Accord d’entreprise relatif AUX MESURES VISANT À RENFORCER l’attractivitÉ DE LA FONDATION
ENTRE : La Fondation des Amis de l’Atelier, dont le Siège social est situé 59 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris, numéro SIREN 530 342 740, code APE 8720, représentée par
D’UNE PART
ET :
Les Organisations syndicales représentatives :
CFDT Santé sociaux
CFTC
CGT Santé sociaux
SUD Santé sociaux solidaires
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la Fondation et les organisations syndicales représentatives ont fait le constat des difficultés de recrutement inhérentes au secteur médico-social, dans un contexte conventionnel incertain, ainsi que de la nécessité d’envisager des mesures visant à renforcer l’attractivité de la Fondation vis-à-vis des candidats externes. Ces mesures ont également pour objectif de renforcer la fidélisation du personnel de la Fondation. Plusieurs mesures ont donc été actées dans cet objectif, permettant la création ou l’amélioration de certains droits ou aides financières existantes en matière de congés, mutuelle, prise en charge des frais de transport (dont mobilité durable). Par ailleurs, les parties sont convenues de la mise en place d’une prime de partage de la valeur, dont les modalités sont définies dans un accord collectif spécifique. Ces mesures sont présentées dans cet accord. Elles annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur, d’accords atypiques ou d’accords d’établissements applicables antérieurement au sein de la Fondation. Ces mesures ne sauraient donc se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, unilatérale ou contractuelle portant sur le même objet.
Article 1 : Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique, quel que soit leur lieu de travail, à l’ensemble des salariés de la Fondation, qu’ils soient liés à la Fondation par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, ainsi qu’aux apprentis de plus de 18 ans, sauf dispositions spécifiques les concernant résultant du cadre légal.
Article 2 : Prise en charge de la cotisation de la complémentaire frais de santé (mutuelle) à hauteur de 80%
La Fondation a souhaité proposer aux partenaires sociaux une mesure visant à augmenter le pouvoir d’achat des salariés par l’intermédiaire d’une augmentation de sa participation au financement du régime de complémentaire frais de santé, autrement appelé mutuelle. Le résultat de cette négociation est retranscrit dans les avenants n°6 aux accords d’entreprise relatifs à la mise en place d’un régime frais de santé au bénéfice des salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 et de ceux ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017. En application de ces avenants, à compter du 1er janvier 2025, la répartition de la cotisation mensuelle sera la suivante :
Part patronale : 80 % ;
Part salariale : 20 %.
Article 3 : Mobilité durable
3.1- Le forfait mobilité durable
Le forfait mobilité durable a été mis en place par l’accord du 25 mars 2021 modifié par avenant du 14 novembre 2022. Par le souhait des parties, ce forfait voit son montant modifié dans le cadre du présent accord, à compter du 1er janvier 2025. Le montant du forfait mobilité passera de 40 à
50 euros par mois.
L’article 2 de l’avenant 1 du 14 novembre 2022 est donc modifié comme suit : « Il est convenu que les salariés concernés perçoivent, en sus de leur rémunération, un forfait mensuel d’un montant de 50 euros. Ce montant sera versé aux salariés effectuant un trajet minimum de 2 kilomètres au moins 8 jours par mois. » En application des dispositions légales en vigueur à la signature du présent accord, le forfait mobilité durable est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Le forfait n’est pas cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun. L’ensemble des autres dispositions reste inchangé.
3.2 - Prise en charge des frais de transports publics
L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). La Fondation souhaitant favoriser l’utilisation de ces transports, à compter du 1er janvier 2025, la prise en charge par l’employeur sera portée de 50 à
60% du coût de l’abonnement.
Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes :
Utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ;
S’abonner à un des moyens de transport précité, c’est-à-dire ne pas acheter de tickets individuels.
