Accord d'entreprise FMA ASSURANCES

Avenant modificatif à l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/12/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FMA ASSURANCES

Le 21/11/2025


AVENANT MODIFICATIF À L‘ACCORD SUR LA RÉDUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FMA ASSURANCES, SAS au capital de 787 204 €, dont le siège sis Immeuble Colisée Gardens, 8-14 Avenue de l’Arche, 92419 Courbevoie Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 882 236, représentée par

FMA GROUP, SAS au capital de 20 305 699 €, dont le siège sis Immeuble Colisée Gardens, 8-14 Avenue de l’Arche, 92419 Courbevoie Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 849 571 369, représentée par


D’UNE PART,
ET

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’UES représenté par ses membres titulaires :
D’AUTRE PART,
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES FMA.

Il a été convenu qu’il modifie l’intégralité des articles de l’accord ci-avant désigné et est remplacé par le texte suivant :











PREAMBULE 
Le présent avenant est conclu entre les parties afin d’adapter l’accord du 30 décembre 2002 aux pratiques et usages actuels. Ces derniers ont évolué et il est important de procéder à cette mise à jour pour une question de clarté auprès des collaborateurs.
L’accord initial avait pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail dans le cadre du passage de 39 à 35 heures hebdomadaires légales. Désormais, les 35 heures hebdomadaires sont bien ancrées mais le temps de travail effectif est de 37 heures par semaine. Cet avenant a pour objectif de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail dans ce contexte.
Cette révision permet également d’élargir le champ d’application de l’accord à l’ensemble du personnel de l’UES FMA. En effet, les règles concernant l’aménagement du temps de travail qui n’étaient destinées qu’au personnel cadre sont désormais appliquées à l’ensemble des collaborateurs.
Cet avenant est l’occasion pour les parties de réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique destinée à assurer une meilleure productivité et compétitivité de l’entreprise en tenant compte de ses spécificités.
Les dispositions présentées dans cet avenant permettent de répondre aux impératifs liés à l’activité cyclique et diversifiée de l’entreprise qui est toujours confrontée à une concurrence nationale et internationale.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de temps de travail pour les différentes catégories de personnel : non cadre, cadre intégré et cadre au forfait.

