Accord d'entreprise FISHER SCIENTIFIC S.A.S.

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS GERES EN HEURES DU 10 MAI 2016 DEPARTEMENT CUSTOMER SERVICE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 30/06/2019

18 accords de la société FISHER SCIENTIFIC S.A.S.

Le 22/11/2018




AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS GERES EN HEURES DU 10 MAI 2016

DEPARTEMENT CUSTOMER SERVICE



ENTRE

La société

FISHER SCIENTIFIC SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 398 827 337, dont le siège social est situé Parc d’Innovations, Boulevard Sébastien Brant – 67400 Illkirch Cedex, représentée par xxxxxxxx, Manager RH, dûment habilitée

Ci-après dénommée la «

Société »,


ET

  • Le syndicat FO représenté par xxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat CFTC représenté par xxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Le syndicat CFDT représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat CGT représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales ».



Préambule 



Le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 mai 2016 est conclu dans le cadre de l’évolution des besoins des organisations au sein de la société Fisher Scientific SAS.

Afin d’assurer au mieux notre service aux clients au sein du Customer Service et de rester compétitifs à l’égard de nos concurrents, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin d’adapter l’aménagement du temps de travail.

Les parties au présent avenant se réunissent donc afin d’adapter l’accord initial aux besoins opérationnels et de permettre à la société une meilleure visibilité et efficacité vis-à-vis de ses clients.

A ce titre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Bénéficiaires :

Sont concernées par les présentes dispositions, le personnel soumis aux horaires individualisés du Service Clients (Customer Service) à Illkirch.

Article 2 : Champ d’application


Pour l’ensemble des collaborateurs concernés, tels que définis à l’article 1 du présent avenant, les parties signataires conviennent que les jours ouvrables s’entendent du lundi au samedi.

Les dispositions des articles suivants restent inchangées :

  • Définition du Service Clients
  • Durée du travail hebdomadaire de référence.


Article 3 : Organisation du temps de travail


L’horaire de travail est organisé comme suit : les horaires individualisés permettent à chaque collaborateur de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages variables », et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles sous réserve de réaliser 36 heures effectives par semaine. Les salariés sont tenus de travailler pendant les plages fixes ainsi que lors des permanences durant les plages variables choisies.


  • Définition des plages fixes et variables

Les plages fixes et variables sont définies selon les modalités suivantes du lundi au vendredi sur la base d’un planning établi 3 semaines à l’avance, de manière à pouvoir planifier les permanences de 8 h 30 à 9 h, de 12 à 14 h et de 17 h à 17 h 30.

Les plages variables et fixes sont définies de la manière suivante :



La pause déjeuner est de une heure planifiée. Elle pourra être étendue exceptionnellement sur demande auprès du Spécialiste Planification des ressources et/ou de l’analyste Intraday.

Cette organisation du temps de travail intègre une période de flexibilité hebdomadaire de 4 h 30. En dehors des permanences justifiées par la nécessité de répondre aux besoins du client, fixées par le Spécialiste Planification des ressources et/ou l’analyste Intraday, les collaborateurs sont libres d’organiser leur arrivée et leur départ au sein des plages variables, en dehors des permanences planifiées.

En cas de nécessité, pour répondre à des impératifs personnels (rendez-vous médical, enfant malade), qui justifie un départ anticipé du lundi au jeudi, le temps sera rattrapé sur la semaine en cours et pour le vendredi, le temps sera rattrapé dans la semaine suivante.

Le paragraphe concernant le « Report d’heures – Compteurs d’heures » est supprimé.

Les retards et autres manquements à l’horaire de travail, qui n’auraient pas été préalablement autorisés, devront être justifiés. Tout manquement peut entraîner des sanctions.


  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées exclusivement sur demande expresse préalable du manager au-delà de 36 heures hebdomadaires, seront rémunérées au mois le mois après validation du responsable hiérarchique, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires rémunérées seront déclenchées au-delà de quinze minutes réalisées, par tranche de quinze minutes.


  • Planification des absences

Afin de faciliter l’organisation de l’activité, la Direction du Service Clients et les collaborateurs s’engagent à planifier les absences dans les conditions suivantes :

  • Congés payés selon un planning glissant sur trois mois
  • RTT selon un planning glissant sur quinze jours, sauf cas exceptionnels.

La valeur d’un jour d’absence est de 7 h 12 et d’une demi-journée est de 3 h 36.


  • Badgeage au poste de travail

Le badgeage Kélio se fera au poste de travail, dès l’arrivée du collaborateur à son poste de travail.


Article 3: Entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er Janvier 2019 pour une durée déterminée de six mois. Un bilan sera réalisé après cinq mois de mise en œuvre. Les Organisations Syndicales et la Direction se réuniront pour valider la pérennisation ou non du présent avenant.


Article 4: Publicité et Dépôt

Le présent avenant à l’accord du 10 Mai 2016 sera déposé en deux exemplaires, dont un en version électronique, à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
L’Accord Collectif sera transmis aux représentants du personnel. Chaque salarié peut prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la DRH. Les salariés en sont informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.


Fait à Illkirch, le 22 novembre 2018 en sept exemplaires originaux.

Pour la Société

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx,

Pour les organisations syndicales représentatives :



Délégué SyndicalDéléguée SyndicaleDélégué Syndical
CFE-CGCFOCFDT





Déléguée SyndicaleDélégué Syndical
CFTCCGT

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