Accord d'entreprise FLORENTAISE

Accord TEMPS DE TRAVAIL Non Cadre et Cadre non Forfait

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FLORENTAISE

Le 06/06/2024


Accord d'entreprise sur le temps de travail

Entre les soussignés :

La société FLORENTAISE SA
Dont le Siège Social est situé : Le Grand Patis 44850 St Mars du Désert
Société inscrite auprès du RCS de Nantes sous le n° de SIRET : 38316788900013
Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président du Conseil d’Administration
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

Et
XXXXX, XXXXX, XXXXX
En leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2023,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :














PREAMBULE

L’ambition de modes organisationnels adaptés à la diversité des situations et vecteurs d’une simplification de gestion, a conduit la Direction à adapter le socle organisationnel du temps de travail.
Cette démarche s’est construite dans le souci d’une organisation permettant de tendre simultanément :
  • Vers des exigences de qualité et de permanence du service aux clients

  • Vers une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Vers un allégement et une simplification de la gestion administrative des congés payés

  • Vers la prise en compte, dans la dimension organisationnelle de l’entreprise de la diversité des fonctions, des régimes de travail et des rythmes d'activité ; tout en conservant une équité de traitement par :

  • La réitération au regard de l’activité de l’entreprise de la généralisation de la faculté d’une annualisation de leur temps de travail,
  • La reconnaissance des particularités organisationnelles liées aux contraintes économiques pour une meilleure flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

De plus, la société FLORENTAISE souhaite uniformiser son socle collectif pour l’ensemble de ces salariés. Compte tenu de son activité, la société FLORENTAISE fait application des dispositions de la convention collective des industries des carrières et matériaux.
En effet, elle a constaté que lors du rachat de l’établissement situé à Baupte à la société CARGILL, certains salariés sont restés régis par les dispositions de la convention collective des industries de la chimie, cinq salariés demeurent actuellement soumis à ces dispositions conventionnelles.
En vertu de l'article L 2261-14 du Code du travail, ces mêmes salariés ont bénéficié du maintien d'avantages issus de la convention et notamment l’octroi de primes complémentaires et de jours de congés payés complémentaires.
C’est la raison pour laquelle la société FLORENTAISE a procédé à la dénonciation de l’ensemble des accords collectifs régissant l’ensemble du personnel des établissements de la société FLORENTAISE le 07 février 2024 en application des dispositions légales auprès des parties signataires, avec la volonté de maintenir pour les salariés « CARGILL » la rémunération conventionnelle antérieure comme la jurisprudence actuelle l’y autorise sans méconnaitre le principe « à travail égal, salaire égal ».

La société FLORENTAISE a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE par courrier en date du 7 février 2024. Le même jour, elle a également informé les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel de son intention d’engager des négociations.
Deux élus du CSE non mandatés titulaires se sont portés volontaires en vue de ces négociations dans le délai d’un mois.
Les négociations ont été engagées lors d’une 1ere réunion qui s’est tenue le 12 mars 2024. Le calendrier des négociations a été ainsi arrêté : le 20 mars 2024, le 15 avril 2024, le 13 mai 2024 et le 28 mai 2024.
A l’issue des dernières négociations, le présent accord est soumis à la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Ces nouvelles dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable et ayant le même objet.

***

Table des matières


TOC \z \o "1-3" \u \hCHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc164422822 \h5
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc164422823 \h6
Titre 1 – Dispositions généralesPAGEREF _Toc164422824 \h6
Titre 2 – Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadairePAGEREF _Toc164422825 \h8
Titre 3 – Organisation du temps de travail dans un cadre annuelPAGEREF _Toc164422826 \h10
Section 1 – dispositions généralesPAGEREF _Toc164422827 \h10
Section 2 – dispositions SPECIFIQUESPAGEREF _Toc164422828 \h15
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES :PAGEREF _Toc164422829 \h23
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc164422830 \h25
ANNEXESPAGEREF _Toc164422831 \h27

