Accord d'entreprise FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE 2018-04 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE HOSPITALIER PARIS-SAINT-JOSEPH

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

Le 03/12/2019



Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise 2018-04 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

Entre les soussignés :

La fondation Hôpital Saint-Joseph exerçant son activité sous l’appellation du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, dont le siège social est situé 185 rue Raymond Losserand 75674 Paris cedex 14 et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés,


D’autre part,

  • Après avoir rappelé que :

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) a été signé le 6 décembre 2018.

Afin de développer l’attractivité du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph tant pour son offre de soin à l’égard des patients que de ses salariés, le GHPSJ étend le dispositif de travail à distance.

Par ailleurs, le GHPSJ apporte certains éclaircissements sur les modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires réalisées par le personnel dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année consacré par l’accord du 6 décembre 2018.

Ceci étant rappelé, il est prévu les modifications suivantes à l’accord du 6 décembre 2018 :



  • Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’article 41 relatif au travail occasionnel à distance

L’article 41 relatif au travail occasionnel à distance est modifié ainsi que suit :


« 

Article 41 : Le travail occasionnel à distance

Les parties signataires souhaitent permettre aux salariés une plus grande souplesse quant au lieu d’où ils effectuent leur travail.

Les modifications permettront :

  • la télémédecine, pour proposer aux patients une offre de soins complémentaire de qualité. La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance fondée sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

  • de faire évoluer le travail à distance pour attirer de nouveaux talents et fidéliser les salariés. En effet, le travail à distance conforte l’image du dynamisme dans lequel s’inscrit le GHPSJ, établissement tourné vers les nouvelles technologies et le digital. Le travail à distance engendre plus de flexibilité et d’autonomie dans le travail ; il permet au salarié d’organiser lui-même son emploi du temps et d’accroitre son efficacité. Par ailleurs, le travail à distance s’inscrit dans la démarche « responsabilité sociétale des établissements » (« RSE ») du GHPSJ en contribuant à diminuer le taux d’absentéisme, le stress engendré par les temps de trajet et l’impact environnemental.

  • d’améliorer l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle tel qu’il en ressort de l’enquête de climat social réalisée au sein du GHPSJ du 3 juin au 30 juin 2019

41.1- Conditions de réalisation du travail occasionnel à distance


Le travail à distance n’a pas pour intention d’inciter les salariés à rester travailler chez eux, ni de mettre en place une forme de télétravail (qui reste possible et régie par les dispositions légales en vigueur). Il implique que les missions confiées au salarié puissent être réalisées à distance en autonomie.

Le salarié pourra bénéficier de 44 jours de travail occasionnel à distance par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour travailler à distance: le salarié doit être employé sous CDI ou CDD et avoir au minimum six mois d’ancienneté consécutifs (hors contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage).

Le salarié doit effectuer des missions compatibles avec ce type d’organisation du travail, disposer des moyens de travailler à distance et être en mesure de produire le travail demandé.

En fonction des travaux à réaliser, des équipements tels que connexion VPN (connexion à distance sécurisée), PC portable pourront être mis à disposition du salarié si cela s’avère nécessaire.

Le salarié souhaitant travailler à distance doit impérativement demander, au moins 48 heures avant le jour envisagé, par écrit, l’autorisation à sa hiérarchie. Une réponse devra être apportée à toute demande et la validation avoir lieu préalablement en cas d’acceptation.

Le salarié assume que le lieu de travail à distance présente toutes les conditions de sécurité et s’engage au respect des consignes générales de sécurité en vigueur.

Le travail à distance se réalise dans les heures habituelles de travail; aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée les jours de travail à distance.

Le salarié doit être joignable et s'engage à participer à toutes les réunions téléphoniques et/ ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie pendant les plages horaires habituelles de travail définies par son cycle de travail. Le salarié s'engage par ailleurs à consulter sa messagerie régulièrement pendant les plages horaires définies.

Le salarié s'engage à conserver, la discrétion et la confidentialité la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions et à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

Le salarié pourra également travailler à distance dans le cadre de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’intempéries, de grèves nationale des transports…); sous réserve que les conditions susvisées soient réunies.

41.2- Clause de revoyure

Il faut préciser que le travail à distance est prévu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est ainsi décidé que les services des directions ou des pôles prévoyant de mettre en place le travail occasionnel à distance au cours de l’année 2020, soit 44 jours maximum de travail à distance par an tel que défini précédemment, présenteront leur organisation de travail à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT ») et au Comité Social et Economique (« CSE »). Deux bilans qualitatifs et quantitatifs seront présentés aux instances susvisées ; le premier à fin juin 2020 et le second au plus tard en février 2021.

Article 2 : Modification de l’article 4 relatif au décompte du temps de travail à l’année à l’exclusion des forfaits annuels en jours et en heures

Le point 1. de l’article 26 de l’accord initial du 6 décembre 2018 est modifié et déplacé à la suite des points 1. et 2. de l’article 4 relatif au décompte du temps de travail à l’année à l’exclusion des forfaits annuels en jours et en heures.