ARTICLE 2 : Modalité de décompte du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif puisque les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
ARTICLE 3 : Modalités du temps de travail
La durée de travail des salariés bénéficiaires du présent accord est de 35 heures hebdomadaire en moyenne de travail effectif.
Les modalités d’organisation du temps de travail sont propres à chaque catégorie de personnel.
3.1 Répartition hebdomadaire de l’horaire :
Personnel non cadre
Il s’agit des salariés ayant un statut apprenti, employé ou agent de maitrise (classification A à D de la convention collective applicable), pour lesquels la durée du travail est prédéterminée.
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures par semaine sur 5 jours et est défini par service sur une plage horaire de 8h30 à 18h.
Particularité du service souscription gestion :
Afin de garantir une qualité de service et un accompagnement adapté à nos partenaires, des permanences téléphoniques ont été mises en place tous les samedis de mars à octobre (à l’exception du mois d’août) selon l’horaire suivant :
Samedi : 9h15 – 13h / 14h – 17h45
Les collaborateurs du service souscription/gestion doivent réaliser a minima 1 samedi par mois. Le planning est défini au sein du service.
En contrepartie du travail sur ces permanences le samedi, le collaborateur acquiert une journée de réduction du temps de travail qu’il doit poser le lundi suivant. Cela permet de garantir le respect du temps de repos hebdomadaire de 35h et des 48 heures de repos hebdomadaires consécutives.
Dans ces conditions, ces permanences ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Personnel cadre intégré :
Il s’agit des salariés cadres au sens de la convention collective des cabinets de courtage d’assurances et/ou de réassurances, soumis aux dispositions relatives à la durée du travail selon le droit commun, occupés selon l’horaire collectif du service concerné, pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée.
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures par semaine sur 5 jours. Il est défini par service en respectant les modalités suivantes :
  • Effectuer 7 heures 30 minutes de travail du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi ;
  • Être présent sur une plage horaire comprise entre 8h30 et 18h ;
  • Prendre une pause déjeuner de 1 heure entre 12h et 14h ;
3.2 Réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de jours de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés par année civile complète travaillée (soit 1 jour de repos acquis par mois). Elle s’applique à tous les collaborateurs concernés par l’article 3.1.
Quatre jours de repos sont fixés par l’employeur dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l’employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
Pour chaque période (année civile), les jours de repos fixés par l’employeur seront communiqués dans les 30 jours du début de période.
Les autres jours sont fixés par le salarié avec l’accord de son manager en respectant un délai de prévenance de minimum 5 jours ouvrés.
L’employeur peut reporter la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
Dans ces conditions en ce qui concerne le repos, la 36ème et la 37ème heures effectuées par semaine ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Chaque salarié sera informé au mois le mois du nombre de jours de repos acquis, pris et restant dus par le biais d’un compteur « Jours RTT » porté sur la fiche de paie.
3.3 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la 37ème heure hebdomadaire. Elles sont comptées par semaine calendaire soit du lundi au vendredi.
Ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable. Elles sont limitées au contingent annuel qui est fixé par la convention collective applicable à 150 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires seront majorées et ou compensées comme indiqué ci-dessous :
- Les heures éventuellement effectuées à compter de la 38ème heure et jusqu’à la 43ème heure incluse sont majorées de 25%, ou font l’objet d’un repos compensateur de durée équivalente, au choix de l’employeur, en fonction des impératifs économiques.
- Les heures éventuellement effectuées à compter de la 44ème heure sont majorées de 50% ou font l’objet d’un repos compensateur de durée équivalente, au choix de l’employeur, en fonction des impératifs économiques.
Lorsque le contingent annuel est atteint, les heures supplémentaires ne doivent être proposées qu’à titre exceptionnel et doivent être justifiées.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel sont majorées comme prévu dans la convention collective applicable.
3.4 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent pourra être envisagé.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Ce repos compensateur sera pris sous forme de jours de congés (par journée entière ou par demi-journée) en fonction des nécessités de service, après accord de l’employeur, dans le délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Conformément à la convention collective applicable, le repos peut être reporté par l’employeur de deux mois supplémentaires en cas d’impossibilité de satisfaire plusieurs demandes simultanées dans le délai initial.
Si le salarié ne demande pas à bénéficier de son repos, ce dernier peut être pris à la demande de l’employeur dans un délai maximum d’un an.
3.5 Contrats à durée déterminée
Des contrats à durée déterminée à temps complet pourront être conclus en tenant compte des différentes modalités d’attribution de jours de repos compensatoires correspondant à la durée du contrat ou sur une base de 35 heures par semaine.
Chaque contrat devra indiquer l’option retenue.
ARTICLE 4 : Durée du travail quotidien et repos quotidien
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié (en dehors des cadres autonomes décrits à l’article 6 ci-après) ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise séparé (art. L3121-18 du Code du travail).
Elle peut être portée, en fonction des nécessités de service, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (art. L3121-19 & L3121-22 du Code du travail).
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord séparé (art. L3131-1 du Code du travail).
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures (art. L3121-20 du Code du travail).
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu’à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article L.3121-21 du code du travail.