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable exclusivement aux salariés, à l’exception des salariés cadres concernés par un forfait annuel en jours, exerçant leurs fonctions au siège social de la société FLORENTAISE situé au Grand Pâtis à Saint Mars-du-Désert (44850) ou au sein de l’un des établissements suivants :
  • Angers, 6 rue du Maine 49100 ANGERS
  • Baupte, Rue des Fresnes, 50500 BAUPTE
  • Combrée, ZA de Bel-Air 49520 OMBREE d’ANJOU
  • Labouheyre, 602 rue des Hauts Fourneaux 40210 LABOUHEYRE
  • Lavilledieu, Rue des Mouliniers 07170 LAVILLEDIEU
  • Louresse, Route de Martigne Briand 49700 LOURESSE ROCHEMINIER
  • Plonevez, Zone Artisanale 29530 PLONEVEZ DU FAOU
  • Saint-Escobille, 1 rue du Bois Mérobert 91410 St ESCOBILLE
  • Saint-Mars-du-Désert, Le Grand Pâtis 44850 St MARS DU DESERT
  • Treffort, Route de St Etienne du Bois 01370 VAL-REVERMONT

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le régime de travail à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.
Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ; liée par exemple à la saisonnalité de l’activité, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 1.5 – Temps de pause

La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes minimum.

Article 1.6 – Cadre de référence des horaires de travail

Le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail s’entend du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Article 1.7 – Identification des différentes catégories de collaborateurs et leurs régimes d’organisation du temps de travail

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

personnel « de production » des usines (effectif réduit):

  • Combrée, ZA de Bel-Air 49520 OMBREE d’ANJOU
  • Louresse, Route de Martigne Briand 49700 LOURESSE ROCHEMINIER
  • Plonevez, Zone Artisanale 29530 PLONEVEZ DU FAOU

personnel administratif :

  • Angers, 6 rue du Maine 49100 ANGERS
  • Le siège Saint-Mars-du-Désert, Le Grand Pâtis 44850 St MARS DU DESERT

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

personnel « de production » des usines :

  • Baupte, Rue des Fresnes, 50500 BAUPTE
  • Combrée, ZA de Bel-Air 49520 OMBREE d’ANJOU
  • Labouheyre, 602 rue des Hauts Fourneaux 40210 LABOUHEYRE
  • Lavilledieu, Rue des Mouliniers 07170 LAVILLEDIEU
  • Louresse, Route de Martigne Briand 49700 LOURESSE ROCHEMINIER
  • Plonevez, Zone Artisanale 29530 PLONEVEZ DU FAOU
  • Saint-Escobille, 1 rue du Bois Mérobert 91410 St ESCOBILLE
  • Saint-Mars-du-Désert, Le Grand Pâtis 44850 St MARS DU DESERT
  • Treffort, Route de St Etienne du Bois 01370 VAL-REVERMONT

personnel administratif :

  • Angers, 6 rue du Maine 49100 ANGERS
  • Le siège Saint-Mars-du-Désert, Le Grand Pâtis 44850 St MARS DU DESERT

Titre 2 – Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire

Article 2.1 – Champ d’application

Les dispositions du titre 2 ont vocation à s’appliquer au personnel administratif au siège social de la société FLORENTAISE situé au Grand Pâtis à Saint Mars-du-Désert (44850), à l’établissement d’Angers (49100) et au personnel de production des usines à effectif réduit (il n'y a pas suffisamment de personnel, les RTT sont impossibles dans ce contexte car il est essentiel que l'usine reste opérationnelle avec le personnel disponible).

Article 2.2 – durée hebdomadaire a 35 heures

Le temps de travail de ce personnel est fixé à 35 heures de travail effectif pour un emploi à temps complet.
Cette durée de travail est applicable à toutes les formes de contrat de travail.
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
En contrepartie, les salariés percevront une rémunération mensuelle brute basée sur 151,67 heures.
Au-delà du temps de travail hebdomadaire, les salariés pourront être éligibles aux heures supplémentaires, en cas de surcroît de travail temporaire. Ces heures devront faire l’objet d’une demande préalable à sa hiérarchie et aux Ressources Humaines pour validation.
Les heures supplémentaires seront payées au cours du mois auquel elles auront été réalisées avec les majorations applicables de droit.

Article 2.3 – durée hebdomadaire a 37.5 heures ou 39 heures

Les parties conviennent que selon les services, la durée hebdomadaire peut être fixée à 37.5 heures ou 39 heures hebdomadaires sur proposition de la Direction. Cette organisation du temps de travail devra être mentionnée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant.
En contrepartie, les salariés percevront une rémunération mensuelle brute basée sur 162 heures ou 169 heures et décomposée comme suit :
  • 151.67 heures au taux horaire
  • 10.33 ou 17.33 heures au taux horaire majoré de 25%.

