Accord d'entreprise FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUX JRTT POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/08/2020

42 accords de la société FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

Le 03/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE

MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES

ET AUX JRTT POUR FAIRE

FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

Version pour publication anonyme

d’un accord collectif d’entreprise

dans le cadre de son dépôt au visa des articles

L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail





SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PAGEREF _Toc36741927 \h 5

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc36741928 \h 5
ARTICLE 2. APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36741929 \h 5
ARTICLE 3. REVISION PAGEREF _Toc36741930 \h 5
ARTICLE 4. DEPOT ET AFFICHAGE PAGEREF _Toc36741931 \h 5
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36741932 \h 5

CHAPITRE 2 : MODIFICATION DES DATES DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc36741933 \h 6

ARTICLE 6. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc36741934 \h 6
ARTICLE 7. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DE CONGES PAYES POSES PAGEREF _Toc36741935 \h 6

CHAPITRE 3 : FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc36741936 \h 6

ARTICLE 8. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc36741937 \h 6
ARTICLE 9. FIXATION UNILATERALE DE DATES DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc36741938 \h 6

CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES DATES DES JRTT PAGEREF _Toc36741939 \h 7

ARTICLE 10. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc36741940 \h 7
ARTICLE 11. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DES JRTT PAGEREF _Toc36741941 \h 7

CHAPITRE 5 : FIXATION DE JOURS RTT PAGEREF _Toc36741942 \h 7

ARTICLE 12. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc36741943 \h 7
ARTICLE 13. FIXATION UNILATERALE DE JOURS DE RTT PAGEREF _Toc36741944 \h 7







ENTRE :

La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 Rue Jean de la Fontaine, 75781 cedex 16, représentée par


D’une part,

ET :



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La FEP-CFDT,


La Fédération CFTC Santé-Sociaux


L’UFAS-CGT


La FNAS-FO


D’autre part,




Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE


La crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 affecte la Fondation Apprentis d’Auteuil qui doit faire face aux difficultés économiques, financières et sociales suivantes :

  • Baisse des dons et des legs et retard d’encaissement de ces mêmes ressources

  • Baisse d’activité

  • Diminution des aides liée à cette baisse d’activité

La gestion de cette crise fait appel à un élan de solidarité de la part de l’Etat, de l’employeur et des salariés.

Il est donc dans l’intérêt de la Fondation de prendre toutes les mesures utiles pour traverser la crise.

Ces mesures utiles doivent également conduire à préserver la santé des salariés et préserver leur pouvoir d’achat en limitant au maximum la mise en activité partielle.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos constitue une opportunité pour mettre en place des solutions organisationnelles adaptées à cette période de confinement.

C’est dans ce contexte, et dans l’intérêt de la Fondation Apprentis d’Auteuil, que les parties se sont rapprochées afin d’adapter les règles relatives aux congés payés et aux RTT, dans le respect des dispositions prévues par l’ordonnance susvisée.

Il est précisé que les mesures du présent accord complètent les dispositions légales et conventionnelles existantes. En particulier, le présent accord demeure sans effet sur les dispositions conventionnelles prévues aux articles suivants (relatif aux jours RTT) :

  • 2.6.2 et 2.6.3 de l’accord en vigueur relatif à la famille FENC,
  • 2.6.1 et 2.6.2 de l’accord actuel relatif à la famille AES
  • 2.7.2 et 2.7.3 de l’accord en vigueur relatif à la famille pédagogique,

lesquels continuent à s’appliquer en l’état.

Il est rappelé que conformément au droit constant, le salarié qui n'a pas été empêché par l’employeur de prendre les congés payés, les journées de RTT et tous les congés conventionnels auxquels il a droit, les perd à la fin de la période de prise. La mise en activité partielle n’a pas pour effet de reporter les congés payés et les congés conventionnels et tout salarié concerné par l’activité partielle doit donc poser ces congés avant la fin de la période de prise.

Enfin, il est précisé que l’application des mesures prévues dans le présent accord fera l’objet d’une information - consultation de chaque comité social et économique régional. Conformément à l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel, cette consultation interviendra postérieurement à la mise en œuvre des mesures prévues ci-dessous.

Enfin, en cas de demande, une information sur l’application effective des mesures prévues ci-dessous sera apportée par la Direction aux représentants de proximité, dans le cadre de la réunion mensuelle.



CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD

Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entre en vigueur le 1er Avril 2020 et prendra fin le 30 août 2020.