Le montant de la prise en charge et les trajets couverts La prise en charge des titres d’abonnement sera de 60 % du coût de ces titres à compter du 1er janvier 2025. Elle s’effectue sur la base des tarifs 2e classe. Cette prise en charge s’applique au(x) titre(s) d’abonnement aux transports permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé par le salarié correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir, dans le temps le plus court, le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet, c’est-à-dire le trajet le plus court en temps. Les modalités de prise en charge L’employeur procède au remboursement des titres d’abonnement achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail (soit 35 heures), bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. Lorsqu’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet définie ci-dessus, le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Article 4 : Les congés d’ancienneté
Le nombre de congés d’ancienneté est détaillé dans l’avenant de révision n°6 à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2021 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail. Le présent accord vient augmenter le nombre de jours ouvrés de congés d’ancienneté. L’article D du titre 1, II de l’accord du 13 décembre 2021 est donc modifié comme suit pour la partie relative aux congés d’ancienneté : Les congés annuels du Personnel permanent sont majorés, dès lors que celui-ci justifie d’une certaine ancienneté au 31 mai de l’acquisition des congés, de :
2 jours ouvrés après 5 ans d’ancienneté ;
5 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté ;
7 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté ;
Cette mesure ne saurait se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, unilatérale ou contractuelle portant sur le même objet.
Article 5 : Le congé de déménagement
À compter du 1er janvier 2025, sous réserve de remise d’un justificatif de changement de domicile, les salariés pourront bénéficier d’un congé de déménagement rémunéré d’
une journée.
Ce congé s’appliquera par période de trois ans.
Article 6 : Les congés pour enfant malade
Un salarié peut bénéficier de congés pour enfant malade en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant
de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1du code de la sécurité sociale, leur nombre étant fixé par l’article L1225-61 du Code du travail.
Par usage au sein de la Fondation, ces jours sont
rémunérés.
À compter du 1er janvier 2025, sous réserve que les conditions légales ci-dessus soient remplies, les parties décident d’attribuer un nombre plus important de congés enfant malade indemnisés. Il est convenu que les salariés de la Fondation bénéficieront de congés enfant malade selon les conditions suivantes :
Les salariés ayant
un enfant à charge pourront avoir jusqu’à 5 jours ouvrés rémunérés par an ;
Les salariés ayant
2 enfants à charge pourront avoir jusqu’à 6 jours ouvrés rémunérés par an ;
Les salariés ayant
3 enfants et plus à charge pourront avoir jusqu’à 9 jours ouvrés rémunérés par an.
Cette disposition se substitue à l’usage existant portant sur le même objet.
Article 7 : Les heures attribuées aux salariées tirant leur lait
Dans la continuité de l’article L1225-30 du code du travail, pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet
d'une heure par jour pour tirer son lait durant les heures de travail.
Cette heure est répartie en 2 périodes de 30 minutes, l'une le matin, l'autre l'après-midi. La Direction et la salariée fixent ces 2 périodes de tirage de lait d’un commun accord. À compter du 1er janvier 2025, le temps dévolu au tirage de lait au titre de ce dispositif sera
rémunéré et considéré comment temps de travail effectif.
Article 8 : Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er janvier 2025, il est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 9 : Commission de suivi
Les parties décident de se réunir au plus tard dans l’année suivant la date de signature du présent accord pour faire un point sur son application. La commission de suivi composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou ayant adhéré au présent accord et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord
de régler d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
A l’issue de la première année, la commission pourra se réunir en cas de besoin et pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans les deux mois de la demande de la réunion.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique moyennant un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'avenant de révision, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. Lorsque la dénonciation émane de la Fondation ou de l’intégralité des organisations signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 12 : Caducité
Toute nouvelle disposition conventionnelle ou unilatérale conclue au niveau de la CCN du 15 mars 1966 ou d’AXESS portant sur le même objet qu’un ou des thèmes traités dans cet accord viendra se substituer automatiquement à celui-ci.
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Fondation, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des Hauts-de-Seine (92) et en un exemplaire déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.