Article 2.4 – durée hebdomadaire inférieure à 35 heures

  • Sont considérés comme travaillant à temps partiel les collaborateurs dont la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Tout collaborateur voulant bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel doit en effectuer la demande au minimum 3 mois avant la prise d’effet du temps partiel (hors congé parental à temps partiel) auprès de son Responsable hiérarchique par courrier avec copie aux Ressources Humaines.
Une réponse écrite sera adressée au collaborateur dans un délai de deux mois suivant réception du courrier. Toutes les nouvelles modalités du temps de travail choisi travaillant à temps partiel devront faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut excéder le tiers de la durée de travail prévue au contrat.
L’accomplissement d’heures complémentaires fera l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire.
Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2.5 – Contrôle du temps

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un pointage Excel informatisé dont les modalités de fonctionnement figurent dans l’annexe du présent accord (annexe 1).
  • Ces informations sont contrôlées par la hiérarchie qui doit veiller au respect des règles énoncées par le présent accord,

  • Les données enregistrées sont centralisées par les Ressources Humaines et constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le collaborateur.

Titre 3 – Organisation du temps de travail dans un cadre annuel

Section 1 – dispositions générales

Article 3.1 – Champ d’application

Réitérant son attachement à l’organisation en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, la Direction affirme son choix, pour les salariés dont le temps de travail n’est pas décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours et qui ne relèvent pas du titre 2, d’une organisation horaire annualisée permettant l’acquisition de jours de repos, dits jours de RTT.

Article 3.2 – Définition

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’annualisation permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité sans avoir besoin de recourir systématiquement aux heures supplémentaires ou à des embauches temporaires.
Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence soient compensées par des horaires inférieurs construits sur les périodes où l’activité est moins intense.

Article 3.3 – annualisation du temps de travail :

Les dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail prévoient que la durée du travail des salariés est annualisée et fixée, pour les salariés à temps plein et sur la base d’un droit intégral à congés payés, à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
A titre indicatif, la durée annuelle de travail est fixée de la façon suivante :
Heures/jour
7
7,8
7,5
Heures/semaine

35

39

37,5

Heures/mois
151,67
169
162
Jours annuels
365
Repos hebdomadaires
-104
Congés payés ouvrés
-25
Jours fériés
-8
Jours de travail/an
228
Semaines de travail/an
45,6
Heures/an
1596
1778,4
1710
Heures/an arrondies
1600
1780
1710
Heures journée de solidarité
7
7
7
Heures/an totales
1607
1787
1717

La période d’annualisation s’entend d’une période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Ainsi pour respecter le cadre d’une durée effective annuelle de 1607 heures, la réduction du temps de travail pour le personnel soumis à une durée de travail hebdomadaire :
  • de 39 heures doit donc être de 180 heures par an, soit 23,08 jours (pour une journée de 7,80 heures) arrondis à 23,5 jours ouvrés de RTT,
  • de 37,50 heures doit donc être de 110 heures par an, soit 14,67 jours (pour une journée de 7,50 heures) arrondis à 15 jours ouvrés de RTT,

Article 3.4 – Programmation prévisionnelle de l’activité

  • Modalités
La répartition des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle collective applicable par service sur proposition de la Direction.
Affirmant leur attachement à l’organisation pratiquée depuis 2000, les parties conviennent que la répartition annuelle sera en principe construite sur la base d’un horaire collectif de 39 heures pour le secteur de production quel que soit l’établissement de la société FLORENTAISE.
Cependant, une programmation individuelle ou collective pourra être mise en œuvre sur proposition de la Direction.
Ainsi, la durée hebdomadaire pourra être :
  • de 39 heures avec l’octroi de 23,5 jours ouvrés dits jours de RTT,
  • de 37,5 jours avec 15 jours ouvrés de RTT,
  • de 35 heures.

  • L’organisation de l’annualisation dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 39 heures avec l’octroi de 23,5 jours ouvrés supplémentaires concerne l’ensemble du secteur de production de l’ensemble des établissements de la société FLORENTAISE.


  • Sont concernés par une organisation de l’annualisation dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 37,50 heures avec l’octroi de 15 jours ouvrés supplémentaires le personnel administratif au siège social de la société FLORENTAISE situé au Grand Pâtis à Saint Mars-du-Désert (44850).


  • La Direction, soucieuse de préserver la santé au travail de ses collaborateurs, convient avec les membres signataires du présent accord de permettre à tout collaborateur d’aménager son temps de travail sur une durée hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de l’annualisation de son temps de travail.

