Accord d'entreprise FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRAN

accord d'entreprise de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRAN

Le 02/04/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL



Entre

La Fondation Santé des Etudiants de France représentée par M agissant en qualité de Directeur général.


Ci-après dénommée « La Fondation »

D'une part


et
les délégations suivantes :
  • Confédération Générale des Travailleurs (CGT)
  • Fédération Française de la Santé et de l’Action Sociale (CFE-CGC)
  • Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (CFDT)
  • Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (FO)
  • Syndicat national SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Au cours du premier semestre 2018, la Fondation de Santé des Etudiants de France devait initier une réflexion quant à l’opportunité d’un éventuel rapprochement de l’un de ses établissements, le CMP de Rennes BEAULIEU, avec l’Association HANDISUP BRETAGNE.

Dans ce cadre, le département d’Ille-et-Vilaine délivrait, le 18 mai 2018, un avis favorable à une telle hypothèse de travail, prenant notamment en compte la complémentarité des activités des deux établissements, la prise en charge d’un public commun ainsi que la possibilité certaine d’un redéploiement de l’offre sur le territoire.

En date du 1er janvier 2019, selon décision de ce même département, les activités gérées par l’Association HANDISUP BRETAGNE ont été transférées au CMP de Rennes BEAULIEU. L’activité de l’Association HANDISUP BRETAGNE a ainsi été reprise par la Fondation, dans le cadre d’un transfert total réalisé en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 (IDCC 1518) a été mise en cause de manière automatique à compter du 1er janvier dernier.

S’est alors ouvert un délai de préavis de trois mois courant jusqu’au 31 mars prochain, délai auquel est susceptible de succéder une période de survie d’un an.

La Direction a engagé des négociations sur la conclusion d’un accord de substitution afin de faciliter l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de la Fondation de Santé des Etudiants de France. Plus précisément, l’application d’un statut collectif et contractuel harmonisé, donc uniforme, au sein de la Fondation apparaît indispensable à la poursuite de la diversification des activités de la Fondation ainsi qu’à son ouverture à de nouveaux métiers. Il s’agit ici d’accompagner le développement de l’activité de la Fondation en préservant ses dotations budgétaires, lesquelles supposent que les mêmes droits soient appliqués à l’ensemble du personnel et ce, quel que soit leur établissement ou service d’affectation.

La démarche poursuivie par les partenaires sociaux vise ainsi à éteindre les disparités constatées entre l’application de la convention collective de l’animation et celle de la convention collective du 31 octobre 1951 ainsi des accords de branche UNIFED. De même, le statut collectif supra conventionnel en vigueur au sein de la Fondation, constitué des accords collectifs d’entreprise et des normes unilatérales en vigueur, doit être étendu aux personnels transférés et, ce faisant, leur être appliqué à titre exclusif.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, notamment destiné à déterminer les modalités de rémunération des salariés transférés ainsi que leur reclassement en application de la classification conventionnelle FEHAP. Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les conditions de travail des salariés transférés seront exclusivement régies par le statut collectif de la Fondation, ce toutes normes confondues, étant précisé qu’une telle situation emporte, par là-même, dénonciation des usages et/ou engagements unilatéraux dont bénéficiaient ces personnels en application du statut collectif propre à l’Association HANDISUP BRETAGNE. Enfin, les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent en outre une réorganisation de l’aménagement du temps de travail, en vue de l’application stricte des règles en vigueur au sein de la Fondation.

Compte tenu des objectifs ci-avant décrits, le présent accord de substitution s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne les seuls personnels attachés aux activités de l’Association HANDISUP BRETAGNE transférés à la Fondation Santé des Etudiants de France le 1er janvier 2019.


Titre 1 : Application unique et exclusive de la convention collective du 31 octobre 1951, des accords de branche UNIFED et du socle supra conventionnel (négocié ou unilatéral) en vigueur au sein de la Fondation et de son établissement CMP de RENNES BEAULIEU


ARTICLE 1 – DENONCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE MISE EN CAUSE

Comme il a été indiqué ci-dessus, le statut collectif des salariés transférés est mis en cause en application de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Notamment, la Convention Collective Nationale applicable (CCN de l’animation) étant différente de celle de la Fondation bénéficiaire du transfert, celle-ci est mise en cause du fait du transfert.

