PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
L’UES COS constituée de la
Fondation COS Alexandre Glasberg, de l’Association COS Lozère et de l’IFCOS, dont le siège social est sis 88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, représentée par ……….. en qualité de Directeur général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale
CDFT représentée par .. …. en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
CGT représentée par ………….. en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
FO représentée par …………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux souhaitent favoriser le recours aux salariés de l’UES COS pour l’accomplissement d’heures supplémentaires afin de répondre à plusieurs objectifs :
répondre à nos impératifs d’activité (continuité des soins) et à ses fluctuations, notamment lors d’événements qui nécessitent la présence supplémentaire lorsque les établissements rencontrent des difficultés pour assurer la continuité des soins ou des services auprès des bénéficiaires, comme la période de crise sanitaire ;
faire face aux absences, et aux difficultés de remplacement ;
d’éviter le recours à l’intérim ;
répondre favorablement à certains salariés intéressés pour travailler au-delà du contingent fixé à 110 heures par personne et par an par l'article 9 de l'accord de Branche UNIFED du 1er avril 1999 ;
de fidéliser nos professionnels permanents dans un contexte de tension et difficultés de recrutement sur certaines catégories.
Le présent accord, issu des réunions de négociation annuelles obligatoires tenues en 2021, a pour objet d’augmenter le volume d'heures du contingent annuel d'heures supplémentaires et de rappeler, à titre informatif, pédagogique et non exhaustif, les dispositions légales, les autres dispositions issues de l’accord de Branche du 1er avril 1999 et celles de la convention collective du 31 octobre 1951.
Il est par ailleurs rappelé la caducité des dispositions des accords d’établissements signés précédemment et portant sur le même objet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’UES COS composée de la Fondation COS Alexandre Glasberg, de l’Association COS Lozère et l’IFCOS. Seuls les salariés à temps plein sont concernés par l’application de la réglementation sur les heures supplémentaires, sauf statut particulier.
Article 2 – Accomplissement des heures supplémentaires et compensation
Article 2.1 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail, soit les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, appréciées selon le mode d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à l’intérieure de la période deréférence :
celles effectuées au-delà de durée hebdomadaire légale, soit 35h, pour les salariés dont la durée de travail est décomptée à la semaine ;
celles effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif pour les salariés dont la durée de travail est décomptée sur une période de 12 mois ;
celles qui dépassent la durée légale de 35 heures en moyenne calculée sur la durée de la période pluri-hebdomadaire pour les salariés travaillant sur un cycle de plusieurs semaines.
Les heures supplémentaires sont effectuées avec l’accord préalable et express de l’employeur ou du responsable de service. Les heures effectuées sans accord préalable ne constituent pas des heures supplémentaires.
Si, pour des raisons exceptionnelles de service, un salarié travaille au-delà de l’horaire
prévu sans en avoir informé préalablement son chef de service, il doit en aviser ce dernier dans les plus brefs délais et lui en donner les raisons ; c’est alors le chef de service qui validera avec le salarié ces éventuelles heures supplémentaires.
Au-delà de 110 heures supplémentaires par an et quel que soit le métier, la réalisation d’heures supplémentaires est proposée aux salariés sur la base du volontariat.
Article 2.2 – Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées pour les métiers qui nécessitent un remplacement.
A défaut, ou dans le cas où le salarié en fait la demande, elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales et conventionnelles. A ce titre, les heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 3 - Majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures supplémentaires donnent lieu à ce jour, à une majoration de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures suivantes.
Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
220 heures.
Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions en vigueur, sont précisées ci-dessous les caractéristiques et conditions de la contrepartie obligatoire en repos. Ces dispositions seront amenées à évoluer en cas de modification des textes en la matière.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel définit à l’article 4 ci-dessus donne droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Le CSE sera informé du volume d’heures accomplies dans le cadre du contingent lors de la présentation du bilan Social pour l’année N-1 et en Juin / juillet pour l’année en cours pour un point intermédiaire. Il est consulté en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Article 5.1 – Caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L.3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Conformément à l’article L.3121-38 du code du travail, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Article 5.2 – Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins 14 jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
Article 5.3 – Conditions de report par l’employeur de la contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées
La situation de famille
L'ancienneté dans l'entreprise
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
Article 5.4 – Départ du salarié avant la prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article 6 - Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Article 7 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’exécution du présent accord fera l’objet d’une présentation en CSEC par la Direction générale lors de la présentation des éléments relatifs aux heures supplémentaires du Bilan Social à la fin du premier semestre 2023.
Une commission de suivi et d’interprétation de cet accord constituée des délégués syndicaux centraux et de la direction générale se réunira à la requête de la partie la plus diligente dans un délai de 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Cette commission se réunira en septembre 2023 pour une première évaluation de l’impact de cet accord et pour juger de l’opportunité de poursuivre ces dispositions pour une durée indéterminée
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié, à l’issue de la séance de signature, par remise en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES COS n’ayant pas signé l’accord,
il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Il sera également mis en ligne sur le GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait, le 1er juillet 2022 à Paris
Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, …………, Directeur Général
Le syndicat CFDT représenté par ……, Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par …………, Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par ……………., Déléguée Syndicale Centrale