ARTICLE 3. REVISION

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, l’accord pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les parties veilleront à respecter les modalités de révision suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par LRAR ou par mail avec accusé de réception

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés suivant cette formalisation, les parties doivent se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 4. SIGNATURE, DEPOT ET AFFICHAGE

Compte tenu des circonstances actuelles de confinement :

-La Direction procède à une signature électronique de l’accord.
-L’accord est notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé sous forme électronique
- Le présent accord est mis en ligne sous l’intranet.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que les signataires de l’accord et les représentants de la Direction se réuniront fin juin 2020 afin de tirer un premier bilan et de voir l’éventuel intérêt de poursuivre les mesures ou de les amender.

Les réunions sont présidées par le représentant de la direction. Un compte-rendu de réunion de la commission de suivi est établi par la direction et adressé à chaque délégation syndicale ayant participé à la négociation, ce à titre exceptionnel.






CHAPITRE 2 : MODIFICATION DES DATES DES CONGES PAYES

ARTICLE 6. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNELLE

Chaque salarié de la Fondation Apprentis d’Auteuil, quel que soit son statut ou son organisation du temps de travail, est concerné par ce chapitre 2.


ARTICLE 7. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DE CONGES PAYES POSES
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Direction est autorisée à modifier unilatéralement les dates arrêtées d’un congé déjà posé.

La direction informe le salarié concerné par écrit (email ou courrier) et respecte un délai de prévenance de trois jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et la date d’application de la modification.

Si cette mesure conduit à la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines en dehors de la période de prise, l’accord du salarié ne s’impose pas et aucun jour supplémentaire de fractionnement ne lui sera attribué.

CHAPITRE 3 : FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES
ARTICLE 8. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL

Sont concernés par ce chapitre 3 l’ensemble des salariés à l’exception :

  • Des salariés relevant d’un régime horaire ou forfaitaire donnant lieu à une acquisition de RTT
  • Des salariés mobilisés dans les établissements d’accueil en prise en charge de jeunes pendant la période de pandémie.


ARTICLE 9. FIXATION UNILATERALE DE DATES DE CONGES PAYES

Durant l’application du présent accord, la direction est autorisée à imposer et à fixer les dates de trois (3) congés payés au maximum y compris à des salariés concernés par l’activité partielle.

La Direction informe le salarié concerné par écrit (email ou courrier) et respecte un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et la date d’application de la mesure.

Les congés payés suivants sont concernés :

  • Les congés payés acquis
  • Les congés payés acquis de la période d’acquisition en cours

Il est précisé que la Direction est autorisée à imposer cette prise de jours de congés payés mais également à déterminer les dates de prise.

La Direction n’est pas tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Fondation.

Enfin, si cette mesure conduit le salarié à prendre une partie du congé principal de 4 semaines en dehors de la période de prise, l’accord du salarié ne s’impose pas et aucun jour supplémentaire de fractionnement ne lui sera attribué.

La fixation des dates de congés payés par l’employeur n’exclut pas la possibilité, pour chaque salarié, de proposer lui-même une prise de congés payés.


CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES DATES DES JRTT


ARTICLE 10. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL

Tous les salariés relevant d’un régime horaire ou forfaitaire donnant lieu à une acquisition de RTT sont concernés par ce chapitre 4.

ARTICLE 11. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DES JRTT
Durant l’application du présent accord, la direction est autorisée à modifier unilatéralement les dates arrêtées des JRTT, dans la limite de six (6) jours.

Chaque salarié concerné est informé de cette décision par écrit (email ou courrier) et la Direction respecte un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et l’application de la modification.


CHAPITRE 5 : FIXATION DE JOURS RTT


ARTICLE 12. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL

Seuls les cadres relevant d’un régime horaire ou forfaitaire donnant lieu à une acquisition de RTT sont concernés par ce chapitre 5.

ARTICLE 13. FIXATION UNILATERALE DE JOURS DE RTT

Durant l’application du présent accord, la direction est autorisée à imposer de manière unilatérale, y compris à des salariés concernés par l’activité partielle :

  • la prise de six (6) jours de RTT pour les cadres bénéficiant de 23 jours de RTT
  • la prise de quatre (4) jours de RTT pour les cadres bénéficiant de 9 jours de RTT
La Direction informe chaque salarié concerné par écrit (email ou courrier) et respecte un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et la date d’application de la mesure.

Il est précisé que la Direction est autorisée à imposer cette prise de jours de repos mais également à déterminer les dates de jours de RTT.

La Direction n’est pas tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Fondation.

La fixation des dates de RTT par l’employeur n’exclut pas la possibilité, pour chaque salarié, de proposer lui-même une période de prise de repos.





Fait à Paris, le 3 avril 2020



Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, le Directeur GénéralPour le syndicat FEP-CFDT








Pour le syndicat FNAS-FOPour la Fédération CFTC Santé-Sociaux







Pour le syndicat UFAS-CGT
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