ARTICLE 2 – APPLICATION DU STATUT COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

Afin d’harmoniser le statut des salariés transférés avec celui de l’ensemble des personnels de la Fondation, les parties décident que l’application de l’ensemble du statut collectif de la Fondation, à savoir la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 ainsi que les accords de branche UNIFED se substitueront automatiquement à l’application de la CCN de l’animation auparavant appliquée au sein de l’Association HANDISUP BRETAGNE.

De même, les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la Fondation qui constituent le socle supra conventionnel en vigueur au sein de la Fondation, se substitueront automatiquement à l’application de la CCN de l’animation mise en cause.

ARTICLE 3 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Après discussions et prise en compte de l’ensemble des arguments développés par chacune des parties au cours de la négociation, celles-ci conviennent que la mise en cause du statut collectif doit s’accompagner d’une dénonciation, pour les salariés concernés, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existant à ce jour au sein de l’Association HANDISUP BRETAGNE afin d’harmoniser au maximum le statut applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de la Fondation Santé des Etudiants de France.

La signature du présent accord de substitution vaut remise en cause de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques au sein de l’association HANDISUP BRETAGNE.

Les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques applicables au sein de la Fondation de santé seront seuls applicables.

Titre 2 : Rémunération et congés payés


ARTICLE 4 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La convention collective de l’animation établit à ce jour, une classification des emplois distincte de celle prévue par la convention collective du 31 octobre 1951.

Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité :

- de mentionner la qualification du salarié, telle qu’elle résulte de la classification conventionnelle FEHAP
- d’harmoniser la mention du poste occupé avec celle qui figure sur le bulletin de paie, ou de l’actualiser en fonction des diplômes obtenus par les salariés, et de son entrée dans l’entreprise,
- de modifier l’intitulé des emplois qui ne trouvent aucune correspondance dans la convention collective. Dans ce cadre, il est prévu d’adapter les qualifications qui le nécessiteraient en précisant directement l’intitulé conventionnel de l’emploi, par assimilation,
- de modifier le statut des salariés pour les emplois qui le nécessiteraient au regard de la classification conventionnelle FEHAP et des cotations internes à la Fondation.

Chaque salarié sera reçu individuellement en vue de se voir préciser les conditions de son classement et la grille de référence dans le respect des dispositions conventionnelles de la convention collective FEHAP.

ARTICLE 5 – GARANTIE DU RESPECT DES SALAIRES MINIMA HIERARCHIQUES


En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord percevront une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la convention collective FEHAP et par le socle supra conventionnel en vigueur au sein de la Fondation de santé.

ARTICLE 6 – NIVEAU DE REMUNERATION GARANTI DANS LE CADRE DU RECLASSEMENT

La rémunération des salariés transférés sera uniquement établie en application des éléments de rémunération prévus par la CCN FEHAP et le socle supra conventionnel en vigueur au sein de la Fondation.

Les parties s’engagent cependant à maintenir la rémunération mensuelle brute antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN de l’animation.

Le niveau de rémunération garanti aux salariés devra ainsi correspondre au salaire mensuel brut perçu avant transfert.

Le salaire brut mensuel FEHAP servant au comparatif de l’ancien salaire mensuel brut perçu par les salariés intègre les éléments suivants de rémunération :
  • le salaire de base conventionnel (coefficient X valeur du point + complément métier et/ou diplôme et/ou encadrement),
  • le cas échéant, les éventuels points supplémentaires liés à des sujétions spécifiques dès lors que les salariés en remplissent les conditions d’octroi.
  • la prime d’ancienneté,
  • la prime de technicité pour les salariés ayant le statut cadre,
A l’exclusion de la prime décentralisée prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur.


Deux situations peuvent alors se présenter :

  • lorsque la rémunération brute mensuelle FEHAP telle que définie ci-avant (prime décentralisée non comprise) est supérieure au brut mensuel antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN de l’animation, seule la rémunération mensuelle brute FEHAP sera versée, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. 

