Accord d'entreprise FMC AUTOMOBILES

Organisation des astreintes

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société FMC AUTOMOBILES

Le 18/06/2019


FMC AUTOMOBILES SAS

RN 7

Etablissement d’Estrées-Saint-Denis





ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT L’ORGANISATION DES ASTREINTES POUR LA POPULATION OUVRIERS ET ETAM

AVENANT NUMERO 1


I PREAMBULE


Le présent accord fait suite aux discussions qui ont été ouvertes dans le cadre des négociations annuelles obligatoires avec les Délégués Syndicaux représentatifs de FMC Automobiles afin de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées pour le site d’Estrées Saint Denis pour la population ouvriers et ETAM ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu, suite aux réunions qui se sont tenues les 5 et 7 Juin 2019.

A l'issue de ces réunions, la direction et les organisations syndicales ont abouti après des efforts respectifs et une volonté de concertation, à la signature du présent avenant.



II CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES


Article 1


Le texte du présent accord résulte de la concertation intervenue entre la Direction du Centre National de Logistique Pièces de Rechange FMC Automobiles S.A.S. et les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement d’Estrées-Saint Denis, à savoir la C.F.D.T.

Article 2


Le présent accord s'applique au personnel ciaprès de l’Etablissement d’Estrées-Saint-Denis de FMC Automobiles S.A.S.: Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise.

Article 3


Le texte du présent accord sera déposé conformément à la législation en vigueur.

Article 4


Toute Organisation Syndicale représentative au sens des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du Code du Travail, et représentée à l'échelon de l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions visées par l’alinéa ci-dessous, ou exercer un droit d’opposition dans les conditions fixées par les articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du Code du Travail.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale représentative non signataire ne pourra pas être partielle. Selon l'article L. 2261-3 du Code du Travail, les autres parties signataires seront averties par lettre recommandée de cette demande d'adhésion qui interviendra, sauf stipulation contraire légale, dans un délai de huit jours francs.
Cette adhésion fera l'objet du dépôt prévu aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du Code du Travail, à la diligence de son ou ses auteurs.

Article 5

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er Juillet 2019. En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord.
Il pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

III DEFINITION DE L’ASTREINTE


Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures

normales de travail de l’établissement la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur le lieu de l’établissement.

Cette période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. (Article L3121-9 du Code du Travail).

IV ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Article 6 Temps de travail effectif et temps de repos

Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées en cas d’intervention.

A ce titre, les parties rappellent que si des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, privent le salarié d’astreinte du bénéfice de son repos quotidien et /ou hebdomadaire, il bénéficiera alors, conformément aux dispositions des articles D.3131-5 et D.3131-6 et L. 3132-4 du Code du Travail, d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Article 7 Population éligible et désignation des salariés d’astreinte

La liste du personnel d’astreinte est arrêtée par le responsable hiérarchique chargé du service concerné. Il est admis que tous les salariés ouvriers et ETAM de l’établissement peuvent être appelés à assurer une astreinte dans les conditions définies au présent accord.

Article 8 Planning

Le planning d’astreinte sera communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est ramené à un jour franc à l’avance (Article L3121-9 du Code du Travail).

Ces documents (programmation, planning rectificatif) sont :
- établis par le responsable du service concerné
- diffusés aux intéressés et à tous les services concernés
- communiqués chaque mois par le responsable du service au service Ressources Humaines pour paiement de la prime d’astreinte le mois suivant sur la base des astreintes réellement effectuées

Article 9 Période d’astreinte

La durée de l’astreinte est prévue comme suit :

  • Astreinte de type « maintenance » et « sécurité » : Astreinte sur une période de 7 jours


  • Pour les journées travaillées : de la fin de l’horaire collectif jusqu’au lendemain matin à l’heure de début de l’horaire collectif

  • Pour les week end, jours fériés, jours de RTT collectifs : 24h sur 24h selon le détail suivant :

  • par journée d’astreinte de week end :
- du samedi matin heure de début de l’horaire collectif au dimanche matin heure de début de l’horaire collectif
- du dimanche matin heure de début de l’horaire collectif au lundi matin heure de début de l’horaire collectif

  • par jour férié d’astreinte :
- de la veille du jour férié heure de fin de l’horaire collectif au lendemain du jour férié heure de début de l’horaire collectif

  • par RTT collectif :
- de la veille du jour du RTT collectif heure de fin de l’horaire collectif au lendemain du jour de RTT heure de début de l’horaire collectif


  • Astreinte de type « méthodes et systèmes » : Astreinte 5 jours sur 7 (uniquement les jours ouvrés travaillés) de la fin de l’horaire collectif jusqu’à 21h00



Article 10 Règles de l’astreinte

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.
Le personnel d’astreinte est joignable par téléphone. Pour les astreintes récurrentes, l’entreprise met à disposition un téléphone portable et, si nécessaire, un ordinateur portable. Pour les cas plus occasionnels, c’est le téléphone du salarié lui-même qui pourra être utilisé. Il doit être joignable rapidement (un quart d’heure) pendant toute la période d’astreinte telle que définie à l’article 9 et ne pas s’éloigner de l’établissement (une heure est l’ordre de grandeur afin d’être opérationnel sur site si nécessaire).

En cas d’empêchement majeur (maladie, événement imprévisible, …), le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt son responsable afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement. Il lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.

Article 11 Règlement de l’astreinte

L’indemnisation de la période d’astreinte a été définie de la manière suivante (montant brut) :
  • Astreinte de type « maintenance » et « sécurité » :
12 € par jour ouvré la semaine soit du vendredi soir au samedi matin / lundi soir au mardi matin / mardi soir au mercredi matin / mercredi soir au jeudi matin / jeudi soir au vendredi matin.
20 € par jour d’astreinte les week end / jours fériés / jours de RTT collectif

  • Astreinte de type « méthodes et systèmes » : 8 € par jour ouvré la semaine du lundi au vendredi

Le règlement de l’astreinte est basé sur les astreintes réellement effectuées. Ainsi, l’indemnité d’astreinte n’est pas perçue en cas de maladie ou autres absences.
  • Temps de déplacement

Le temps de déplacement pour aller/retour à l’établissement est rémunéré comme du temps de travail effectif et calculé sur la base du temps de trajet aller/retour au domicile du salarié. Les frais kilométriques sont indemnisés via le paiement d’une indemnité de transport additionnelle pour chaque déplacement supplémentaire, dont le montant est défini dans l’accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires.

  • Temps d’intervention

Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif et calculé par tranche de 15 minutes, en ajoutant les majorations éventuelles d’heures supplémentaires.

Pour toute intervention nécessitant un déplacement sur site, le salarié devra pointer en entrée et en sortie.


Fait à Estrées-Saint-Denis, le 18 juin 2019

Pour les Syndicats


Pour la C.F.D.T.




Délégué Syndical Estrées-Saint-Denis


Pour la Direction





Directeur Administratif et des Ressources Humaines






Responsable du personnel (Estrées-Saint-Denis)
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