Il est ainsi ajouté le point 3. qui suit à l’article 4 de l’accord initial du 6 décembre 2018 :

  • « 3. Le contingent d’heures supplémentaires annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés travaillant de jour et aux salariés travaillant de nuit, tels que visés par les points 1. et 2. ci-avant, est de 300 heures. »

Article 3 : Modification de l’article 20 relatif au décompte de la durée annuelle de travail en fin de période

L’article 20 relatif au décompte de la durée annuelle de travail en fin de période est modifié ainsi que suit :


« 

Article 20 – Décompte de la durée annuelle de travail en fin de période :

  • 1. Les heures supplémentaires décomptées, payées et majorées à l’issue de la période de référence

La durée effective du temps hebdomadaire de travail peut varier tout au long de l’année, dans le cadre des limites définies à l’article 9.

Les heures réalisées au-delà de la planification prévisionnelle trimestrielle seront récupérées dès que possible dans la même période trimestrielle, ou au plus tard avant la fin de la période de référence annuelle, soit le 31 décembre.

Lorsque l’organisation de l’équipe, ou le niveau d’activité n’auront pas permis de récupérer ces heures, elles seront payées et majorées en fin de période de référence, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous :

Pour tous les salariés travaillant de jour comme de nuit et bénéficiant de tous les droits à congés payés, les heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence annuelle visée à l’article 7 seront majorées comme suit :

  • majoration de 25 % pour toutes les heures supplémentaires réalisées de la 36ème heure à la 43ème heure incluse en moyenne sur l’année pour 44,8 semaines de travail sur la période de référence ;

  • majoration de 50 % pour toutes les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44ème heure en moyenne sur l’année pour 44,8 semaines de travail sur la période de référence.

Ces heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence annuelle seront payées et majorées à l’issue de la période annuelle de référence. Elles ne seront donc pas reportées sur l’année suivante.

  • 2. Les heures supplémentaires payées et majorées sur le mois considéré

En application des articles L. 3221-41 et L. 3121-44, alinéa 7 du Code du travail, les Parties conviennent que les heures supplémentaires de travail effectif effectuées au cours d’une même semaine à compter de la 36emeheure de travail effectif constituent des heures supplémentaires dont la rémunération et la majoration sont payées avec le salaire du mois suivant.

Les Parties, compte tenu du délai plus rapide dans lequel intervient le paiement de ces heures supplémentaires et prenant en considération les sujétions auxquelles sont soumis tant les salariés travaillant de jour que ceux travaillant de nuit, ainsi que le seuil de déclenchement des majorations applicable à chacun d’eux, conviennent d’appliquer à ces heures supplémentaires les taux de majoration suivants :

  • majoration de 20 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire ci-avant déterminée et :
  • de jour ou
  • en cours d’astreinte, en semaine entre 6 heures et 21 heures ;

  • majoration de 25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire ci-avant déterminée et de nuit, étant précisé que cette majoration comprend l’indemnité de nuit de 10 % prévue à l’article 5 de l’accord initial. Les Parties entendent ainsi permettre de favoriser et de renforcer les équipes de nuit de l’hôpital avec du personnel fixe et expérimenté, et ainsi améliorer la continuité des soins.

Les heures supplémentaires résultant du présent point 2, effectuées au-delà de la limite hebdomadaire ci-avant déterminée, en application des articles L. 3221-41 et L. 3121-44, alinéa 7 du Code du travail, n’entreront pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence annuelle. Elles ne seront donc pas soustraites de la durée annuelle de travail effectif et n’auront à ce titre pas d’influence sur le décompte de la durée annuelle du temps de travail (DATT). Elles ne donneront donc pas lieu à tout autre paiement ou compensation à l’issue de la période de référence annuelle.

  • 3. L’assiette de paiement et de majoration des heures supplémentaires

Les Parties rappellent que les majorations pour heures supplémentaires, quelles qu’elles soient, s’appliquent sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités ayant le caractère d’un salaire:

(Salaire horaire effectif de base + primes et indemnités ayant un caractère salarial) / 151.67 heures

  • 4. Bilans et DATT

Un bilan trimestriel sera présenté en comité d’Entreprise. Il détaillera notamment la projection de la DATT en fin d’année prenant en compte les heures de travail et la planification à venir.

Cette DATT de fin de période pour chaque salarié, ne doit jamais être inférieure de plus de l’équivalent du poids horaire d’une journée de travail.

