Accord Collectif relatif aux heures d’allaitement Accord Collectif relatif aux heures d’allaitement
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation de l’Armée du Salut, dont le siège social est situé 60, rue des Frères Flavien – 75 020 PARIS, (Code NAF 853) et représentée par ........................, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires :
le syndicat CFDT Santé Sociaux représenté par ................ en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat CFE - CGC représenté par ................. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
le syndicat CGT représenté par .................. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
le syndicat FO représenté par ................ en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat CFTC représenté par .............. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par .................. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.
d'autre part.
Préambule
Les dispositions légales (Article L. 1225-30 du Code du travail) prévoient que : « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. » A la suite aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020, la Fondation a accepté d’étendre le bénéfice de cette disposition aux salariées de la Fondation allaitant leur enfant afin de faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle des mères et d’améliorer leurs conditions de travail.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser et de définir les modalités selon lesquelles les heures d’allaitement (ou de recueil du lait maternel) sont octroyées aux salariées.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Fondation actuels ou futurs, repris ou crées.
Article 3 – Nombre d’heures
Les salariées peuvent bénéficier de deux heures (2) rémunérées par jour de travail pour allaiter leur enfant. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif mais ne sont pas comptabilisées au titre des heures complémentaires/supplémentaires.
Article 4 – Conditions d’octroi
Toutes les salariées ayant plus d’un (1) an d’ancienneté au sein de la Fondation bénéficient de cette autorisation d’absence quel que soit leur contrat de travail ou leur durée de travail. Les heures d’allaitement (ou recueil du lait maternel) peuvent être utilisées jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant. L’heure/Les heures quotidienne d’allaitement sont rémunérées. Les heures peuvent être prise en une seule fois (2 heures consécutives maximum) ou être fractionnées : une (1) heure en première partie de journée/nuit et une (1) heure en seconde partie de journée/nuit. Les salariées souhaitant bénéficier de ces heures devront prévenir leur direction au plus tard quinze (15) jours avant la date de leur reprise effective (ou 15 jours avant leur mise en place) afin que le planning puisse être, le cas échéant, adapté en conséquence. La demande de la salariée doit être faite par écrit et mentionner la durée d’absence quotidienne souhaitée, l’heure quotidienne de début et la demi-heure/l’heure/les heures souhaitées. Afin de ne pas perturber le fonctionnement du service, le recueil du lait ne pourra pas se faire de façon concomitante dans l’hypothèse où plusieurs salariées seraient concernées.
Article 5 – Local d’allaitement
Sous réserve du respect de conditions d’hygiène stricte, la salariée peut allaiter sur son lieu de travail dans les limites précitées si une salle/un local peut être mis à sa disposition (de façon temporaire ou permanente) à cet effet au sein de l’établissement.
Article 6 – Durée de l’accord et modalité de révision et de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu sous réserve de son agrément ministériel et entrera en vigueur le lendemain de la décision d’agrément.
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant modificatif.
En outre, en cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les présentes dispositions.
Le présent accord peut, en outre, être dénoncé en totalité ou en partie à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataire est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets seront conformes à celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Une version papier est également communiquée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite à destination des différentes directions pour communication au personnel.
A Paris, le 15 juin 2023 Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.