ARTICLE 5 : Cas des salariés à temps partiel
Le personnel à temps partiel est défini conformément aux articles L3123-1 et L3123-2 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L3123-19 & L3123-27 du Code du travail, sauf dans les cas prévus à l’article L3123-7 du même Code.
Leurs horaires de travail seront fixés par le contrat de travail.
ARTICLE 6 : Cadre au forfait ou « Cadre autonome »
6.1 Salariés visés
Les cadres au forfait sont les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du large degré d’autonomie dont ils disposent.
Du fait de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, ils bénéficient de la plus grande autonomie et indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ils ne sont donc pas soumis à un horaire collectif.
Il s’agit des cadres commerciaux organisant de manière autonome leurs temps de travail en fonction de la clientèle et de leur charge de travail, des cadres responsables de service, exerçant des responsabilités de management élargies et supervisant les travaux de plusieurs salariés, ou encore des cadres accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux.
Ces cadres disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leurs travaux. Ils disposent donc d’une grande latitude dans la gestion de leur temps de travail.
Les horaires de ces cadres étant difficilement contrôlables, des conventions de forfait établies en jours de travail seront mises en place.
Pour ces salariés, la réduction du temps de travail sera donc organisée sous forme de jours de repos compensatoire.
6.2 Régime juridique des conventions de forfait établies en jours
Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Dans ces conditions, le temps travaillé sur l’année par ces cadres autonomes sera mesuré sous forme de journée, ou de demi-journée travaillée.
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours liés à la réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder 217 jours pour une année complète de travail.
Conformément à la convention collective applicable, le nombre de jours du forfait dépend de la classification et de l’effectif de l’entreprise.
Pour les entreprises de plus de 10 salariés :
  • 217 jours travaillés pour les cadres « autonomes » positions G et H ;
  • 216 jours travaillés pour les cadres « autonomes » positions E et F.
Pour les entreprises de 10 salariés et moins :
  • 216 jours travaillés pour les cadres « autonomes » quelle que soit leur position dans la classification conventionnelle de branche.
A la date de signature de l’accord, tous les cadres autonomes de l’UES sont sur un forfait de 216 jours par an.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail maximum est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi.
Pour répondre à des impératifs de service, le temps de travail peut exceptionnellement être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Dans la mesure où le salarié « cadre autonome » effectuera au maximum 217 jours de travail sur une année complète, il bénéficiera de journées ou de demi-journées de repos en cas de dépassement de ce seuil.
A titre indicatif, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos d’un cadre au forfait 216 jours est fixé à 10 jours, pour l’année complète.
Ce nombre de jours de repos sera susceptible de varier d’une année à l’autre.
Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée, en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. Chaque année, 4 jours de repos sont fixés par l’employeur et le calendrier est communiqué dans les 30 jours suivant le début de la période.
Les autres jours sont fixés par le salarié avec l’accord de son manager en respectant un délai de prévenance de minimum 5 jours ouvrés.
En cas de dépassement du plafond annuel de 216 ou 217 jours de travail effectif, le salarié devra récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement. Ces jours devront être pris au cours des trois premiers mois de la période suivante.
Le salarié bénéficiera d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures.
Le salarié ne pourra donc pas travailler plus de 6 jours par semaine.
La mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année sera accompagnée d’un contrôle du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année.
En effet, un document de contrôle fera apparaître les données suivantes :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Les jours de repos hebdomadaire ;
  • Les jours de congés payés légaux ;
  • Les jours de congés conventionnels ;
  • Les journées ou demi-journées de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document de contrôle sera mis à jour chaque mois et sera validé par le salarié et son responsable hiérarchique.
Chaque année, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien avec un membre de la Direction au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, et l’amplitude de ses journées d’activité.
6.3 Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié « autonome » dans le cadre de ses fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la convention de forfait, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 43,34.

ARTICLE 7 : Modalité de contrôle du temps de travail
Le temps de travail de chaque salarié soumis à l’horaire collectif sera contrôlé par l’intermédiaire d’un relevé des heures travaillées transmis et approuvé par chaque responsable de service toutes les semaines.
Ce contrôle sera effectué mensuellement par un relevé des jours et demi-journées travaillés pour les salariés au forfait dont le cas est décrit à l’article 6 ci-dessus, dans les conditions définies au 6.2.

ARTICLE 8 : Dispositions finales
8.1 Consultation
Le présent avenant a été soumis aux membres du CSE le 19 novembre 2025.
8.2 Prise d’effet – Durée – Dénonciation
Le présent accord prendra effet au lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
8.3 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendrait en la matière.
Dans l’hypothèse indiquée ci-dessus, le présent avenant pourra éventuellement faire l’objet d’un nouvel avenant.

Fait à Courbevoie, le 21 novembre 2025
En 3 exemplaires originaux dont un remis à chacune des Parties signataires.

Président FMA Group Président FMA Assurances


Membres titulaires du CSE :


Mise à jour : 2025-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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