Accord d'entreprise FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE

Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de retraite progressive au sein de la Fondation ARHM

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 31/07/2026

29 accords de la société FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE

Le 31/07/2024


Accord collectif d’entreprise relatif au dispositif de retraite progressive au sein de la Fondation ARHM


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M.) dont le siège social est situé 290 route de Vienne, 69008 Lyon, représentée par Mme X en sa qualité de Directrice générale, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D'une part,

ET :

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Mme X, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La retraite progressive permet à un salarié, qui respecte les conditions d’accès définies par le Code de la Sécurité Sociale, de maintenir une activité professionnelle à temps partiel (passage entre 40 % et 80 % d’un temps plein) en cumulant le versement d’une fraction de la pension ou des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre au moment de sa demande.
Demander à bénéficier du dispositif de retraite progressive conduit à un calcul provisoire de la pension. Un nouveau calcul du montant de la pension est effectué lors de la cessation définitive de l’activité à temps partiel, en tenant compte des droits à la retraite que le salarié s’est constitués pendant toute la période d’activité.
Au sein de la Fondation ARHM, suite à l’expiration le 31 décembre 2023 de l’accord collectif d’entreprise d’aménagement de fin de carrière, seules s’appliquaient :
  • Les dispositions légales relatives à la retraite progressive, issues de la Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 prévoyant de nouvelles conditions d’accès définies par le Code de la Sécurité Sociale, en raison du relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans

  • La Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 permettant désormais à un salarié d’anticiper sa demande de passage à temps partiel pour qu’il puisse effectivement en bénéficier dès qu’il aura atteint l’âge d’exigibilité.
La Fondation ARHM et les organisations syndicales représentatives souhaitent, par le présent accord collectif d’aménagement de fin de carrière, et pour faciliter la transition entre vie active et retraite, permettre un maintien des cotisations sur la base d’un temps plein, et définir les conditions d’une prise en charge par l’employeur du coût des cotisations salariales d’assurance vieillesse lié au maintien d’assiette.
A ce sujet, seuls les passages d’un temps plein à temps partiel seront concernés.
Les cotisations vieillesse des salariés initialement à temps partiel au moment de leur demande, seront calculées sur la base de leur nouveau temps partiel réduit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation ARHM.
ll faut entendre l’ensemble des établissements et services en activité au jour de la signature du présent accord collectif ainsi que tous ceux venant à être créés ultérieurement.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

  • Etre salarié à temps plein ou à temps partiel (pour un horaire supérieur à 40 % d’un temps plein)
  • Réunir les conditions légales d’éligibilité de la retraite progressive à la date de sa liquidation, qui sont à ce jour :
  • Avoir atteint l'âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, diminué de 2 ans

Salarié né :

Départ en retraite progressive à partir de

Avant le 1er septembre 1961
60 ans
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961
60 ans et 3 mois
En 1962
60 ans et 6 mois
En 1963
60 ans et 9 mois
En 1964
61 ans
En 1965
61 ans et 3 mois
En 1966
61 ans et 6 mois
En 1967
61 ans et 9 mois
A partir du 1er janvier 1968
62 ans

  • Réunir une durée d’assurance équivalant à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires 
  • Solliciter un passage à temps partiel dont la durée sera comprise entre 40 % et 80 % d’un temps plein.

Article 3 – Demande à effectuer auprès de l’employeur

Concernant les salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail 

Lorsque le salarié à temps plein souhaite bénéficier de la retraite progressive, il doit adresser à l'employeur (au Service Administration du Personnel ou à la Direction de pôle) une demande de passage à temps partiel par lettre recommandée avec avis de réception, en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. Sa demande devra être adressée deux mois avant cette date (C. trav., art. L. 3123-4-1 et D. 3123-1-1).

L'employeur devra répondre à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception, dans un

délai de deux mois à compter de la réception.

Le refus de l'employeur peut être justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.
A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié, l'accord de l'employeur sera réputé acquis.

Concernant les salariés déjà à temps partiel dont la quotité de temps de travail est entre 40 et 80 % du temps complet, et souhaitant maintenir un temps partiel identique :

Le salarié peut demander aux organismes de retraite à bénéficier du dispositif de retraite progressive sans avoir à faire une demande préalable auprès de l'employeur dans la mesure où son contrat de travail reste inchangé.


Article 4 – Cotisations sur la base d’un temps plein

Le maintien des cotisations sur la base d’un temps plein est applicable uniquement pour les salariés bénéficiant d’un passage temps plein à temps partiel :

Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale, l’entrée du salarié dans le dispositif de retraite progressive peut s’accompagner du maintien d’assiette des cotisations vieillesse sur la base d’un temps plein.
Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande à l’employeur par écrit.
L’accord des 2 parties sera annexé au contrat à temps partiel du salarié.

Article 5 – Prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations d’assurance vieillesse lié au maintien d’assiette

L’employeur et le salarié acquitteront normalement les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse sur la rémunération correspondant au temps partiel mis en place dans le cadre de la retraite progressive.
Le surplus de cotisations lié au maintien d’assiette au regard d’un temps plein sera intégralement pris en charge par l’employeur dans le respect des dispositions édictées par l’article L 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale et uniquement pour les salariés bénéficiant d’un passage temps plein à temps partiel dans le cadre du présent accord.
Dans ce cadre, l’employeur prendra à sa charge le surplus des cotisations d’assurance vieillesse (part salariale et part patronale) jusqu’au départ définitif du salarié, dans la limite de 3 ans à compter de son entrée dans le dispositif de retraite progressive.

Article 6 – Incidence du dispositif de retraite progressive sur le calcul de l’indemnité de départ en retraite

Concernant l’indemnité de départ en retraite, l’article L. 3123-5 du Code du travail prévoit :
« L’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ».
Toutefois, dans le cadre du présent accord, et pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, la période de réduction d’activité dans le cadre du dispositif de retraite progressive sera neutralisée. En d’autres termes, il sera tenu compte du temps de travail initial avant le passage en retraite progressive.
A titre d’exemple :
Exemple d’un salarié avec un salaire de 3 500 euros brut par mois pour un temps plein, ayant 35 ans d’ancienneté et ayant réduit son activité de 40% dans le cadre d’une retraite progressive les deux dernières années :
  • Montant de l’indemnité retraite comme s’il avait travaillé à temps plein tout au long de sa carrière soit 35 ans : 21 000.00 euros

Article 7 – Bilan annuel

Un bilan annuel sera présenté aux membres du Comité Social et Economique Central de la Fondation ARHM relatifs aux éléments suivants :
  • Le nombre de demande de mise en œuvre du système de retraite progressive ;
  • Le nombre de dispositifs de retraite progressive acceptés ;
  • Le temps partiel initial souhaité par le salarié éligible et le temps partiel mis en œuvre.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er août 2024 et prendra automatiquement fin le 31 juillet 2026.

Article 9 – Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 10 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt :
  • en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur la plateforme du ministère chargé du travail dédiée à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Fondation.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.






Fait à Lyon, le 31 juillet 2024
En 6 exemplaires originaux

Pour la Fondation ARHM

Mme X
Directrice générale

Pour les Organisation syndicales :





Pour l’organisation syndicale CGT

Mme X



Pour l’organisation syndicale CFTC

M. X





Pour l’organisation syndicale CFDT

M. X




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

M. X

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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