L’UES COS constituée de la Fondation COS Alexandre Glasberg, de l’Association COS Lozère et de l’IFCOS, dont le siège social est sis 88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, représentée par …….. en qualité de Directeur général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale
CDFT représentée par ………… en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
CGT représentée par …………….. en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
FO représentée par …………….. en sa qualité de déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’accord COS portant sur les durées maximales du travail en cas de circonstances exceptionnelles a été conclu le 2 mai 2022.
Pour autant, la Fondation comme les employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social associatif vivent des difficultés structurelles de recrutement et d’attractivité sur certains métiers. Au-delà de la crise sanitaire, l’été 2022 s’annonce particulièrement tendu dans de nombreux établissements de l’UES COS, ces tensions fragilisent le fonctionnement des établissements et services qui accompagnent les plus vulnérables : personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes malades ou en rééducation, réfugiés et demandeurs d’asile, ainsi que des personnes en grande précarité sociale.
Le présent avenant est donc conclu en vue d’anticiper et de faire face aux difficultés de recrutement et de remplacement des salariés au sein des établissements de l’UES COS pendant la période estivale 2022.
Les parties souhaitent pouvoir définir de manière exceptionnelle et temporaire des dispositions spécifiques notamment en termes d’organisation du temps de travail et de valorisation salariale pour pallier à ces difficultés.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements de l’UES COS dans le cadre des circonstances exceptionnelles ci-dessus précitées.
Sont exclusivement concernés les :
IDE,
aides-soignants,
AES / AMP / auxiliaires de vie
masseurs-kinésithérapeutes
agents hôteliers
personnels de cuisine
Dépassement de la durée maximale quotidienne
Conformément à l’accord COS relatif au portant sur les durées maximales du travail en cas de circonstances exceptionnelles, il est rappelé que le temps de travail quotidien est : - en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour ; - de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.
La durée quotidienne de travail pourra être portée pour tous les salariés à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Amplitude journalière
Conformément à l’accord COS relatif au portant sur les durées maximales du travail en cas de circonstances exceptionnelles, il est rappelé que pour les salariés à temps complet l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures (article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999).
L’amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les usagers dans le cadre d’un projet éducatif (exemple : séjour/sortie à l’extérieur de l’établissement) pourra atteindre 15 heures dans certains établissements, sans que la durée quotidienne de travail effectif excède 12 heures. En contrepartie, les salariés concernés bénéficieront, sous forme de périodes équivalentes, de repos compensateur (conformément aux dispositions de l’article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles).
Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne
Il est rappelé, au regard de l’accord COS précité, que la durée hebdomadaire de travail des salariés de jour est limitée par l’accord de branche du 1er avril 1999 à :
44 heures en absolu
44 heures en moyenne sur 4 semaines
L’accord de branche sur le travail de nuit prévoit également 44 heures en absolu.
3.1 Durée maximale hebdomadaire absolue La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures en absolu.
3.2 Durée maximale hebdomadaire moyenne La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 46 heures en moyenne sur douze semaines (conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail).
Contreparties au dépassement des durées maximales du travail
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié dans le cadre au présent avenant seront indemnisées à hauteur de 100 % (au lieu du taux de majoration légale de 25 % et de 50 %).
Indemnité de sujétion pour travail le samedi
Les salariés qui travaillent de manière effective le samedi bénéficient d’une « indemnité de sujétion pour travail le samedi » dans les mêmes conditions que celle prévue à l’article A3.3 de la CCN 51 relative à l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés. Il est précisé que les salariés dont le contrat serait ou viendrait à être suspendu (notamment absence pour maladie, accident du travail, etc. …) ne pourront pas en bénéficier, la sujétion doit correspondre à des sujétions réellement effectuées.
Jours de congés supplémentaires en cas de report ou de décalage de congés payés préalablement fixés
Il est octroyé 2 jours de congés supplémentaires (à prendre ultérieurement ou à monétariser sur le mois souhaité par le salarié) pour tout salarié qui accepte de reporter ses congés payés (d’ores et déjà acceptés par l’employeur) après l’été ou de décaler leur absence pour congés payés sur une période sans solution.
Information du CSE
Il sera procédé à une information du CSE quant à la mise en place des mesures exceptionnelles qui figurent au présent avenant.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 20 juin 2022 au 18 septembre 2022 inclus, à son terme, il cessera de produire effet.
Entrée en vigueur de l’avenant
L’avenant entrera en vigueur au 20 juin 2022.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans la Fondation COS A. Glasberg n’ayant pas signé l’avenant,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Il sera également mis en ligne sur le GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait, le 20 juin 2022 à Paris
Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, …………., Directeur Général
Le syndicat CFDT représenté par ………….., Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par ……………, Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par …………….., Déléguée Syndicale Centrale