Accord d'entreprise FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG

Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail du COS AUTONOMIA

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG

Le 18/06/2024


Accord d’établissement relatif à

l’aménagement du temps de travail

du COS AUTONOMIA

Entre les soussignés,


Le COS Autonomia, sis 32 rue Pierre Copel à St Etienne, représenté par _________ en sa qualité de directrice, établissement géré par la Fondation COS, dont le siège social est situé au 88/90 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT Santé sociaux représenté par _________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,


  • Le syndicat CGT représenté par _________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,


  • Le syndicat FO représenté par _________ en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,


d'autre part,

Préambule :



L’accord de substitution, négocié dans le cadre de l’intégration d’Autonomia au sein de la Fondation, a été signé le 10 janvier 2022. Cet accord prévoyait que l’aménagement du temps de travail appliqué à Autonomia et découlant des accords du 10 et du 30 novembre 1998 continueraient à s’appliquer pour les salariés du COS Autonomia à temps plein, inscrits à l’effectif au 1er juillet 2021 disposant d’un contrat de travail à 32 heures de maintenir leur durée hebdomadaire de travail à 32 heures.

Néanmoins, la dénonciation / mise en cause de ces accords ramène la durée du travail pour les salariés à temps plein recrutés après le 1er juillet 2021 à celle fixée au sein de la Fondation COS Alexandre Glasberg, soit 35 heures hebdomadaires.

Une démarche de concertation et de réflexion s’est déroulée en février 2024 et a porté sur l’identification :

  • des besoins du public en termes d’accompagnement en distinguant les différents types d’accompagnement pour chacun des métiers
  • de l’organisation actuelle au regard des besoins des publics pour une meilleure adéquation entre les besoins de présence du personnel et les activités métiers.

Parallèlement, les négociations se sont engagées à partir de Mars 2024 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’aménagement du temps de travail en vue de signer un nouvel accord répondant aux objectifs suivants :

  • maintenir et renforcer la qualité de services rendus en fonction des besoins des personnes accompagnées ;
  • améliorer ou préserver une organisation qui favorise la Qualité de Vie au Travail et un équilibre vie privée / vie professionnelle ;
  • harmoniser les modes d’organisation avec les pratiques de la Fondation en tenant compte des spécificités du COS Autonomia ; les rendre lisibles, cohérentes et équitables ;
  • optimiser l’organisation du temps de travail afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;
  • se conformer aux dispositions légales et réglementaires liées à la durée du travail ;
  • attirer et fidéliser des professionnels compétents.


L’accord d’aménagement du temps de travail du COS Autonomia, a pour objet de définir le cadre relatif à l’aménagement du temps de travail et se substituera à tout accord, usage ou engagement unilatéral précédent ayant le même objet.



  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel du COS Autonomia dont les relations contractuelles sont définies au niveau local (exclusion du Directeur qui bénéficie d’un statut spécifique).

Les salariés à temps plein bénéficiant d’un contrat d’un aménagement spécifique à 32 heures sont exclus. En effet, il est convenu que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables - et découlant de l’accord du 10 et du 30 novembre 1998 couplé aux dispositions de l’accord de substitution du 10 janvier 2022 - sont maintenues dans leurs dispositions actuelles pour les salariés à temps plein, inscrits à l’effectif au 1er juillet 2021 disposant d’un contrat de travail à 32 heures.


La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle des salariés à temps partiel est précisée dans le contrat de travail individuel.


  • ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL


Les horaires de travail à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.
Conformément à la loi, les temps de pause et les temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les horaires de travail et leurs aménagements sont déterminés par catégories de salariés, en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.


  • ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN AVEC JOURS DE RTT


3.1 Organisation du temps de travail hebdomadaire avec octroi de jours de repos


Les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 sont complétées et adaptées selon les modalités suivantes pour l’ensemble des salariés à temps plein bénéficiant d’une organisation hebdomadaire du temps de travail.

L'horaire hebdomadaire de référence du salarié est fixé à 37 heures. Cette durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail permettra au salarié concerné de bénéficier de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, dit RTT, destinés à compenser le temps de travail effectif excédentaire.

Les horaires de l’ensemble des salariés sont précisés pour information en annexe au présent accord et peuvent être amenés à varier, après avis du CSE, pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel soit collectivement.


3.2 Acquisition des jours RTT

Les jours de repos, dit RTT, s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé sur la période. Sont ainsi exclues les absences de toute nature.
Ainsi, en application de l’accord UNIFED :
  • seules les heures effectives effectuées au-delà de la durée légale donne lieu à compensation par l’octroi de jours RTT ;
  • Toutes les situations de suspension du contrat de travail (par exemple maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congé CPF …) sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de RTT.

Les parties conviennent que les situations de suspension de contrat de travail dont la durée totale cumulée (continue ou non) sur l’année est inférieure à 4 semaines n’ont pas d’incidence sur l’octroi de RTT. Au-delà de 4 semaines d’absence, toutes les situations de suspension de contrat de l’année, y compris les 4 premières semaines, ne donnent pas droit à octroi de jours RTT.

3.3 Modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT sont à prendre au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre.

L’organisation du temps de travail et l’acceptation des congés sont une prérogative de l’employeur qui veillera à garantir la continuité du service avant de valider des congés ou des absences RTT.

Dans ce cadre, Il sera possible de valider des demandes de prise de RTT, accolées ou non à un autre type de jours de congés sur une même période d’absence sous réserve :
  • du maintien d’une continuité de service ;
  • de l’acquisition des droits ;
  • que le cumul des différents types de congés sur une même période n’ait pas pour objet le détournement du décompte habituel dans le but de générer un droit à congés supplémentaires.
Les parties conviennent que les jours RTT se prennent, en principe, au fur et à mesure du cumul et par journée ou demi-journée.

Les salariés devront faire la demande de prise de RTT au minimum dans un délai de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.


3.4 Délai des modifications d'horaires

Les évènements entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiqués aux salariés concernés au minimum dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification sauf en cas d’urgence qui restent exceptionnelle tels que les absences inopinées nécessitant une réorganisation des plannings, une situation d’urgence, ou tout autre fait de nature à mettre en difficulté la continuité de service.

  • ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont effectuées avec l’accord préalable et express de l’employeur ou du responsable de service. Les dépassements effectués sans accord préalable ne constituent pas des heures supplémentaires.
Si, pour des raisons exceptionnelles de service, un salarié travaille au-delà de l’horaire

prévu sans en avoir informé préalablement son responsable de service, il doit en aviser ce dernier dans les plus brefs délais et lui en donner les raisons ; c’est alors le responsable de service qui validera avec le salarié ces éventuelles heures supplémentaires.


En application des dispositions de l’accord de l’UES COS, constituent des heures supplémentaires, toute heure dépassant 37 heures dans le cadre d’une organisation hebdomadaire avec jours RTT.

ARTICLE 5 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


  • ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation COS A. Glasberg.

Il donnera lieu ensuite à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera également mis en ligne sur la GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire est remis au CSE de l’établissement et diffusé par tout moyen.


ARTICLE 7 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait à Paris, le 18 juin 2024

En 6 exemplaires originaux

Pour Autonomia, _________ , Directrice

Le syndicat CFDT Santé sociaux représenté par _________ , Délégué Syndical Central

Le syndicat CGT représenté par _________ , Délégué Syndical Central

Le syndicat FO représenté par _________ , Déléguée Syndicale Centrale

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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