Accord d'entreprise FONDATION DE L'ISLE

ACCORD COMPLEMENTAIRE D ADAPTATION DE L ACCORD COLLECTIF D ETABLISSEMENT RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/06/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FONDATION DE L'ISLE

Le 10/06/2022




CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966 (CCNT 3116)
ACCORD COMPLEMENTAIRE D'ADAPTATION DE L'ACCORD
COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Gestionnaire : Fondation Hospice des Orphelines de Périgueux
Etablissement : Institut Socio-éducatif
30 rue du Plantier
24000 PERIGUEUX
05 53 08 50 44
NO SIRET : 321 176 562 000 15 Code APE : 85598

ENTRE

L'Etablissement, l'Institut Socio-éducatif, sont le siège est situé 30 rue du Plantier représenté par en sa qualité de Directeur GENERAL de la Fondation de l'Isle,
  • ET

L'Organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par en sa qualité de déléguée syndicale et de , en sa qualité de délégué syndical CGT







  • Préambule
L'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 a organisé une réduction du temps de travail, conformément aux prescriptions de la loi du 13 juin 1998 et aux dispositions du chapitre 1er de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999.
La circulaire DGT n' 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dans sa fiche na 11 permet l'aménagement du temps de travail par accord d'entreprise.
Le temps de travail dans l'établissement peut être aménagé de manière à répartir la durée du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels réponde le présent accord sont de deux ordres
  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et ta convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu ;
  • Tenir compte des aspirations du personnel de connaître avec anticipation les modifications de son emploi du temps, lié aux évolutions de l'activité au fil des semaines.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation de l'accord signé le 10 novembre 1999, qui ne prévoyait pas dans son titre III, article 3.3 1'annualisation du temps de travail.
Titre I — Dispositions Générales
  • ARTICLE 1.1- CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans te cadre de :
  • La loi n o 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
  • L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, et son avenant no 1 du 19 mars 2007 agréé par arrêté ministériel du 04/07/2007 est paru au JO le 18/07/2007,
  • Dans le cadre de la Convention collective du 15 mars 1966, l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 agréé par arrêté ministériel du 12 juillet 1999 (JO du 18 août 1999).
  • LA circulaire DGT no 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
  • ARTICLE 1.2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne tous les personnels des différents services de la MECS/ ISE à compter de la date de signature de cet accord

  • ARTICLE 1.3 - DATE D'EFFET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
  • ARTICLE 1.4 - DÉNONCIATION - RÉVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouve\ accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Etablissement devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
  • D'une part, l'Etablissement,
  • D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ulté rieurement en totalité et sans réserve.
Si une seuEe organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Etablissement.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous tes signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
  • ARTICLE 1.5 - INTERPRÉTATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de l'Etablissement convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'Etablissement.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Titre Il — Durée du travail
  • ARTICLE 2.1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 2.1.1 - Durée du travail

Le présent accord d'établissement prévoit d'organiser le temps de travail sur l'année (principe de l'annualisation) suivant les règles de la modulation (voir l'accord de branche du 1er avril 1999) '
Les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi, la durée annuelle collective de travail effectif est actuellement la suivante :
  • Nombre de jours par an : 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés par an : 11 soit 365 -104-25 -11 = 225 jours225/5 = 45 semaines 45x35h = 1 575 heures
Dans l'établissement les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle collective de travail effectif est actuellement la suivante :
  • Salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires 225-18 207 jours 207/5 41,4 x 35 = 1 449 h

  • Salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires 225-9 214 jours 214/5 = 43,2 x 35 = 1512 h

La durée annuelle collective de travail est calculée à partir de 10 durée collective hebdomadaire en tenant compte des jours de congés annuels, fériés et de repos. Elle correspond à la durée que ferait un salarié à temps complet soumis à l'horaire collectif affiché dans son entreprise, qui serait présent toute l'année et qui bénéficierait de l'intégralité des droits à congés, de jours de repos hebdomadaires, des jours fériés et des ponts accordés. Il s'agit donc d'une durée théorique.
Cette notion de durée annuelle collective de travail ne doit pas être confondue avec la durée légale du travail (1 607 heures).
Titre III — Aménagement du temps de travail
  • ARTICLE 3.1- HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation soUs forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, si le fonctionnement du service le permet.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 12 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas l' Etablissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
  • ARTICLE 3.2 - DÉCOMPTE DES HUERS DE TRAVAIL PAR CYCLE DE TRAVAIL

Eu égard aux besoins des services éducatifs :
La durée hebdomadaire de travail de ces services sera organisée sous forme de cycle de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle,
  • ARTICLE 3.3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l'Etablissement.
Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L.212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
  • Article 3.3.1 — Période de référence

La période retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de l'année suivante.
  • Article 3.3.2 — Calendrier

L'annualisation est établie selon une programmation indicative trimestrielle qui fait l'objet d'une consultation des membres du comité d'entreprise,
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois.
Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé à 7 jours calendaire, qui pourront être réduits en cas d'urgence.
L'information s'effectuera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.
  • Article 3.3.3 Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 heures 66.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli Fa totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé que tes salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
  • Article 3.3.4 Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L'Etablissement arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
Sj la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l'année 1 449 heures pour le personnel éducatif ou 1 512 heures pour les veilleurs, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 0/0 dans la limite d'un contingent maximum de 110 heures supplémentaires.
  • Article 3.3.5 — Amplitude

Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier dans la limites de 44 heures maximum et de 21 heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine civile, sauf interruption de l'activité de service, ou organisation particulière (transfert) qui fait l'objet d'un accord particulier.
Dans cette limite de 44 heures les dépassements de la durée tégale de travail au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.
  • Article 3.3.6 — Conséquences en cas de dépassement de la durée annuelle

L'Etablissement arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
La moyenne annuelle de la durée de travait ne devra pas dépasser 35 heures par semaine travaillée.


  • Titre IV — Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par auprès de son syndicat mandant.
Un exemplaire de présent accord sera communiqué à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
A l'initiative de l'Etablissement, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'entreprise, en 5 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Périgueux,
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Périgueux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise,
A Périgueux, le 10 juin 2022
Le Directeur général de la Fondation de l'Isle
La déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux
Le délégué syndical CGT

Mise à jour : 2022-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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