Accord d'entreprise FILET BLEU

Un Accord sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FILET BLEU

Le 19/06/2019










Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2019







Entre les soussignés :


La société FILET BLEU dont le siège social est situé 1 Rue Sadi Carnot à ST EVARZEC (29170), représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général.

d’une part,



et


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant l’Organisation Syndicale CGT en qualité de Délégué Syndical.




d’autre part.

PREAMBULE :

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion d’ouverture : le 28.02.2019
  • 2ème réunion : 20.03.2019
  • 3ème réunion : 23.04.2019
  • 4ème réunion : 16.05.2019

Les réunions initialement prévues les 1er avril et 10 avril 2019 ont été reportées, d’un commun accord, en raison de l’absence du Directeur de l’UP FILET BLEU.
Cette absence se prolongeant, il a été convenu, une reprise des négociations par le Directeur Général de la Filière Epicerie, en accord avec le Délégué Syndical.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur l’intéressement, lequel sera négocié dès le mois de mai 2019.

En outre, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail, en date du 01.01.2018, la répartition du travail s’effectue sur l’année du 1er janvier au 31 décembre.

Ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct, il a donc été convenu entre les parties qu’ils ne seront pas traités dans le cadre du présent accord.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’Organisation Syndicale CGT, il a été constaté l’accord de la délégation syndicale CGT sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2019.



IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société FILET BLEU.

Article 2 – Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet, sauf pour les articles suivants faisant mention expresse d’un accord à durée indéterminée.


Article 3 – Objet :

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


  • Article 4 - Augmentations générales :

La Direction décide de consacrer une enveloppe d’augmentation générale du salaire de base de

1,6% en 2019 pour l’ensemble des salariés non cadres de la société, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.


  • Article 5 – Attribution de 2 jours de congés supplémentaires par an aux parents d’enfants handicapés :

Il est convenu de l’attribution de 2 jours de congés supplémentaires par an aux parents qui justifient de la présence au sein du foyer d’un enfant handicapé.

Cette attribution se fera sur présentation d’un justificatif émanant de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), chaque année avant le 31.01, auprès du service RH, ainsi qu’un justificatif ou attestation sur l’honneur de la présence de l’enfant au sein du foyer.

Ces 2 jours de congés seront à prendre sur l’année civile et ne pourront être reportés sur l’année suivante.

Cette disposition concerne tous les salariés de l’entreprise, et vient en complément du jour de congé accordé pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant prévu à l’article L3142-1 du code du travail, à savoir une journée de congé accordée l’année où le salarié apprend le handicap de son enfant.
Cette disposition vient également en sus des jours de CP acquis et peut donc porter le nombre de congés du salarié à un nombre supérieur à 25.

La Direction s’engage maintenir cette disposition au-delà du l’année 2019, sans qu’elle soit à négocier au terme de cet accord NAO.



  • Article 6 – Jours fériés travaillés :

  • La Direction accorde la majoration à 125% des heures réalisées les jours fériés.
  • Cette disposition concerne tous les salariés

    non cadres de l’entreprise.

  • Les cadres étant soumis au forfait jours, chaque jour férié travaillé déclenche un jour de récupération supplémentaire.
Cette disposition est applicable dès la signature de l’accord.
La Direction s’engage maintenir cette disposition au-delà du l’année 2019, sans qu’elle soit à négocier au terme de cet accord NAO.


Article 7 – Mise en place d’un compte épargne temps :

Il est convenu de la mise en place d’un compte épargne temps pour les salariés de l’entreprise.
La mise en place du compte épargne temps fera l’objet d’un accord distinct.
Sa signature devra intervenir avant la fin de l’année 2019, au terme de réunions de négociation.

Article 8 – Dotation exceptionnelle accordée au CSE :

Pour l’exercice 2019, une dotation exceptionnelle est accordée au budget des Œuvres Sociales du CSE.
Cette dotation est d’un montant de 7000 euros bruts.
Le versement se fera dans les 30 jours suivant la signature du présent accord.

Cette disposition concerne tous les salariés de l’entreprise.











Article 9 – Attribution d’une prime de tutorat :

Il est convenu de la mise en place d’une prime de tutorat pour les tuteurs d’un alternant ou une personne en formation en vue de l’obtention d’un CQP (certificat de qualification professionnelle).

Cette prime est fixée à

300 euros brut, par personne tuteurée, ainsi un salarié pourra percevoir plusieurs primes s’il est tuteur de plusieurs alternants en même temps.