Ce dispositif pourra être mis en place uniquement de manière temporaire et sera conditionnée par une demande écrite du salarié auprès de sa hiérarchie et des Ressources Humaines. Une réponse écrite sera apportée sous quinzaine à toute demande.

  • Planification

Il est également convenu qu’en début de période, et ce, afin de permettre l’élaboration du calendrier prévisionnel, la Direction fixera les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.
Les jours de RTT sont cumulables et seront pris à la demande du salarié et/ou de Florentaise. Celle-ci doit être compatible avec l’organisation du service et être acceptée par le responsable de ce service.
La moitié des jours de RTT peut être fixée par l'employeur, en fonction des nécessités de l'entreprise.
Ces jours s’ajouteront aux congés légaux, jours fériés et au repos hebdomadaires habituels.
Un délai de prévenance d’une semaine sera demandé pour toute demande de pose de jours de repos RTT et pour tout changement d’organisation des équipes de travail.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance conforme aux prescriptions légales leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié.
Un suivi des jours acquis de RTT sera effectué pour chacun des salariés en cours de période d’annualisation. Le compteur du solde des RTT sera automatiquement remis à zéro le 1er juin (reportable d’un mois à la demande de la Direction Industrielle).

Article 3.5 – Contrôle du temps

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un pointage Excel informatisé dont les modalités de fonctionnement figurent dans l’annexe du présent accord (annexe 2).
  • Ces informations sont contrôlées par la hiérarchie qui doit veiller au respect des règles énoncées par le présent accord,

  • Les données enregistrées sont centralisées par les Ressources Humaines et constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le collaborateur.

Article 3.6 – Rémunération mensuelle

Pour les salariés présents sur la totalité de la période d’annualisation, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.
En cas d’absence indemnisée durant la période d’annualisation (ex. arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’absence non indemnisée (ex. absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 3.7 – Heures supplémentaires & contingent des heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires dans la limite de 39 heures hebdomadaires est déclenché en fin de période annuelle lorsque sur la période d’annualisation, les salariés ont dépassé 1 607 heures de travail effectif.
Afin de trouver des solutions d’organisation du travail lui permettant de faire face aux imprévus, l’entreprises peuvent être amenées à recourir aux heures supplémentaires.
Si les salariés sont amenés à travailler, en outre, un ou plusieurs samedis au cours de la période d’annualisation et/ou sur des cas exceptionnels à la demande de la Direction industrielle, ses heures supplémentaires au-delà de leur durée de travail hebdomadaire habituelle donneront lieu à l’application immédiate du régime des heures supplémentaires sans attendre la fin de la période de référence de l’annualisation, elles seront par conséquent rémunérées au cours du mois où elles auront été réalisées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les représentants du personnel seront consultés préalablement à l’éventuel dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires payées à l’issue de la période de référence seront payées avec une majoration de 25%.

Article 3.8 – Entrée ou sortie en cours de période

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.
Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période d’annualisation et au plus tard le mois suivant.
Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la période d’annualisation.
Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 3.9 – Temps partiel annualisé

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.
Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.
Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.
La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.
Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle donnera lieu à paiement majoré au taux de 10 % dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle et de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Section 2 – dispositions SPECIFIQUES

Compte tenu des évolutions de la production liée aux commandes et aux fabrications, le travail en équipes successives demeure nécessaire. Les parties ont convenu d’envisager une organisation spécifique dans le cadre du dispositif légal des équipes successives sur l’ensemble des établissements de la société.

L’organisation du temps de travail en équipes alternantes, dérogeant à l’horaire collectif, est un outil de flexibilité, afin de pouvoir assurer aux entreprises clientes, une continuité de service en prolongeant l'utilisation des outils de production.

Article 3.10 – Champ d’application

Cette organisation est applicable à personnel « de production » des usines des établissements :

  • Baupte, Rue des Fresnes, 50500 BAUPTE
  • Combrée, ZA de Bel-Air 49520 OMBREE d’ANJOU
  • Labouheyre, 602 rue des Hauts Fourneaux 40210 LABOUHEYRE
  • Lavilledieu, Rue des Mouliniers 07170 LAVILLEDIEU
  • Louresse, Route de Martigne Briand 49700 LOURESSE ROCHEMINIER
  • Plonevez, Zone Artisanale 29530 PLONEVEZ DU FAOU
  • Saint-Escobille, 1 rue du Bois Mérobert 91410 St ESCOBILLE
  • Saint-Mars-du-Désert, Le Grand Pâtis 44850 St MARS DU DESERT
  • Treffort, Route de St Etienne du Bois 01370 VAL-REVERMONT
  • Serres, La Grande Gâcherie 44450 ST MARS DU DESERT

à l’exception :
- des salariés du service administratif, de l’accueil, et du personnel administratif au siège social de la société FLORENTAISE situé au Grand Pâtis à Saint Mars-du-Désert (44850).
- des salariés à temps partiel
-des salariés relevant d’une convention de forfait en jours.

