La fondation Cognacq- Jay , représentée par xxx en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après dénommée « Xxx »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de xxx avec leurs délégués syndicaux Centraux respectifs dûment mandatés à cet effet,
D’autre part.
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A l’initiative xxx, les parties prenantes à la négociation au sein de xxx se sont réunies le 14 janvier 2022 en vue d’évoquer le contexte général de négociation des dispositifs collectifs notamment en lien avec l’organisation des élections professionnelles au sein de la xxx dont le terme des mandats des élus CSE intervient le :
le 07 juin 2022 pour les établissements de xxx hormis xxx entré le 21janvier 2021 au sein de xxx,
le 30 septembre 2023 pour xxx.
Au regard de ces échéances, les parties ont convenu de négocier un accord de prorogation des mandats des élus des comités sociaux et économiques des établissements de xxx hors xxx, qui a intégré xxx le 1er janvier 2021 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi qu’une réduction des mandats des élus du comité social et économique de l’établissement de xxx afin d’harmoniser les situations de calendrier d’élections professionnelles.
Dans ce contexte global, différentes négociations ont vocation à être entreprises sur l’année 2022 ainsi que sur le début de l’année 2023.
Les Parties au présent accord conviennent en conséquence de fixer les termes d’un accord de méthode permettant notamment d’arrêter le calendrier, les thèmes ainsi que les modalités de négociations au sein de xxx.
La méthode définie au présent accord vise à permettre d’éclairer les Parties sur le calendrier social de négociation qui interviendra en 2022 et 2023 au sein de xxx, en en précisant les thèmes et les étapes.
Les Parties ont en effet exprimé le besoin d’identifier les périodes qui seront concernées par les séances de négociation en vue de pouvoir préparer et participer dans des conditions de négociation favorisant la loyauté et la confiance mutuelle.
Les parties signataires entendent ainsi poursuivre une démarche de négociation sur des thèmes structurants. Ce souci du bon fonctionnement des rapports sociaux saura contribuer au développement d’un dialogue social de qualité au sein de xxx.
Dans ce contexte, les Parties au présent accord sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de xxx et de l’ensemble de ses établissements (Annexe 1 du présent accord).
En outre, les effectifs des établissements, leur organigramme, leur rapport d’activité font l’objet d’une actualisation régulière dans la BDESE de xxx.
ARTICLE 2 – THEMES DE LA NEGOCIATION
Le présent accord de méthode a notamment pour objet de définir le calendrier social de négociation des dispositifs collectifs durant l’année 2022 et en début d’année 2023 au sein de xxx.
Les Parties conviennent de concentrer la négociation autour des thèmes suivants :
Négociations sur la durée des mandats des élus aux différents CSE de xxx (prorogation d’une part, réduction des mandats d’autre part) ;
Négociation d’un avenant à durée déterminée de l’accord d’entreprise sur le dialogue social signé le 10 avril 2018 au sein de xxx et d’un avenant à durée déterminée de l’accord collectif de xxx sur le droit syndical signé le 18 juillet 2019 ;
Négociation d’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle – QVT ;
Négociation d’un accord d’entreprise sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Négociation d’un accord d’entreprise sur le vote électronique ;
Négociation d’un protocole d’accord préélectoral ;
Négociation d’un accord dialogue social.
ARTICLE 3 – PARTIES A LA NEGOCIATION
Le présent article s’applique pour la négociation des accords d’entreprise susmentionnés à l’exception de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
3.1. Composition des délégations syndicales
Chacune des organisations syndicales représentatives au sein de xxx sera représentée par le délégué syndical Central. La délégation syndicale pourra être complétée par un salarié de xxx ou d’une personne experte relevant de la Fédération syndicale, dont l’intervention est justifiée par des compétences ou des connaissances particulières. Le nom de la personne accompagnant le délégué syndical Central sera porté à la connaissance de la délégation patronale avant la réunion.
Les Parties s’accordent sur les nécessités de stabilité au sein de la délégation syndicale comme condition du bon déroulement des négociations.
Ainsi, les interlocuteurs représentant la délégation syndicale seront les mêmes tout au long de la thématique négociée. Néanmoins, la personne accompagnant le délégué syndical Central pourra être différente d’une thématique à l’autre en fonction du thème de négociation listé à l’article 2.
3.2. Composition de la délégation patronale
La représentation patronale de xxx sera composée dans la limite de 2 membres. Le nom des personnes composant la délégation patronale devra être portée à la connaissance de la délégation syndicale avant la réunion.
Les Parties s’accordent sur les nécessités de stabilité au sein de la délégation patronale comme condition du bon déroulement des négociations.
Ainsi, les interlocuteurs représentant la délégation patronale seront les mêmes tout au long de la thématique négociée. Néanmoins, la composition de la délégation patronale pourra être différente d’une thématique à l’autre en fonction du thème de négociation listé à l’article 2.
ARTICLE 4 – DEROULEMENT DES REUNIONS DE NEGOCIATION ET SIGNATURE
Les réunions se tiendront au sein de l’établissement xxx ou bien en visio d’un commun accord entre les parties ou pour se conformer aux directives sanitaires, selon des dates fixées entre les parties :
Soit le matin de 9h30 à 12h30
Soit l’après-midi de 14h à 17h
Les parties pourront se mettre d'accord sur une fin de séance plus tardive en tant que de nécessité.