  • lorsque la rémunération brute mensuelle FEHAP telle que définie ci-avant (prime décentralisée non comprise) est inférieure au brut mensuel antérieurement perçu par les salariés en application de la CCN de l’animation, il sera attribué au salarié la rémunération mensuelle brute FEHAP qui lui revient, la différence avec sa rémunération lui étant maintenue par une indemnité différentielle. Cette indemnité différentielle n’est pas forfaitaire et a vocation à se résorber automatiquement au fil des augmentations de salaire conventionnel.
L’indemnité différentielle, calculée en fonction d’un nombre d’heures déterminées au 31 décembre 2018, est versée au prorata du temps de travail et suit le sort du salaire.
L’indemnité différentielle est exprimée en euros et arrondie à deux décimales.
L’indemnité différentielle s’ajoute aux éléments de salaire composant la rémunération mensuelle brute FEHAP.
L’indemnité différentielle est prise en compte pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Toute évolution de salaire positive postérieure et ce quelle que soit son origine vient en diminution de l’indemnité différentielle.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES


Chaque salarié sera informé individuellement, dans le cadre d’un entretien, des éléments de son reclassement. Un document lui sera remis et mentionnera les éléments de sa rémunération en application de la CCN FEHAP.
  • coefficient X valeur du point CCN (le cas échéant, compléments de points encadrement et/ou métier et/ou diplôme)
  • taux de la prime d’ancienneté
  • le cas échéant, pour les cadres, taux du complément technicité
  • le cas échéant, primes et indemnités conventionnelles auxquelles le salarié pourrait prétendre dès lors qu’il remplirait, au jour de la réalisation de l’information qui lui est faite, les conditions d’éligibilité prévue par la CCN FEHAP.

Le cas échéant, ce document précisera la valeur de l’indemnité différentielle, au caractère fondant, susceptible de lui être accordée conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

A compter du 1er juin 2019, les droits à congés payés, décomptés en jours ouvrés et établis selon une règle de correspondance entre les jours ouvrés dans l'entreprise et les jours travaillés par les salariés, seront pris et accordés selon les seules modalités en vigueur au sein de la Fondation. Notamment, les salariés ne bénéficient, conformément à la Loi, que de 5 semaines de congés payés annuels.

ARTICLE 9 – PONTS ET JOURS FERIES


Le régime des jours fériés est régi selon la convention collective FEHAP 51 et le socle supra-conventionnel en vigueur au sein de la Fondation, étant précisé que le ou les jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine, ou d’un jour précédant les congés annuels est par principe travaillé.



Titre 3 : Durée du travail

ARTICLE 10 – TEMPS COMPLET

La durée du travail des salariés à temps complet sera organisée selon les prescriptions de l’accord collectif d’entreprise du 14 juin 1999 de la Fondation de santé et relatif à la réduction et à l’aménagement de la durée du travail, sans préjudice de l’application des dispositions, pour ce thème (durée et aménagement du temps de travail), de la CCN FEHAP et des accords de branche UNIFED.

ARTICLE 11 – TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel sera organisé dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, à horaires définis ou non définis, selon les termes des contrats de travail des salariés compris dans le champ d’application du présent accord. Les horaires de travail pourront être modifiés selon les prévisions contractuelles, moyennant un respect de 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.

Les hypothèses de modification sont notamment les suivantes :

  • surcroît temporaire d’activité,
  • absence d’un ou de plusieurs salariés,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • changement d’affectation au sein de l’établissement,
  • réorganisation du service.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail. Il sera tenu compte de la situation des salariés à employeurs multiples. Dans le respect des règles de répartition prévues au contrat, des heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite du tiers de l’horaire hebdomadaire ou mensuel, conformément aux dispositions de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.


Titre 4 : Protection sociale complémentaire


ARTICLE 12 – REGIME DE PREVOYANCE ET COUVERTURE SANTE

Les salariés transférés bénéficieront, à titre obligatoire, des régimes de prévoyance et de couverture santé institués au sein de la Fondation, dans le respect des règles légales et réglementaires propres à assurer le caractère collectif et obligatoire des régimes.

Titre 5 : Dispositions finales



ARTICLE 13 – DOMAINES NON ABORDES PAR L’ACCORD


Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.


ARTICLE 15 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



ARTICLE 16 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 17 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



ARTICLE 18 : COMMUNICATION DE L’ACCORD ET DEPOT


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 2 avril 2019
En 10 exemplaires originaux

Pour la Fondation de Santé des Etudiants de France
Directeur Général
Pour les organisations syndicales

Pour le Syndicat C.F.D.T.



Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.





Pour le Syndicat C.G.T.


Pour le Syndicat F.O.

Pour le Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires

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