L’UES COS constituée de la Fondation COS Alexandre Glasberg, de l’Association COS Lozère et de l’IFCOS, dont le siège social est sis 88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, représentée par ……. en qualité de Directeur général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale
CDFT représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
CGT représentée par …….. en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale
FO représentée par ………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’abbé Alexandre GLASBERG, lorsqu’il était gestionnaire de la Fondation, avait souhaité attribuer, en complément des congés payés légaux (30 jours ouvrables), pour les salariés non-cadres (tels que définis dans la CCN51), deux jours supplémentaires de congés rémunérés dit « Jours COS ».
Au fil du temps, il a été constaté une disparité dans les modalités d’acquisition et de dépense de ces jours COS dans les établissements.
Les signataires au présent accord conviennent que la gestion des jours COS peut être uniformisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.
La mise en place d’un accord relatif aux jours COS permettra d’harmoniser et de préciser leurs règles de gestion au sein de l’UES COS.
Le présent accord annule et remplace en substituant de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs d'établissement, accords atypiques, engagements unilatéraux ou usages en vigueur au sein des établissements de l'UES COS qui auraient le même objet, excepté à l’accord du CRPF et de la MAS de la Vallée du Lunain dont l’accord prévoit des dispositions globalement plus favorables.
Bénéficiaires
Tout salarié ayant le statut conventionnel de salarié NON-CADRE quelle que soit son temps de travail contractuel (temps plein ou temps partiel) bénéficie des jours COS dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi ci-dessous mentionnées.
Acquisition et droit aux jours COS
Les salariés bénéficient de
2 jours travaillés par année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre, à raison d’1 jour COS par semestre.
Le jour COS est attribué au salarié si sa présence est effective au cours du semestre auquel il se rapporte. Ainsi, après 6 mois d’ancienneté et de présence effective, le salarié bénéficiera d’un jour COS.
Les jours COS constituent des jours d’autorisation d’absence exprimés en jours travaillés, quel que soit l’horaire et l’organisation du temps de travail effectué par le salarié dans l’établissement.
Ainsi, pour :
le 1er jour COS de l’année civile :
- il est acquis entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N - il est pris à compter du 1er juillet de l’année N - il doit être soldé avant le 30 juin de l’année N+1.
l
e 2nd jour COS de l’année civile :
- il est acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N - il est pris à compter du 1er janvier de l’année N+1 - il doit être soldé avant le 30 juin de l’année N+1
Les deux jours COS sont cumulables.
Un salarié ne peut exiger le paiement de ses droits à jours COS, il doit les prendre de manière effective dans les conditions ci-dessus définies.
Formalités à respecter lors de la prise des jours COS
Les jours COS ne peuvent être fixés qu’après accord express du Directeur (ou de son représentant) sur les dates, ceci au mieux des intérêts de l’établissement. Ils sont pris par journée ou demi-journée.
Il sera possible d’accoler tous type de jours de congés sur une même période d’absence sous réserve :
du maintien d’une continuité de service ;
des droits acquis ;
que le cumul de différents types de congés sur une même période n’ait pas pour objet le détournement du décompte habituel dans le but de générer un droit à congés supplémentaire.
Incidence des absences sur le droit à jours COS
Le jour COS est attribué au salarié si sa présence est de plus de 3 mois au cours du semestre auquel il se rapporte.
Ainsi, toutes les situations de suspension du contrat de travail (par exemple maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, compte personnel de formation, congés sabbatique ou autres absences ou motifs de suspension du contrat de travail…) sont donc des périodes considérées comme non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours COS si la période d’absence est supérieure à 3 mois consécutifs ou non sur le semestre.
Situation permettant le report du jour COS
Dès lors qu’un salarié, qui a acquis son droit à jour COS, ne peut en bénéficier avant la date butoir du 30 juin ou du 31 décembre, en raison de certaines causes de suspension de son contrat de travail, ce congé pourra faire l’objet d’un report.
Il s’agit :
des accidents du travail, des accidents de trajet, des maladies professionnelles et de leurs rechutes,
des maladies non professionnelles,
des congés maternité ou d’adoption ou congé de paternité,
des absences dans le cadre de la formation professionnelle supérieure à 6 mois (CPF notamment).
Le jour COS pourra être reporté dans les cas visés ci-dessus jusqu’au semestre suivant.
Dans l’hypothèse où l’absence se prolongerait au-delà dudit semestre ou par accord des parties, les congés acquis et non pris pour les raisons évoquées ci-dessus donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ou alimenteront le CET du salarié.
Mutation et jours COS
En cas de mutation du salarié auprès d’un autre établissement de l’UES COS, le salarié conservera son droit à jour COS au sein du nouvel établissement d’accueil.
Rupture du contrat de travail et jours COS
En cas de rupture du contrat de travail, le jour COS pourra être pris, après accord de la Direction, au cours du préavis ou faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Révision et dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Entrée en vigueur et modalités d’application de l’accord
Le présent accord à durée indéterminée sera applicable à compter du 1er janvier 2023.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Il sera également mis en ligne sur la GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait, le 1er juillet 2022 à Paris
Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, ……….., Directeur Général
Le syndicat CFDT représenté par ………….., Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par …………….., Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par …………………., Déléguée Syndicale Centrale