Accord d'entreprise FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG

Accord relation à l'aménagement du temps de travail Les Sureaux

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG

Le 23/05/2024


Accord

relatif à l’aménagement du temps de travail

Les Sureaux

Entre les soussignés,

L’établissement COS Les SUREAUX situé au 14/16, rue du Midi 93100 MONTREUIL, représenté par , en sa qualité de Directeur, et géré par la Fondation COS Alexandre Glasberg, dont le siège social est situé au 88/90 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris N°SIRET 77565757000021,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT Santé sociaux représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,


  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,


  • Le syndicat FO représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,


d'autre part,

Préambule :


Depuis la loi n°98-461 du 13 juin 1998, les salariés des établissements bénéficient de différents aménagements de temps de travail définit par accord d’établissement.

La Direction de l’établissement COS Les Sureaux a fait le constat que l’aménagement du temps de travail existant n’était plus adapté à une organisation optimale qui permette à la fois de garantir une qualité d’accompagnement du public et de favoriser la qualité de vie au travail.

Partant de ce constat, la Direction a dénoncé l’accord d’établissement du 10/03/2017 et engagé une démarche de concertation des salariés.

Cette démarche de concertation et de réflexion s’est déroulée sous forme de groupes de travail (équipes support et équipes socio-éducatives), en présence d’un membre du CSE, de mars à avril 2023, puis le 21/02/2024 au cours d’une réunion institutionnelle et a porté sur l’identification :

  • des besoins d’accompagnement, de l’évolution des processus de prise en charge, des cahiers des charges, des modalités d’accueil et des spécificités du suivi du public ;
  • des besoins en matière de sécurité ayant une incidence sur la présence des salariés.
  • la nécessité de réinterroger l’organisation actuelle au regard des besoins des publics accueillis, la sécurité des personnes et la transversalité entre les services

A l’issue de cette démarche, les négociations se sont engagées à partir de mars 2024 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’aménagement du temps de travail en vue de signer un nouvel accord répondant aux objectifs suivants :

  • maintenir et renforcer la qualité de services rendus en fonction des besoins des personnes accueillies ;
  • améliorer ou préserver une organisation qui favorise la Qualité de Vie au Travail et un équilibre vie privée / vie professionnelle ;
  • attirer et fidéliser les professionnels compétents (notamment les travailleurs sociaux) en luttant contre une « mise en concurrence » avec d’autres opérateurs du secteur ;
  • harmoniser les horaires de travail entre les différentes équipes socio-éducatives et rendre lisibles, cohérents et équitables les plannings ;
  • optimiser l’organisation du temps de travail afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de limiter les heures supplémentaires ;

L’accord d’aménagement du temps de travail COS Les Sureaux, a pour objet de définir le cadre relatif à l’aménagement du temps de travail et se substituera à tout accord, usage ou engagement unilatéral précédent ayant le même objet.

Il prévoit trois modalités de décompte et d’aménagement du temps de travail :

  • Une durée du travail sur la base d’une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35h, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 ;

  • Une durée du travail supérieure à 35 heures avec l’octroi de jours de RTT en compensation (exemple : 37 heures + 12 RTT par an), selon les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 ;

  • Une durée du travail décomptée et aménagée sur 12 mois, selon les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement COS Les Sureaux (à l’exception du Directeur et des salariés cadres dont le contrat de travail est géré par le Siège de la Fondation).


  • ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL


Selon le mode d’aménagement du temps de travail qui est retenu, la durée du travail sera fixée à :

  • 35 heures hebdomadaires par semaine conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 ;

  • 35 heures en moyenne par semaine en cas d’application les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 ;

  • 1.607 heures par an en cas d’application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Conformément à la loi, les temps de pause et les temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les horaires de travail et leurs aménagements sont déterminés par services ou par catégories de salariés, en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.


  • ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN


A la date de signature du présent accord, les organisations de temps de travail telles que définies ci-dessous et les horaires de l’ensemble des salariés sont précisés pour information en annexe au présent accord et peuvent être amenés à varier, après avis du CSE, pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

3.1 Organisation du temps de travail hebdomadaire


Les horaires de travail à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les horaires de travail et leurs aménagements sont déterminés par services, en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.


3.2 Organisation du temps de travail hebdomadaire avec octroi de jours de repos


Les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 sont complétées et adaptées selon les modalités suivantes pour l’ensemble des salariés à temps plein bénéficiant d’une organisation hebdomadaire du temps de travail.

L'horaire hebdomadaire de référence du salarié est fixé à 37 heures. Cette durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail permettra au salarié concerné de bénéficier de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, dit « jours RTT », destinés à compenser le temps de travail effectif excédentaire.


3.3 Organisation du temps de travail sur 12 mois (article L.3121-44 assortie de cycles et l’octroi de jours de repos


Les dispositions d'aménagement du temps de travail sur l'année prévues par le présent article s'inscrivent dans le cadre des dispositions issues de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le principe d’aménagement du temps de travail est établi sur la base de cycles comportant une durée moyenne de travail supérieure à 35 heures, assorties d’une variabilité des horaires selon les services et les métiers et de jours de repos (RTT) pour atteindre 1.607 heures annuelles.

