ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE PREVOYANCE
Entre :
La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M.) dont le siège social est situé 290 route de Vienne, 69008 Lyon, représentée par Mme X en sa qualité de Directrice générale, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
D'une part,
ET :
l’organisation syndicale CGT, représentée par Mme X, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
l’organisation syndicale CFTC, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central,
l’organisation syndicale CFDT, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central,
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical central.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Au printemps 2024, la Fondation a engagé une négociation d’un commun accord avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en vue de faire bénéficier, à compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des salariés des établissements/services de la Fondation, quelle que soit la convention collective applicable à la relation de travail, d’une même couverture en matière de Prévoyance lourde (Risques incapacité, invalidité et décès). Au terme de cette négociation, les parties conviennent du présent accord dont les stipulations se substituent de plein droit, en application de l’article L.2253-6 du Code du travail, aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans son périmètre et notamment aux stipulations intéressant spécifiquement la Prévoyance Lourde issues de l’accord collectif d’établissement Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu en date du 23 janvier 1969 ainsi qu’à l’ensemble des stipulations des avenants ultérieurs de révision du régime de Prévoyance Lourde de cet établissement distinct, ledit régime ayant notamment été révisé selon avenants successifs en date du 30 juin 2004, du 28 décembre 2009 et du 5 juillet 2011. De même, les stipulations du présent accord se substituent intégralement à toute décision unilatérale et/ou pratiques nées de l’usage en matière de Prévoyance Lourde. Dans le cadre des discussions engagées, les parties ont expressément acté de leur volonté d’entériner, sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, des garanties collectives de protection sociale en matière de Prévoyance Lourde au moins équivalentes à celles résultant des stipulations de la convention collective nationale du 15 mars 1966, et accessoirement à celles résultant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ainsi, à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), le présent accord devient l’unique acte fondateur de référence pour la formalisation du régime collectif et obligatoire de Prévoyance lourde au bénéfice des salariés de la Fondation ARHM. Par conséquent, il est convenu que les salariés bénéficient du régime dans les conditions qui suivent, le présent accord ayant été soumis, avant sa signature, à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique Central.
Article 1 – Objet du présent régime
Le présent accord met en place un régime collectif et obligatoire couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Article 2 – Champ d’application du régime et bénéficiaires
Le présent régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements (Cf liste en annexe) présents et futurs de la Fondation ARHM et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la Fondation, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d'ancienneté.
Article 3 – Salariés dont le contrat est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Fondation, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Fondation verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Par ailleurs, le bénéfice des garanties est maintenu lorsque le contrat de travail est suspendu dans le cadre de l’exercice du droit de grève et d’un congé non rémunéré de toute nature d’une durée maximale d’un mois consécutif.
Dans les autres cas de suspension et à compter du deuxième mois de suspension du contrat de l’assuré, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.
Article 4 – Garanties
Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance. Ce dernier définit également les conditions de mise en œuvre de ces prestations.
Relèvent exclusivement du contrat d’assurance notamment les définitions suivantes : - les conditions pour être pris en charge, - les modalités de liquidation et de versement des prestations, - les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2025.
Il est toutefois précisé que les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, traduisent l’engagement des parties de mettre en place, sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, des garanties collectives de protection sociale au moins équivalentes à celles résultant des stipulations de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et à celles prévues par la convention collective du 31 octobre 1951, étant rappelé que l’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Ainsi, les parties considèrent que les garanties mises en place par le présent accord sont au moins équivalentes à celles offertes aux niveaux supérieurs.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Fondation.
Les prestations souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la Fondation, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations lui incombant.
Par conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.
Article 5 – Caractère obligatoire du régime
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord.
Article 6 – Cotisation
6.1 – Cotisations du régime obligatoire
L’engagement de la Fondation porte exclusivement sur le versement des cotisations qu'elle prend partiellement à sa charge, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’assureur.
Pour l’année 2025, le taux de cotisation du régime de prévoyance, couvrant le salarié, est fixé à 2,583 % de la rémunération de l’année en cours du salarié pour la Tranche 1 des salaires et à 3,963 % pour la Tranche 2 des salaires.
