Accord d'entreprise FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP

Accord d'entreprise relatif au temps de déplacement professionnel

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2022

23 accords de la société FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP

Le 01/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL


ENTRE :

La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M) dont le siège social est situé 290 route de Vienne, 69008 Lyon, représentée par … en sa qualité de …, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée « La Fondation »

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale SUD, représentée par …, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, en en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,

d’autre part.

Préambule

Le présent accord vise à préciser et fixer les modalités de compensation éventuelle des temps consacrés aux déplacements pour les salariés de la Fondation, lorsqu’un salarié est tenu de se rendre dans un lieu exceptionnel d’activité professionnelle, différent de son lieu habituel de travail.
Les compensations éventuelles visent à prendre en considération l’écart entre le temps de trajet habituel (domicile/lieu de travail habituel) et le temps de trajet exceptionnel (domicile/lieu de formation).
Les signataires conviennent que le présent accord couvre ainsi :
  • les formations professionnelles ;
  • mais également les congrès ou colloques,
dont le principe est accepté ou déterminé par l’employeur.


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Fondation, cadre et non cadre, à l’exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.


Article 2 : Définitions

2.1. Temps de trajet

Le temps de trajet correspond au temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, et inversement.
Le lieu habituel de travail s’entend comme le lieu d’affectation (établissement, unité, service, …) où le salarié exerce ses fonctions au moment du départ en formation ou en congrès. Si le moment du départ ou du retour coïncide avec un jour non travaillé, le lieu habituel de travail correspond à celui de l’affectation principale.
Les temps de trajets sont évalués, selon le cas, grâce au moteur de recherche de la SNCF et/ou du site internet « Via Michelin ».

2.2. Temps de déplacement professionnel ouvrant droit à contrepartie

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie. Il est convenu entre les parties que le temps anormal de trajet domicile/lieu de travail inférieur à ½ heure ne sera pas pris en compte.
Au-delà de cette ½ heure, le temps de déplacement professionnel à considérer s’entend de la différence entre le trajet normal du salarié entre son domicile et son lieu habituel de travail et le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de la formation, du congrès ou colloque.
Le temps de déplacement professionnel qui donne lieu à contrepartie est le temps de trajet effectué pour suivre :
  • une formation qualifiante ou non, inscrite au plan de formation ou hors plan, individuelle ou collective,
  • une formation à caractère économique et social, ou une formation syndicale telle que prévue à l’article L. 3142-7 du Code du travail,
  • un congrès ou colloque professionnel pour lequel la participation a été validée par la Direction (hors congrès ou colloque syndical),
à l’exception du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire habituel de travail, donnant lieu à maintien de salaire.
Les temps de déplacement sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF ou, à défaut, par le site internet « Via Michelin ».

Article 3 : Contrepartie

Le temps de déplacement professionnel défini à l’article 2.2 donne lieu à une contrepartie sous forme d’un repos compensateur égal à 50% du temps de déplacement.


Article 4 : Modalités de prise des repos


La prise des heures de repos compensateur peut s’effectuer au fur et à mesure de leur acquisition, ou par cumul dans la limite d’une demi-journée de travail et dans les 3 mois qui suivent l’atteinte d’un volume d’heure de repos égal à ½ journée de travail.
La prise effective de ces heures de repos peut être initiée par le salarié comme par l’employeur.


Article 5 : Suivi de l’application de l’accord


Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, les parties conviennent d’établir un bilan à 18 mois, après la mise en place de cet accord. Ce bilan à mi-parcours sera présenté au CCE ou CSEC.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er avril 2019, et prendra automatiquement fin le 31 mars 2022.


Article 7 : Révision de l’accord


A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre accompagnée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 8 : Publicité - Dépôt


Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt :
  • en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique (plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Fondation.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 1er avril 2019
En 8 exemplaires originaux

Pour la Fondation ARHM : Pour les Organisations Syndicales :

…, Pour l’organisation syndicale SUD

Directrice générale…

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFDT








Annexe 1 : Calcul de la compensation du temps de déplacement professionnel
Annexe 2 : Aide à l’utilisation du formulaire pour la compensation des déplacements professionnels
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