Accord d'entreprise FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY

accord cadre relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire au sein de la Fondation Bon Sauveur d'Alby PREVOYANCE ET ANNEXES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY

Le 25/06/2025



ACCORD CADRE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE LA FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY,

Dont le siège social est situé 7 rue Lavazière, à Albi
Représentée par M en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

  • CGT représentée par ;
  • CGT représentée par;
  • SUD représentée par;
  • SUD représentée par;
  • SUD représentée par;
  • UNSA représentée par
  • UNSA représentée par
  • D'autre part.

PREAMBULE


Il est rappelé qu’en date du 7 décembre 2012 et en dernier lieu, a été conclu un accord cadre harmonisant les régimes NON-CADRES et CADRES des salariés de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby en matière de protection sociale complémentaire.

L’annexe n°3 de l’accord cadre instaurait un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés NON-CADRES de la FONDATION DU BON SAUVEUR d’ALBY relevant de la CCN 51 et visant à offrir aux salariés concernés « des prestations complémentaires à celles versées par le régime de base de sécurité sociale en matière d’INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ».

L’annexe n°4 de l’accord cadre instaurait un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés CADRES de la FONDATION DU BON SAUVEUR d’ALBY visant à offrir aux salariés concernés « des prestations complémentaires à celles versées par le régime de base de sécurité sociale en matière d’INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ».

Au mois de septembre 2023, face au déséquilibre financier du contrat frais de santé des salariés NON-CADRES, il a été décidé par la Direction de réaliser un audit des contrats en cours et de lancer un appel d’offres auprès de plusieurs organismes. Le Comité Social et Économique a été informé et consulté en date du 12 septembre 2023 quant aux conséquences éventuelles de cette démarche et notamment, un changement de mutuelle.

Dans ce contexte, la Direction a dénoncé l’accord cadre précité et l’ensemble de ses annexes dont l’annexe 3 et l’annexe 4 précitées. En suivant, elle a engagé dans le courant de l’année 2024, les démarches annoncées qu’elle a récemment présentées accompagnées de ses conclusions au Comité Social et Économique lors de la réunion du 17 septembre 2024.

C’est dans ce cadre qu’après de nouvelles discussions, a été décidé entre les parties de réitérer par le présent accord collectif, le régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire des salariés NON-CADRES relevant de la CCN 51 et des salariés CADRES actuellement en vigueur mais dénoncé en date du 29 novembre 2023.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CADRE et NON CADRE relevant de la CCN 51 de la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY.


ARTICLE 2 : PREALABLE - OBJET - PRINCIPE DE PEREQUATION FINANCIERE DES COTISATIONS PATRONALES

2.1 Les parties au présent accord rappellent leur souhait d’améliorer la protection sociale de l’ensemble des personnels NON-CADRES et CADRES de la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY.


2.2 Le présent accord vise à instaurer un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés CADRES de la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY. Il vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce dernier à compter du 1er janvier 2025.


Tant le présent régime que le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des article L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

2.3 Les parties, qui réitèrent leur engagement quant à une harmonisation des garanties de protection sociale applicables aux salariés CADRES et NON CADRES, rappellent enfin leur souhait à ce que soit mis en avant le principe de péréquation financière des cotisations patronales entre le régime CADRE et NON-CADRE sur l’ensemble du champ de la protection sociale applicables aux salariés de la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY.


La Direction réaffirme pour sa part son engagement à une implication à proportion égale dans sa participation financière globale aux frais induits par les garanties prévoyance et frais de santé.


ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES


3.1 Il est rappelé que sont obligatoirement affiliés au régime tous les salariés CADRES et NON-CADRES relevant de la CCN 51 de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby présents et à venir sous réserve des dispenses d’affiliation applicables y compris celles d’ordre public.


3.2 Au titre des dispenses d’affiliation prévues par le régime et qui ne seraient pas d’ordre public, figurent :


  • les salariés en contrat de travail à durée déterminée :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  • les apprentis :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :
  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • Les salariés à temps partiel
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.



ARTICLE 4 : PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire. Dans cette situation, le salarié devra s’acquitter de la part salariale de la cotisation.

Le maintien des garanties sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues aux contrats.



ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE

Le présent accord cadre sera mis en œuvre dans le cadre d’annexes conformément à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET


Ce nouveau régime et ces nouvelles modalités prendront effet le 1er janvier 2025.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré au présent accord.

Le plus rapidement possible à compter de la notification de la demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par écrit aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.


ARTICLE 10 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 : PUBLICITE


Le présent accord sera notifié à chaque salarié.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable sur le site intranet rubrique Ressources Humaines.

Fait à Albi, le

En 5 exemplaires originaux


P/La Direction



P/le Syndicat C.G.T.P/le Syndicat C.G.T.