Ainsi, en fin de DATT, si le décompte des heures de travail effectif est en deçà de 1568 heures, ou 1479 heures pour le personnel de nuit, à l’issue de la période annuelle de référence, le solde négatif est remis à zéro uniquement s’il est inférieur à l’équivalent du poids horaire d’une journée de travail sur l’amplitude la plus élevée du GHPSJ, après compensation par les compteurs de congés payés en cours du salarié. Le solde supérieur à l’équivalent du poids horaire d’une journée de travail sur l’amplitude la plus élevée du GHPSJ (soit 12 heures) sera compensé par les congés en cours d’acquisition.

Un bilan sera effectué à la fin de la période et présenté en CHSCT et au Comité d'entreprise puis, le cas échéant, au Comité Social et Economique. »


Article 4 : Modification de l’article 26 relatif a la situation particulière des jours ou nuits supplémentaires


L’article 26 relatif à la situation particulière des jours ou nuits supplémentaires est modifié ainsi que suit :


« Article 26 – Situation particulière des jours ou nuits supplémentaires :

  • 1. Calcul des heures supplémentaires réalisées dans le cadre des « jours » et « nuits supplémentaires »


  • « Jours supplémentaires » ou « demi-jours supplémentaires » :

En cas d’absence inopinée, de poste vacant, de formation ou de surcroit d’activité, il pourra être proposé à un salarié du service ou de l’hôpital d’effectuer un « jour supplémentaire » ou un « demi-jour supplémentaire » d’au moins 3,50 heures.

Les heures de travail effectif effectuées dans ce cadre constitueront le cas échéant des heures supplémentaires au sens de l’article 20 du présent accord. Ces heures de travail seront considérées comme effectuées de jour, pour l’application du présent accord.


  • « Nuits supplémentaires » :

En cas d’absence inopinée, de poste vacant, de formation ou de surcroit d’activité, il pourra être proposé à un salarié du service ou de l’hôpital d’effectuer une « nuit supplémentaire ».

Ces « nuits supplémentaires » pourront être proposées au personnel de jour comme au personnel de nuit.

Les heures de travail effectif effectuées dans ce cadre constitueront le cas échéant des heures supplémentaires au sens de l’article 20 du présent accord. Ces heures de travail seront considérées comme effectuées de nuit, pour l’application du présent accord.

  • 3. Heures supplémentaires réalisées en cas d’interventions pendant une période d’Astreinte

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, les heures effectuées seront considérées comme du temps de travail effectif et constitueront le cas échéant des heures supplémentaires au sens de l’article 20 du présent accord. Leur réalisation de jour en semaine, le dimanche, un jour férié ou de nuit, entre 21H et 6H du matin le lendemain, sera prise en considération en application de l’article 20 du présent accord.

Les Parties rappellent qu’après une intervention au cours d’une astreinte, le salarié devra bénéficier de 11 heures de repos consécutifs.

  • 4. Rémunération des interventions hors liste d’astreinte

Un salarié appelé pour une intervention d’urgence le dimanche, un jour férié, ou la nuit, entre 21H et 6H du matin le lendemain, ou rappelé moins de 12 heures après la fin de son poste, sera rémunéré dans les mêmes conditions qu’en cas de rappel pendant une astreinte. Il bénéficiera de surcroit d’une indemnité de 50 Euros bruts pour le déplacement.

Le salarié devra alors bénéficier de 11 heures de repos consécutifs à l’issue de cette intervention.

  • 5. Délai de prévenance pour la réalisation des heures, des jours et des nuits supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront uniquement réalisées à la demande du responsable hiérarchique dans le cadre des besoins du fonctionnement du service.

Le salarié sera informé de la demande d’effectuer des heures supplémentaires par son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le délai de prévenance pourra être réduit à 5 jours avec l’accord du salarié. En cas de refus il ne pourra être sanctionné.

En cas d’urgence justifiée par la nécessité de pallier une absence inopinée au sein du service, le délai de prévenance est de 3 jours calendaires. Le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour avec l’accord du salarié. En cas de refus il ne pourra être sanctionné.



Article 5 : Modification de l’article 45 relatif à la durée de l’accord

La Direction et les organisations syndicales conviennent d’annuler et de remplacer l’article 45 l’accord d’entreprise 2018-04 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph par les dispositions suivantes :

Il est convenu que l’accord du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est transformé pour une durée indéterminée (y compris pour la durée initialement prévue de 2019 à 2021 inclus prévue par l’accord).

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


Article 6 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise 2018-04 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph demeurent inchangées.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


Article 7: Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHPSJ.

Un exemplaire du présent avenant fera l’objet d’un dépôt, par le représentant légal de l’établissement, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, via la plateforme nationale de télé-procédure « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, le présent avenant sera diffusé sur l’intranet de la direction des ressources humaines.

Fait à Paris, le 03 décembre 2019,

Pour la direction du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph,

La Directrice des Ressources Humaines, xxxxxxxxxxxxxxxxxx :


Pour les organisations syndicales,

Pour la C.F.D.T :

Pour la C.F.E/C.G.C :

Pour la C.G.T :

Pour la CGT-F.O :

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