Ce seuil de 1.607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit légal à congés payés intégral. En conséquence, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


3.2.1 Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre, ce qui correspond à la période de référence.


3.2.2 Programmation prévisionnelle


La programmation prévisionnelle est établie sur la base de la durée hebdomadaire de référence égale à 37 heures, outre le bénéfice de 12 jours de récupération dits « jours RTT ».

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés sera établi sur la base d’horaires individualisés, selon les besoins du service et sous la responsabilité du N+1.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.


3. 3 Acquisition des jours RTT

Les jours de repos, dit « jours RTT », s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé. Sont ainsi exclues les absences de toute nature assimilées ou non assimilées à du temps de travail effectif.

Ainsi, en application de l’accord UNIFED :

  • seules les heures effectives effectuées au-delà de la durée légale donne lieu à compensation par l’octroi de jours RTT ;
  • toutes les situations de suspension du contrat de travail (par exemple maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congé CPF …) sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de RTT.
Les parties conviennent que les situations de suspension de contrat de travail dont la durée totale cumulée (continue ou non) sur l’année est inférieure à 4 semaines n’ont pas d’incidence sur l’octroi de RTT. Au-delà de 4 semaines d’absence, toutes les situations de suspension de contrat de l’année, y compris les 4 premières semaines, ne donnent pas droit à octroi de jours RTT.


3.4 Modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT sont à prendre au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre à l’initiative du salarié et à défaut, à l’initiative de l’employeur.

L’organisation du temps de travail et l’acceptation des congés sont une prérogative de l’employeur qui veillera à garantir la continuité du service avant de valider des congés ou des absences RTT.
Dans ce cadre, les demandes de prise de RTT pourront être validées, accolées ou non à un autre type de jours de congés sur une même période d’absence sous réserve :

  • du maintien d’une continuité de service ;
  • de l’acquisition des droits ;
  • que le cumul des différents types de congés sur une même période n’ait pas pour objet le détournement du décompte habituel dans le but de générer un droit à congés supplémentaire.
Les parties conviennent que les jours RTT se prennent, en principe, au fur et à mesure du cumul et par journée ou demi-journée.

Les parties conviennent que 6 jours RTT seront positionnés sur le premier semestre et qu’un jour RTT pourra être pris par anticipation sur chaque semestre.

Les salariés devront formuler leur demande de prise de jour(s) de repos auprès de leur responsable hiérarchique, moyennant des délais de prévenance et de réponse définis par note d’information.

En tout état de cause, ils devront en faire la demande au minimum dans un délai de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.

3. 5 Délai des modifications d'horaires

Les évènements entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiqués aux salariés concernés au minimum dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification sauf en cas d’urgence qui restent exceptionnels tels que les absences inopinées nécessitant une réorganisation des plannings, une situation d’urgence, ou tout autre fait de nature à mettre en difficulté la continuité de service.

  • ARTICLE 4 : SALARIES A TEMPS PARTIEL


La durée du travail mensuelle est fixée dans le contrat de travail individuel.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail d’un salarié à temps partiel peut être augmentée temporairement par la voie d’un complément d’heures par un avenant au contrat de travail.


  • ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont effectuées avec l’accord préalable et express de l’employeur ou du responsable de service. Les dépassements effectués sans accord préalable ne constituent pas des heures supplémentaires.

Si, pour des raisons exceptionnelles de service, un salarié travaille au-delà de l’horaire

prévu sans en avoir informé préalablement son responsable de service, il doit en aviser ce dernier dans les plus brefs délais et lui en donner les raisons ; c’est alors le cadre d’astreinte ou le responsable de service qui validera avec le salarié ces éventuelles heures supplémentaires.


En application des dispositions de l’accord de l’UES COS, constituent des heures supplémentaires :

  • toute heure dépassant 35 heures dans le cadre d’une organisation hebdomadaire,
  • toute heure dépassant 37 heures dans le cadre d’une organisation hebdomadaire avec jours RTT,
  • toute heure dépassant 1.607 heures de travail effectif pour les salariés dont la durée de travail est décomptée sur 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre).

Les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur, en cas de survenance d’un événement imprévus, seront prioritairement payées sauf préférence du salarié à bénéficier de la récupération de celle-ci.

A défaut, elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales et conventionnelles. A ce titre, les heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.


ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés est lissée, indépendamment de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure ou supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il est procédé à une régularisation équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION et DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er septembre 2024 pour une durée indéterminée.


Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


  • ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation COS Alexandre Glasberg.

Il donnera lieu ensuite à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera également mis en ligne sur la GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire est remis au CSE de l’établissement COS Les Sureaux et diffusé par tout moyen.


ARTICLE 9 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.




Fait à Montreuil, le 23 mai 2024

En 6 exemplaires originaux

Pour le COS Les Sureaux, Directeur

Le syndicat CFDT Santé sociaux représenté par, Délégué Syndical Central

Le syndicat CGT représenté par, Délégué Syndical Central

Le syndicat FO représenté par, Déléguée Syndicale Centrale

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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