La Société FM INDUSTRIE dont le siège est situé à 61300 Saint Symphorien des Bruyères, représentée par sa responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation lors des deux réunions qui se sont tenues les 20 septembre et 21 septembre 2022 en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société FM INDUSTRIE.
Article 2 : Salaires
Augmentation générale pour tous les salariés : augmentation de 3,5% pour chaque salarié sur son salaire de base. Cette augmentation sera appliquée sur le salaire de base de tous les salariés bénéficient d’un contrat de travail à la date du 1er août 2022, à l’exclusion des apprentis et de ceux liés par un contrat d’alternance en raison du fait que la relation de travail est fonction de l’évolution du SMIC. De plus, cette mesure est appliquée avec effet rétroactif à compter du 1er août 2022.
Dans un souci d’équité et conformément au but recherché par le présent accord, il a été décidé, pour les salariés ayant déjà perçu, à titre individuel, une augmentation au 1er août dernier, que leur augmentation salariale s’entendrait de la différence entre l’augmentation générale visée par le présent accord (3,5%) et celle dont le salarié a déjà bénéficié. Ainsi, à titre d’exemple un salarié qui aurait bénéficié d’une augmentation de l’ordre de 2,1% au 1er août dernier se verra appliquer une augmentation salariale de l’ordre de 1,4%.
Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Lors des révisions salariales, les augmentations individuelles seront particulièrement attachées à réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.
Article 4 – Coefficients
La société FM INDUSTRIE poursuivra ses efforts dans l’évolution des coefficients lorsque cela s’avère approprié.
Article 5 – Attribution de chèques cadeaux
Les parties conviennent l’attribution de chèques cadeaux (type chèque cadhoc) d’une valeur de 150 € par salarié et par an. La distribution de ces chèques sera faite en novembre ou début décembre. Ces bons d’achat sont financés par l’employeur puisqu’il n’y a pas de contribution œuvres sociales attribuée CSE.
Article 6 – Durée effective et organisation du travail
La durée effective du travail ne sera pas modifier par rapport à la planification prévisionnelle 2022 présenté au CSE du 24 novembre 2021, sauf accord contraire et consensuel des parties en fonction de l’évolution des dispositions législatives et de l’activité de l’entreprise.
Article 7 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ces effets.
Article 8 : Publicité
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Un exemplaire sera également transmis au Conseil des Prud’hommes d’Alençon.
Fait à Saint Symphorien des Bruyères, le 27 septembre 2022
Le Délégué Syndical CFDT,La Responsable ressources Humaines,