Cette prime ne pourra se cumuler avec aucune autre prime ou avantage ayant le même objet, dans ce cas, c’est l’avantage ou la prime la plus avantageuse qui sera accordée au salarié.

Concernant les tuteurs des alternants, le versement se fera en juin de chaque année, sous réserve que le salarié tutoré justifie d’une période minimum de 6 mois d’alternance au sein de l’entreprise, à la date de versement.

Concernant les tuteurs des personnes en formation CQP, le versement se fera en juin de chaque année, sous réserve que le salarié en formation CQP justifie d’une période minimum de 6 mois de formation, à la date de versement.

Cette disposition concerne tous les salariés de l’entreprise.
Cette disposition est applicable dès la signature de l’accord.

La Direction s’engage à maintenir cette disposition au-delà de l’année 2019, sans qu’elle soit à négocier au terme de cet accord NAO.

Article 10 – Attribution d’une prime de formateur interne :

Il est convenu de la mise en place d’une prime à destination des formateurs internes, dont l’intitulé de l’emploi n’est pas « formateur interne ».
Cette prime est fixée à

100 euros brut par mois et par personne formée, ainsi un salarié pourra percevoir plusieurs primes s’il forme plusieurs personnes (personnel intérimaire, CDD ou CDI) en même temps.


Cette prime ne pourra se cumuler avec aucune autre prime ou avantage ayant le même objet, dans ce cas, c’est l’avantage ou la prime la plus avantageuse qui sera accordée au salarié.

Les emplois suivants sont concernés par cette prime :
  • Pâtissiers
  • Conducteurs de ligne / rotative
  • Techniciens de maintenance
  • Techniciens qualité ligne
  • Magasiniers caristes

Il est convenu de la création d’un groupe de formateurs internes pour ces emplois et leur accompagnement par le biais d’une formation au tutorat de nouveaux salariés.
Ces formateurs internes seront sélectionnés suite à un appel à candidatures en interne et seront identifiés comme formateurs internes pour une durée de 12 mois, renouvelables ou non, après évaluation du responsable.
Il est convenu que le salarié qui intégrera le groupe de formateurs internes se verra verser la ou les primes de formateur interne, de manière rétroactive, à la date de la signature du présent accord.
En cas de départ du salarié formé, le formateur interne se verra attribuer la prime au prorata du temps de présence.

Il est convenu que les périodes de formation et donc d’indemnisation seront au maximum les suivantes :

  • Pâtissiers : 1 mois
  • Conducteurs de ligne / rotative : 3 mois
  • Techniciens de maintenance : 3 mois
  • Techniciens qualité ligne : 3 mois
  • Magasiniers caristes : 2 semaines (prime mensuelle / 2)


Cette disposition concerne les salariés ouvriers/employés de l’entreprise.
Cette disposition sera applicable dès la création du groupe de formateurs internes et la formation de ceux-ci.

La Direction s’engage à maintenir cette disposition au-delà de l’année 2019, sans qu’elle soit à négocier au terme de cet accord NAO.


Article 11 – Non renouvellement de la prime d’assiduité :

Il est convenu du non renouvellement de la prime d’assiduité en raison de la non-atteinte des objectifs de réduction de l’absentéisme escomptés.

Article 12 – Projet de dénonciation de l’usage relatif au maintien de salaire des salariés en arrêt de travail :

Ce sujet a été abordé et discuté au cours de la négociation.
Le maintien de salaire à 100% des salariés en arrêt de travail fera l’objet d’une dénonciation avant la fin du mois de juin 2019.

Article 13 – Prise en charge des 3 jours de carence non pris en charge par la CPAM :

Suite aux échanges et en contre-partie de l’article 11, il est convenu d’accéder à la demande de l’Organisation Syndicale quant à la prise en charge des 3 jours de carence non pris en charge par la CPAM pour les salariés n’ayant pas eu d’arrêt de travail depuis un an révolu.
Cette disposition concerne le 1er arrêt de travail.

Cette disposition concerne les salariés Ouvriers / Employés, elle sera applicable à partir de la signature de l’accord.

La Direction s’engage à maintenir cette disposition au-delà de l’année 2019, sans qu’elle soit à négocier au terme de cet accord NAO.

Article 14 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 15 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 16 – Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article  17 – Publicité et dépôt

La présente décision sera déposée sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Elle sera également adressée par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à St Evarzec
En 3 exemplaires originaux
Le 19/06/2019


Pour l’Organisation Syndicale, Pour la Direction,
XXXXXXXXX, Délégué Syndical CGTXXXXXXXXXX, Directeur Général
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