Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et au compte épargne temps
AVENANT n°4
ENTRE :
La Fondation ACOLEA, située 14 rue de Montbrillant 69003 LYON, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Ci-après désignée « la Fondation » ou « ACOLEA »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau d’ACOLEA :
le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D’autre part,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Par accord collectif du 8 septembre 2022, les parties ont adopté des dispositions portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, le forfait annuel en jours et le compte épargne temps.
Cet accord impose à l’ensemble du personnel de prendre 20 jours de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. Ces dispositions ont pour objectif d’inciter les salariés à prendre les autres jours d’absence dont ils bénéficient (congés conventionnels, jours de repos forfait jours, etc.) le reste de l’année.
En pratique, il s’avère toutefois que ces dispositions compliquent l’organisation du travail des professionnels soumis à des échéances mensuelles (paie, comptabilité, etc.). Elles limitent également la possibilité des salariés disposant d’un nombre de jours de congés conventionnels plus faibles à s’absenter tout au long de la période de référence. La Fondation a proposé de diminuer le nombre de jours de congés payés à prendre au titre du congé principal pour ces salariés.
Par ailleurs, il est constaté que le dispositif des horaires individualisés est peu utilisé et suscite de nombreuses interrogations de la part des salariés qui en bénéficient. L’aménagement de la durée de travail sur une période annuelle permettant aux salariés de conserver une certaine liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, la Fondation a proposé de supprimer le report d’heures d’une semaine à l’autre spécifique à ce dispositif, pour en revenir à un décompte des heures effectuées en plus dans le cadre de l’annualisation.
Les parties se sont rapprochées pour négocier et conclure le présent avenant de révision conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. ARTICLE 1.Dispositions remplacées Les articles du présent avenant remplacent dans leur intégralité les mêmes articles de l’accord initial du 8 septembre 2022, de l’avenant n°1 du 28 mars 2023, de l’avenant n°2 du 2 juillet 2024 et de l’avenant n°3 du 3 avril 2025.
PARTIE 1 : Dispositions communes 1.5Congés payés légaux 1.5.3Prise du congé annuel
La période de prise des congés payés est fixée sur la période annuelle suivant leur acquisition, soit du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.
Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Le nombre de congés payés pris au titre du congé principal, de manière continue ou fractionnée, est fixé à :
15 jours ouvrés minimum (soit 3 semaines) :
Pour les personnels du siège de la Fondation et ceux du siège du secteur Petite enfance ;
Dans les établissements du secteur Petite enfance, pour les professionnels qui travaillent au sein des structures qui restent ouvertes durant la période estivale ;
Dans les autres établissements de la Fondation, pour les professionnels qui bénéficient de 9 jours de congés conventionnels (dit « trimestriels ») ;
20 jours ouvrés minimum (soit 4 semaines) pour les autres personnels ;
ou dans la limite des congés acquis en cas de droit incomplet.
Sauf en cas de fermeture d’un service, le calendrier des congés payés est arrêté par la direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de l’Association et du roulement des années précédentes.
Les demandes de congés doivent être communiquées par les salariés dans les délais et sous la forme indiqués par la direction. Les dates de congés sont confirmées à chaque salarié au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le départ en congés, sauf pour les dates du congé principal qui sont confirmées au plus tard le 1er mai (et dans le respect du délai minimal de prévenance de 1 mois).
Les dates de congés peuvent être exceptionnellement modifiées pour les besoins du service. Tout changement intervenant moins d’un mois avant la date prévue pour le départ en congés requiert l’accord exprès du salarié.
Les congés payés doivent être pris régulièrement et tout au long de l’année par les salariés. Ils sont pris de préférence par semaine entière.
Au 31 mai de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés légaux acquis sur la période précédente. A défaut, ils seront reportés ou perdus dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Partie 2 : Aménagement du temps de travail en heures
2.4Répartition de la durée et des horaires de travail
2.4.2Modalités horaires
2.4.2.2Horaires individualisés
Les salariés qui ne sont pas inclus dans un horaire collectif peuvent bénéficier d’horaires individualisés, comprenant des plages de présence obligatoire et des plages de prise et de fin de poste dites plages de présence variable. Les plages de présence obligatoire et variable sont fixées par service ou établissement après consultation du CSE et font l’objet d’un affichage. Les plages de présence variable permettent aux salariés de disposer d’une plus grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve des obligations suivantes :
respecter les heures de présence obligatoire (plages de présence obligatoire) ;
réaliser le volume de travail normalement prévu ;
tenir compte, en lien avec le chef de service ou d’établissement, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs (notamment des réunions programmées sur les plages de présence variable) et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Aucun report d’heures d’une semaine à une autre n’est prévu au titre du présent dispositif d’horaires individualisés. 2.4.6Dépassement d’horaires en cours d’année Les heures de travail effectif accomplies en cours d’année par les salariés, à la demande de leur responsable hiérarchique, au-delà des heures initialement prévues au planning, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou des heures complémentaires (salariés à temps partiel). Les heures travaillées en plus ou reportées d’une semaine sur l’autre apparaissent sur le décompte des temps et sont
en principe récupérées à une date proche de celle à laquelle elles ont été constatées (récupération dans les 8 semaines suivantes).
Par exception, en cours de période annuelle, les heures de travail suivantes sont payées au plus tard avec la paie du mois suivant leur accomplissement :
les heures de travail effectuées au-delà de 44 heures par semaine (à compter de la 45ème heure) constituent des heures supplémentaires et sont payées majorées au taux de 25% ;
les heures de travail non prévues au planning et demandées en plus aux salariés à temps partiel dans un délai de prévenance compris entre au moins 3 jours et moins de 7 jours calendaires sont payées au taux normal ;
les heures de travail non prévues au planning et demandées en plus dans un délai de prévenance de moins de 3 jours calendaires sont payées au taux normal et donnent lieu à une contrepartie en repos égale à 25% des heures réalisées en plus ;
les heures de travail non prévues au planning et demandées en plus le jour même sont payées majorées au taux de 25% ;
Pour les 2 derniers cas ci-dessus, la contrepartie majorée ne s’applique pas en cas de décalage ou prolongation d’une plage horaire de travail déjà programmée si cela n’empiète pas a minima sur une demi-journée qui n’était pas prévue au planning.
Exemple :
Un salarié est appelé le matin à 8h pour remplacer un collègue absent sur 2 jours. Le jour même il travaille 7h, non prévues au planning. Le lendemain au lieu de travailler de 15h à 22h, il travaille de 11h à 22h. Sur la paie du mois (ou au plus tard du mois suivant) :
7h sont payées majorées au taux de 25%,
4h sont payées au taux normal,
La contrepartie en repos acquise est de 4h x 25% = 1 h
les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel sont payées au taux normal lorsque la situation objective permet d’anticiper un dépassement de la durée annuelle de travail en raison du sous-effectif permanent du service ou de l’établissement conduisant à ne pas pouvoir assurer la sécurité et la continuité de la prise en charge prévue par l’habilitation ;
Les temps de déplacement et les temps d’intervention sur site des salariés d’astreinte ne relevant pas d’un forfait annuel en jours sont payées au taux normal (cf. §1.12.7.2). ARTICLE 2.Entrée en vigueur, durée et publicité L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son agrément, conformément à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de parution de son agrément ministériel au Journal officiel de la République.
Fait à Lyon, le 15 juin 2026
Pour la Fondation ACOLEA
, Directrice Générale
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour le syndicat CFDT , Délégué Syndical Central
Annexe 1
Récapitulatif des contreparties liées à l’aménagement du temps de travail Champ d’application Conditions et contrepartie Précisions complémentaires