Article 3.11 – Définition du travail en équipes successives ou travail poste

Le travail en équipe successive est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher.

Il existe :

  • le travail posté continu : les équipes fonctionnant 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 heures

  • le travail semi-discontinu avec un arrêt hebdomadaire,

  • le travail discontinu avec arrêt la nuit et en fin de semaine.

La société FLORENTAISE souhaite recourir comme elle l’a déjà réalisé par le passé au travail discontinu lorsque les commandes le justifieront et à titre exceptionnel au travail semi-discontinu.

Article 3.12 – Définition du travail de nuit


Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.

Article 3.13 – Modalités de recours au travail en équipes successives

La mise en œuvre d’un tel dispositif fera l’objet au préalable d’une information auprès des membres du CSE.

L’affectation d’un salarié à un poste de travail, répondant aux dispositions du présent accord, est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier.

Un délai de prévenance d’un mois minimum avant le début du travail en équipes successive doit être respecté.

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document. Celui-ci doit comporter la répartition des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe. Le planning doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail.

Le choix d’un des horaires et du jour de repos ne doit pas faire l’objet de changements réguliers.

Cette planification du travail, nécessaire à l’organisation du service continu, implique que les salariés planifient leurs demandes de congés en respectant un délai de 2 semaines avant la date d’établissement du tableau de service.

Le planning est affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :

•De chaque salarié concerné, au moins 1 mois à l’avance ;
•Des délégués au CSE ;
•De l’inspection du travail territorialement compétente.

Ce document doit être daté et signé du chef d’entreprise ou de son délégataire.

Ce planning doit comporter la répartition des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe. Le choix d’un des horaires et du jour de repos ne doit pas faire l’objet de changements réguliers.




Article 3.14 – le travail discontinu avec arrêt la nuit et en fin de semaine

  • Mode d’organisation générale en 2x8

Ce rythme de 2 équipes successives se fera sur 2 semaines alternant sur la période du lundi au vendredi :

  • une équipe du matin (M),
  • une équipe d’après-midi (AM),

Il pourra être dérogé exceptionnellement à cette organisation pour qu’un travail puisse être maintenu le samedi.

Dont voici ci-dessous un exemple de planning 2x8 :

Jours

Début matin

Fin

Nbre Heures

Début AM

Fin

Nbre Heures

Lundi
5h
13h
8
13h
21h
8
Mardi
5h
13h
8
13h
21h
8
Mercredi
5h
13h
8
13h
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Jeudi
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  • Rémunération

L’organisation dans le cadre du travail discontinu avec arrêt la nuit et en fin de semaine s’intégrera dans l’organisation du temps de travail dans un cadre annuel.
Pour les salariés présents sur la totalité de la période d’annualisation, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.
En cas d’absence indemnisée durant la période d’annualisation (ex. arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’absence non indemnisée (ex. absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
A cette rémunération, les salariés soumis au travail discontinu avec arrêt la nuit et en fin de semaine bénéficieront d’une indemnité de panier d’un montant de 6,60 €.

Article 3.15 – le travail semi-discontinu avec un arrêt hebdomadaire

  • Mode d’organisation générale en 3x8

Ce rythme de 3 équipes successives se fera sur 3 semaines alternant sur la période du lundi au vendredi :

  • une équipe du matin (M),
  • une équipe d’après-midi (AM),
  • une équipe de nuit (N).

Dont voici ci-dessous un exemple de planning 3x8 :

Jours

Début matin

Fin

Nbre Heures

Début AM

Fin

Nbre Heures

Début Nuit

Fin Nuit

Nbre Heures

Lundi
5h
13h
8
13h
21h
8
21h
5h
8
Mardi
5h
13h
8
13h
21h
8
21h
5h
8
Mercredi
5h
13h
8
13h
21h
8
21h
5h
8
Jeudi
5h
13h
8
13h
21h
8
21h
5h
8
Vendredi
5h
12h
7
12h
19h
7
19h
2h
7


Total

39

Total

39

Total

39


  • Surveillance médicale renforcée

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.