Il est pris en charge dans les proportions suivantes :
T1 :
part patronale : 71 % de la cotisation
part salariale : 29 % de la cotisation
T2 :
part patronale : 60 % de la cotisation
part salariale : 40 % de la cotisation
6.2 – Evolution des cotisations
Les montants de cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.
Outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions ou taxes, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours et destinée à préserver l’équilibre technique du régime à moyen et long terme, jusqu’à 15%, ne constitue pas une modification du présent régime.
Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique du régime nécessiterait, outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une augmentation du montant de la cotisation supérieure à 15% du montant applicable à l’exercice en cours, les garanties peuvent être ajustées pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation.
Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime.
A défaut, toute autre évolution nécessitera de le modifier.
L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée au point 6.1 ci-dessus.
Article 7 – Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Article 8 – Organisme assureur
A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis dont le siège est actuellement situé au 21 rue Lafitte 75009 Paris.
Conformément aux dispositions légales applicables, la Fondation devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.
Article 9 - Poursuite des garanties au terme du contrat de travail du salarié bénéficiaire ou du contrat d’assurance (sous réserve que les garanties aient été liquidées)
Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.
Par ailleurs, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat d’assurance, s’il y a lieu. Elles seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d’assurance se substituant à celles du contrat rompu.
Article 10 – Information
10.1 – Information individuelle
Pour une parfaite information, il est remis à chaque salarié ainsi qu’à tout nouveau collaborateur de la Fondation une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le personnel sera informé des modifications touchant les garanties.
La notice d’information sera également disponible auprès du Service du personnel et mise en ligne sur l’Intranet.
10.2. – Information collective
Le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une information annuelle du comité social et économique central sur les comptes de résultats prévoyance N-1 sera également réalisée suite à la réunion de la commission de suivi.
Article 11 – Commission de suivi
Une commission de suivi prévoyance est instituée. Cette commission a pour attribution l’examen, le suivi des comptes de résultats prévoyance présentés au moins une fois par an. Les comptes de résultats seront fournis par l’assureur, analysés, commentés et présentés par le conseil ou à défaut l’assureur. Il formulera toutes les recommandations utiles à la commission qui émettra toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes. Elle est informée avant toute modification ou dénonciation du régime de prévoyance lourde applicable au sein de la Fondation. Elle joue un rôle essentiel au regard du maintien de l’équilibre du régime, notamment par l’information qu’elle peut communiquer aux salariés. Elle peut solliciter le conseil ou à défaut l’assureur pour toute information d’ordre administratif ou technique, à l’exclusion des informations strictement personnelles. Elle se réunira une fois par an sur convocation de l’employeur et selon les nécessités requises pour la bonne information de ses membres et le suivi du régime. Elle est composée de deux représentants salariés par organisation syndicale représentative au niveau de la Fondation signataire du présent avenant, de trois représentants de la Direction de la Fondation. Pour la préparation des réunions de la commission, les membres désignés de la Commission de suivi prévoyance bénéficieront de 2 heures de délégation par an.
Le temps passé aux réunions de la Commission est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants désignés. Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge selon les modalités habituelles. La Commission assure également le suivi du présent accord, notamment à l’occasion de la réunion annuelle précitée.
Article 12 – Durée et date d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 13 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 – Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 – Dénonciation
Le présent régime pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 16 – Caducité
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur et/ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui, de sorte qu’un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies par le présent accord, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la Fondation, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, notamment celles-ci liées à l’équivalence des garanties sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
La fondation réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 17 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la fondation.
Article 18 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Article 19 – Publication
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent avenant est fait en nombre d’exemplaires originaux suffisant pour être remis à chacune des parties.
Fait à Lyon Le 15 octobre 2024
En 6 exemplaires originaux
Pour la Fondation ARHM
Mme X Directrice générale
Pour les Organisation syndicales :
Pour l’organisation syndicale CGT
Mme X
Pour l’organisation syndicale CFTC
M. X
Pour l’organisation syndicale CFDT
M. X
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
M. X
Annexe 1 – Liste et adresse des établissements de la Fondation ARHM auxquels s’applique le présent accord