La Fondation Bon Sauveur, dont le siège social est situé 1 rue du Bon Sauveur à BEGARD, représentée par Madame ........................., agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « La Fondation »
d’une part
Et
L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX membre de l’UNION SOLIDAIRE, représentée à cet effet par Madame ........................ et Madame ....................... en leur qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par Monsieur ....................... et Monsieur ........................ en leur qualité de délégué syndical,
d’autre part
Ensemble désignées comme « les Parties » ;
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Fondation et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées. Les organisations syndicales représentatives de la Fondation et la Direction se sont réunies afin d’actualiser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé. L’objectif de ces travaux a été :
d’organiser la revalorisation de la contribution patronale au financement du régime obligatoire de base à compter du 1er janvier 2025
d’actualiser les dispositions applicables en matière de dispense d’adhésion au régime de base, pour intégrer les récentes évolutions de la jurisprudence en la matière.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1. Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise, visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la Fondation auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2. Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Fondation.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Fondation. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Dispenses d’affiliation
Dispenses d’affiliation facultatives
Par exception, les salariés suivants auront la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, sans qu’aucune justification ne soit nécessaire ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense joue que le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou facultatif;
pour les couples de salariés travaillant au sein de la Fondation : les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
En outre, ils seront tenus de communiquer à l’employeur au moins une fois par an, au plus tard le 31 janvier, les informations permettant de justifier de leur situation. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, auront la possibilité de demander à ne pas adhérer au régime.
Cette faculté ne leur est ouverte qu’au moment de leur embauche et ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
Dispenses d’affiliation d’ordre public
Par exception, les salariés peuvent dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale peuvent se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.
Article 3. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4. Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Isolé + option enfant(s) / Isolé + option Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Pour 2024, à titre indicatif, ces cotisations pour le
régime de base sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Régime de base obligatoire Isolé
19.12 € 21.45€ 40.57 € (1.05% PMSS)
Régime de base obligatoire Isolé + option enfant(s)
54.67 € 21.45€ 76.12€ (1.97% PMSS)
Régime de base obligatoire Isolé + option Famille
87.90 € 21.45 € 109.35 € (2.83% PMSS)
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Régime de base obligatoire isolé ». Cette cotisation, correspondant à la part salariale, fait l’objet d’un précompte sur le bulletin de paie du salarié.
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge directement l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Les salariés ont également la possibilité d’améliorer la couverture des frais de santé à leur charge exclusive, en souscrivant à une option. La cotisation afférente finançant l’amélioration de la couverture de frais de santé est payée directement par le salarié à l’organisme assureur, elle est répartie différemment selon le niveau de couverture choisie et la catégorie des ayant-droits retenus par le salarié. Elle est fixée annuellement.
4.2. Evolution de la cotisation
Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini par l’avenant 2015-01 du 27 janvier 2015 et ses additifs. Compte tenu de l’enjeu d’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés, la Direction s’est engagée à revaloriser la participation de la Fondation au financement du régime de base à hauteur de 5 €, à compter du 1er janvier 2025.
Aussi, à compter du 1er janvier 2025, la contribution patronale sur le régime de base sera de 26.45 €.
Article 5. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et de leur ayants droit, en cas d’extension volontaire des garanties à ces derniers, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Fondation;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la Fondation verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 6. Portabilité des garanties
A titre d’information, en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7. Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Fondation remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Par ailleurs, le présent accord et les garanties complémentaires sont diffusés via le logiciel de gestion documentaire accessible par l’ensemble des salariés dans les services, et par voie d’affichage. Les salariés de la Fondation seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et tarifs, par la mise à disposition dans le logiciel de gestion documentaire et par voie d’affichage des éléments d’information dont dispose la Direction.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la Fondation la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance. Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission mutuelle et prévoyance », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira chaque année, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 8 juillet 2024. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Guingamp. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Bégard, le 8 juillet 2024 Fait en 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation Bon Sauveur Pour les organisations syndicales