  • Organisation du travail de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

  • Affectation sur un poste de nuit

Le passage d'un poste de jour à un poste de nuit est une modification du contrat de travail nécessitant l’accord écrit du salarié. Un avenant temporaire au contrat de travail lui sera donc remis. Le refus éventuel ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

  • Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.
Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :
  • Prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;

  • Respecter des plages d’indisponibilité communiqué par le travailleur de nuit
Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par courrier recommandé avec accusé réception.
Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.
Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :
  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.
La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

  • Rémunération

  • Hors travail de nuit

L’organisation dans le cadre du travail discontinu avec arrêt la nuit et en fin de semaine s’intégrera dans l’organisation du temps de travail dans un cadre annuel.
Pour les salariés présents sur la totalité de la période d’annualisation, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.
En cas d’absence indemnisée durant la période d’annualisation (ex. arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’absence non indemnisée (ex. absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
A cette rémunération, les salariés soumis au travail discontinu avec arrêt la nuit et en fin de semaine bénéficieront d’une indemnité de panier d’un montant de 6,60 €.
  • en cas de travail de nuit

Les travailleurs de nuit, tel que défini à l’article 3.12 du présent accord, bénéficieront en outre :
  • d’un repos compensateur égal à 5% par heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord – soit 2 heures par semaine complète travaillée en heures de nuit.

Le repos compensateur sera pris selon les modalités suivantes :
Le bénéfice au repos compensateur sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 8 heures.
Il pourra être pris sur une nuit ou une journée entière dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après. Ce délai ne recommencera à courir qu’à compter de l’acquisition de 8 heures de repos compensateur.
La nuit au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette nuit.
Le salarié adressera sa demande en précisant la date et la durée du repos qu’il souhaite prendre au moins 2 semaines à l'avance.
L'employeur apportera une réponse dans les 5 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il devra en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 1 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les travailleurs de nuit concernés seront départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
L'absence de demande de prise de repos compensateur par le travailleur de nuit ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement son repos compensateur dans un délai maximum de 1 mois. A défaut, l’employeur sera en droit d’imposer une journée/nuit de repos.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire.

  • d’une compensation salariale travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’une majoration forfaitaire de salaire de 30 % par nuit travaillée, définie à l’article 1 du présent accord. Cette majoration se fera sur la base du salaire horaire de base *35 heures par semaine ou 7 heures par nuit.
Le montant du panier de nuit est établi à 7€.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES :

Article 4.1 – Période d’acquisition et nombre de jours acquis

L’année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-cinq jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’établissement.
Compte tenu de la saisonnalité des activités de la société FLORENTAISE, il est convenu que tous les établissements seront fermés une semaine à Noel chaque année. Une information sera faite auprès de l’ensemble des salariés au plus tard le 31 mars de l’année en cours.
Hormis dans les cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, la durée du congé est – en cas de suspension du contrat de travail – définie en application de l’article L 3141-5 du Code du travail. Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie hors maladie professionnelle ou d’accident du travail, le salarié bénéficiera de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 1,66 jours ouvrés dans la limite de 19,2 jours ouvrés par période de référence.
Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
  • Les absences pour accidents de trajet assimilé à un accident de travail par la sécurité sociale ;
  • Les congés pour soigner un enfant malade, pour évènements familiaux.

Article 4.2 – Prise de congés

La période normale des congés annuels s’étend, pour chaque année, le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
La durée minimale des congés payés annuels acquis pris de façon consécutive est fixée à 10 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés.
Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel.
En règle générale, sauf accord de l’employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 1ER juin de l’année N+1, ni donner lieu, s’il n’a pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
En cas de suspension du contrat de travail pour maladie quel que soit l’origine ou accident de travail, la prise des congés payés acquis pendant la période de référence s’établira en application des nouvelles dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Commission de suivi
Au mois de avril de chaque année, la Direction réunira un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.

  • Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 5.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 01/06/2024.

Fait à St Mars du Désert
Le06 juin 2024

Pour la Société FLORENTAISEXXXXX
Par son représentant légalXXXXX
XXXXX
En leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2023
Monsieur XXXXX

ANNEXES

ANNEXE 1 : CONTROLE DU TEMPS – CADRE HEBDOMADAIRE


ANNEXE 2 : CONTROLE DU TEMPS – CADRE ANNUEL





Exemple janvier 2023 :

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

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