein d’une agence, donnera lieu à une réimputation au budget de celle-ci du nombre d’heures de mission, après validation du secrétaire du CSE et sur la base du montant forfaitaire des heures de délégation des élus du Comité.

Dans l’hypothèse où un Représentant de proximité non élu serait désigné par le CSE, une formation similaire à celle prévue par l’article 31.2.2 du présent accord sera organisée selon les mêmes modalités.

Les Représentants de proximité non élus sont convoqués en tant que de besoin aux réunions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.



Titre 2. Fonctionnement du CSE

Article 5. Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 6. Réunions

6.1. Nombre de réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à huit (8) par an minimum.
Parmi ces réunions, quatre (4) seront consacrées en tout ou partie à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail, trois (3) aux œuvres sociales et culturelles et, au moins deux (2), aux données sociales et économiques (notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’aide au logement, etc).
Dans la mesure du possible, une réunion sera fixée chaque mois, à l’exception des mois de mai et août.
Au cours du dernier trimestre de chaque année, le CSE fixera le calendrier des réunions et les thématiques associées.

6.2. Réunions préparatoires

Des réunions préparatoires aux réunions du CSE pourront se tenir sur des points particuliers amenés à être discutés en séance plénière.
De telles réunions se tiennent à l’initiative du CSE ou de son Président.
Elles feront l’objet d’une convocation.


6.3. Modalités de tenue des réunions

Les signataires du présent accord souhaitent privilégier la tenue de réunions physiques.
Toutefois, en cas d’empêchement d’un à trois membres au plus, pour assister à une réunion du CSE, celui-ci ou ceux-ci pourront participer à la réunion par tout moyen de communication à distance, tel que par téléphone, visioconférence, etc.
Ces modalités dérogatoires sont subordonnées à l’accord des membres titulaires du CSE, présents en séance.

Article 7. Budgets du CSE

7.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales et culturelles est affecté au financement d’aides sociales pour les collaborateurs le nécessitant et à la mise en œuvre d’actions au bénéfice du plus grand nombre de salariés. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des limites réglementaires et selon les modalités définies par le CSE.
Les membres du CSE décident en réunion plénière des types d’actions mis en œuvre, dans le cadre des axes définis ci-dessus.
Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En cas d’attribution par l’entreprise d’une subvention supplémentaire à caractère exceptionnel pour la réalisation d’une action sociale ou culturelle précisément définie, le montant de cette subvention exceptionnelle ne sera pas acquis et cessera en tout état de cause d’être versé, en cas de cessation de l’action.

7.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au Comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, la masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

7.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.




Titre 3. Dispositions finales

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de conclusion et produira effet à l’occasion de l’organisation des premières élections des membres du Comité social et économique.

  • Article 9. Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

  • Article 10. Révision
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’articleL. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Article 11. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile de France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
  • Article 12. Publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Courbevoie, le 08 octobre 2019
En huit exemplaires originaux,


Les organisations syndicales signataires :

Pour la CFDT,

ur la CFE-CGC,


Pour la CFTC,




Pour FO,


Les sociétés signataires :


Pour FIDUCIAL EXPERTISE,

Pour FIDUCIAL CONSULTING,


Pour FIDUCIAL STAFFING,



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