ARTICLE 5 – MOYENS SPECIFIQUES ALLOUES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX DE L’ENTREPRISE
Les Parties rappellent le principe fondamental de loyauté des négociations prévu par l’article 1104 du code civil et par le code du travail.
ARTICLE 6 – MOYENS SPECIFIQUES ALLOUES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX DE L’ENTREPRISE
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. En conséquence, il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
Un forfait spécifique de 4 heures correspondant à une demi-journée sera attribué à chaque membre composant la délégation syndicale pour la préparation de chaque séance de négociation fixée au calendrier précisé à l’article 7. Ce forfait de 4 heures sera attaché à la séance de négociation concernée selon le calendrier fixé à l’article 7. Il ne pourra pas faire l’objet ni de report ni de cumul d’une date à l’autre ou d’un thème à l’autre.
Les frais occasionnés de transport pour se rendre aux réunions listées à l’article 7 du présent accord seront pris en charge selon les modalités appliquées au sein de l’établissement dont relève le salarié participant à la négociation sur présentation des justificatifs. En tout état de cause, pour les déplacements aux réunions de négociations selon le calendrier défini à l’article 7, l’utilisation des transports en commun sera privilégiée.
ARTICLE 7 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent des thèmes qui devront être négociés selon l’ordre suivant et le calendrier 2022 -2023 décrit ci-dessous :
THEMES NEGOCIES
MOIS CONCERNES ET DATES DE NEGOCIATION
DETAILS DU THEME NEGOCIE
THEME 1
Février 2022
(04/2 à 9h30 en visio et 18/2 à 9h30 en visio) Négociations sur la durée des mandats des élus aux différents CSE de xxx (prorogation d’une part, réduction des mandats d’autre part).
THEME 2
Mars 2022
(17/3 à 14h en visio et 28/3 à 9h30 en visio)
Négociation d’un avenant à durée déterminée de l’accord d’entreprise sur le dialogue social signé le 10 avril 2018 au sein de xxx et d’un avenant à durée déterminée de l’accord collectif de xxx sur le droit syndical signé le 18 juillet 2019.
THEME 3
Avril – juin 2022
(08/4 à 14 h à l’HCJ, 19/4 à 14 h à l’HCJ, 20/5 à 14 h à l’HCJ, 03/6 à 14 h à l’HCJ, 21/6 à 14 h à l’HCJ) Négociation d’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle – QVT.
THEME 4
Septembre 2022
(09/9 à 9h30 en visio et 23/9 à 9h30 en visio) Négociation d’un accord d’entreprise sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.
THEME 5
Octobre – Novembre - Décembre 2022
(03/10 à 9h30 en visio, 18/10 à 9h30 en visio, 07/11 à 14 h à l’HCJ, 21/11 à 14 h à l’HCJ, 08/12 à 14 h à l’HCJ, 19/12 à 14 h en visio, 12/1/2023 à 9h30 en visio, 26/1 à 9h30 en visio, 14/2 à 9h30 en visio, 28/2/2023 à 9h30 en visio)
1° Négociation d’un accord dialogue social – 2° Négociation d’un accord d’entreprise sur le vote électronique – 3° Négociation d’un protocole d’accord préélectoral tenant compte du délai d’information des salariés 90 jours avant la date du 1er tour électoral.
Compte tenu du contexte dans lequel les parties sont amenées à négocier, celles-ci s’engagent à tout mettre en œuvre pour respecter le calendrier des négociations, de sorte qu’au fur et à mesure du suivi de l’échéancier, elles soient véritablement en état ou en voie de conclure.
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE
Compte tenu de certaines informations pouvant avoir un caractère stratégique, les Parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les signataires du présent accord s’engagent donc à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, qui ont une nature confidentielle et qui leur auront été présentées comme telles, ceci au fil de la négociation des thèmes et du calendrier afférent précisé à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 9– DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature. Son application est limitée aux seuls thèmes listés à l’article 2.
Le présent accord cessera de produire ses effets à la date de la signature de l’accord portant sur le dialogue social, soit au plus tard le 28 février 2023 au soir.
ARTICLE 10- MODALITES DE REVISION
Une négociation de révision peut être engagée à la demande de la Direction à tout moment ou à la demande de l’organisation syndicale représentative dans les conditions ci-après définies.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes à l’accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 11– PUBLICITÉ - FORMALITÉS DE DÉPÔT - SIGNATURE
Le présent accord de méthode pourra faire l’objet d’une signature électronique par l’ensemble des Parties avec la solution disposant du certificat électronique retenue par xxx.
Les accords collectifs issus des thèmes négociés listés aux articles 2 et 7 pourront de la même façon faire l’objet d’une signature électronique par l’ensemble des Parties avec la solution disposant du certificat électronique retenue par xxx . En outre, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de xxx.
En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication, par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Enfin, une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa signature.
Fait à Paris, le 04 février 2022
Xxx, représentée par xxx en qualité de Directeur Général,
Les Organisations Syndicales représentatives de xxx,