P/le Syndicat SUDP/le Syndicat SUDP/le Syndicat SUD


P/le Syndicat UNSAP/le Syndicat UNSA



ANNEXE 1 RELATIVE AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DES SALARIES NON-CADRES RELEVANT DE LA CCN 51 A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025

ANNEXE 2 RELATIVE AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DES SALARIES CADRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025


ANNEXE 1 RELATIVE AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DES SALARIES NON CADRES RELEVANT DE LA CCN 51 A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025



ARTICLE 1 : OBJET

La présente annexe a pour objet de préciser le régime collectif obligatoire prévoyance complémentaire du personnel NON-CADRE relevant de la CCN 51 de la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


La présente annexe s’applique aux salariés NON-CADRES relevant de la CCN 51 au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Les salariés appartenant à cette catégorie de personnel ont l’obligation d’adhérer et de cotiser au régime de prévoyance complémentaire dans les conditions ci-après définies.


ARTICLE 3 : ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE


Il est décidé de continuer à compter du 1er janvier 2025 le contrat conclu en matière de gestion du régime avec l’organisme MUTEX (Contrat n° 109303337 du 11 juin 2013)

Il est précisé que la Fondation sera libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification de la présente annexe à la condition que les caractéristiques techniques et financières ainsi que les prestations servies, précisées ci-après restent inchangées.

La revalorisation des rentes en cours de service sont prises en charge par le nouvel assureur. Le maintien de la garantie décès est assuré par l’assureur en place sauf accord de transfert de provision vers le nouvel assureur.


ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE


Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance seront prises en charge par la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY et les salariés se traduisant par une implication de l’employeur à proportion égale dans sa participation financière globale aux frais induits par les garanties prévoyance et frais de santé

Le financement du dispositif est réalisé par une cotisation :


Tranche A
Tranche B
Part salariale


Part patronale
3.62%
2.13 %

La participation employeur précise est amenée à évoluer chaque année.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération pouvant évoluer en fonction des augmentations de taux demandées par l’organisme de prévoyance sans que cela nécessite de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

L’augmentation sera répartie conformément aux principes et engagements figurant à l’article 2 de l’accord cadre.


ARTICLE 5 : GARANTIES, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS


Celles-ci sont précisées en pièce jointe auxquelles les parties renvoient.


ARTICLE 5 : NOTIFICATION

La présente annexe sera notifiée à chaque salarié.


PJ : TABLEAU DES GARANTIES




ANNEXE 2 RELATIVE AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DES SALARIES CADRES

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025



ARTICLE 1 : OBJET

La présente annexe a pour objet de préciser le régime collectif obligatoire prévoyance complémentaire du personnel CADRE de la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


La présente annexe s’applique aux salariés CADRES au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et aux salariés considérés comme tel par les CCN 51 et 66 dont les dispositions ont été agrées par les pouvoirs publics et l’APEC.

Les salariés appartenant à cette catégorie de personnel ont l’obligation d’adhérer et de cotiser au régime de prévoyance complémentaire dans les conditions ci-après définies.


ARTICLE 3 : ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE


Il est décidé de continuer à compter du 1er janvier 2025 le contrat conclu en matière de gestion du régime avec l’organisme MUTEX (Contrats n° 109303337 et n° 128159733 du 11 juin 2013)

Il est précisé que la Fondation sera libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification de la présente annexe à la condition que les caractéristiques techniques et financières ainsi que les prestations servies, précisées ci-après restent inchangées.

La revalorisation des rentes en cours de service sont prises en charge par le nouvel assureur. Le maintien de la garantie décès est assuré par l’assureur en place sauf accord de transfert de provision vers le nouvel assureur.


ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE


Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance seront prises en charge par la FONDATION DU BON SAUVEUR D’ALBY et les salariés se traduisant par une implication de l’employeur à proportion égale dans sa participation financière globale aux frais induits par les garanties prévoyance et frais de santé

Le financement du dispositif est réalisé par une cotisation :
Tranche A
Tranche B
Part salariale Cadres CCN51
2.0455%
1.6525%
Part patronale Cadres CC51
2.4345%
1.3375%
Part salariale Cadres CCN66
1.331%
1.544%
Part patronale CCN66
3.149%
1.446%
La participation précise est amenée à évoluer chaque année.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération pouvant évoluer en fonction des augmentations de taux demandées par l’organisme de prévoyance sans que cela nécessite de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

L’augmentation sera répartie conformément aux principes et engagements figurant à l’article 2 de l’accord cadre.


ARTICLE 5 : GARANTIES, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS


Celles-ci sont précisées en pièce jointe auxquelles les parties renvoient.


ARTICLE 5 : NOTIFICATION

La présente annexe sera notifiée à chaque salarié.







PJ : TABLEAU DES GARANTIES




Mise à jour : 2025-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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