Accord d'entreprise FONDATION JOHN BOST

Avenant n°1 à l'accord cadre de mise en place du Comité social et économique

Application de l'accord
Début : 07/11/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FONDATION JOHN BOST

Le 04/04/2024







Avenant n° 1 à l’Accord Cadre

de mise en place du comité social et économique (CSE)

Fondation John BOST




Entre : La Fondation John BOST

Dont le siège social est situé à La Force (24130)
Représentée par sa Secrétaire générale

D’une part,
Et :

la CGT

la CFTC

la CFDT Santé-Sociaux

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts présents ou à venir de la Fondation John BOST.

Titre 1 – Le Comité social et économique


Article 2 – Mise en place du Comité social et économique

La Fondation met en place, conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail, un Comité social et économique central d’entreprise et des Comités sociaux et économiques d’établissement dans ses établissements distincts.

Article 2.1 – Les Comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après CSEE)

Un CSEE est mis en place dans chacun des établissements distincts existant au sein de la Fondation.
Ces établissements sont définis au regard de l’organisation de la Fondation John BOST ; ils sont listés en annexe 2 du présent accord. Toute modification de la liste nécessitera une mise à jour de l’annexe 2 du présent accord, sans pour autant remettre en cause celui-ci ou l’une quelconque de ses stipulations.
Chaque CSEE est présidé par le directeur de l’établissement distinct ou son représentant dûment mandaté par celui-ci. Il est composé, entre autres, d’une délégation du personnel, dont le nombre de membres varie selon l’effectif (ETP) de l’établissement, et sera défini dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral Cadre conclu lors de chaque élection professionnelle ou, à défaut, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le directeur d’établissement distinct, ou son représentant, peut éventuellement être assisté, lors des réunions du CSEE, de collaborateurs dont le nombre ne peut excéder celui des représentants du personnel titulaires et sans pouvoir, en tous cas, dépasser trois.

Article 2.2 – Le Comité social et économique central d’entreprise (ci-après CSEC)

Le CSEC est mis en place. Il est composé, entre autres, d’une délégation du personnel dont les membres sont obligatoirement désignés parmi les membres des délégations du personnel des CSEE et présidé par l’employeur ou son représentant.

Chaque établissement distinct est représenté au CSEC par au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant du CSEE s’y rapportant.

Article 3 – La durée du mandat de la délégation du personnel

Par dérogation à l’article L.2314-33 du Code du travail et ainsi que l’autorise l’article L.2314-34 du Code du travail, la durée du mandat des membres de la délégation du personnel est fixée à trois (3) ans.

Article 4 – Compétences des CSEE et du CSEC

Le CSEE est compétent pour toutes les questions entrant dans le champ des attributions du CSE telles que définies par le Code du travail et concernant directement l’établissement distinct auquel il est attaché.

Le CSEC est compétent pour toutes les questions entrant dans le champ des attributions du CSE telles que définies par le Code du travail et concernant la marche générale de la Fondation John BOST, son organisation ou sa stratégie de développement.

Article 5 – Organisation des réunions des CSEE et du CSEC 

Article 5.1 – Réunions du CSEE

- Réunions ordinaires
Chaque CSEE déterminera dans le cadre de son règlement intérieur un nombre de réunions ordinaires annuelles en respect des conditions suivantes :
  • Pour les établissements distincts de 300 salariés et plus (ETP) : 1 réunion au minimum et jusqu’à 12 réunions annuelles prédéfinies ;
  • Pour les établissements distincts de moins de 300 salariés (ETP) : 6 réunions au minimum et jusqu’à 9 réunions annuelles prédéfinies, à raison d’une réunion tous les deux mois au moins.

Les réunions ordinaires du CSEE se tiennent obligatoirement le même jour pour l’ensemble des établissements distincts. Elles traitent prioritairement les sujets généraux concernant l’ensemble des établissements distincts inscrits à l’ordre du jour ou nécessitant un avis préalable du CSEE avant consultation du CSEC. Ces sujets prioritaires seront donc inscrits en premier lieu à l’ordre du jour.
Les points de l’ordre du jour se rapportant spécifiquement à des sujets propres à l’établissement distinct et n’ayant pu être traités dans le cadre de la réunion ordinaire, font l’objet d’une réunion complémentaire qui devra se tenir dans les meilleurs délais ou, sur demande de la majorité des membres titulaires présents de la délégation du personnel, peuvent être reportés à la prochaine réunion ordinaire ou à une réunion extraordinaire.

Les réunions ordinaires ont une durée consécutive comprise entre 4 heures au minimum et 7 heures au maximum. Pour les professionnels de nuit, une journée de réunion ordinaire équivaut à une journée de travail. Les points de l’ordre du jour non traités dans cette durée impartie font l’objet d’une réunion complémentaire ou d’un report dans les conditions visées ci-avant.
– Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à tout moment sur convocation du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE.

Article 5.2 – Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l’employeur et peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Article 5.3 – Participation des membres titulaires et suppléants aux réunions des CSEE et du CSEC

Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions du CSEE ou du CSEC.
Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire et conformément aux règles de suppléance.
Par dérogation :
  • à l’article L.2314-1 du Code du travail, dans les établissements distincts dont l’effectif (ETP) est inférieur à 50 salariés, les membres suppléants de la délégation du personnel du CSEE peuvent assister aux réunions du CSEE. A cet effet, ils sont obligatoirement convoqués par l’employeur (ou son représentant au sein de l’établissement distinct considéré) aux réunions du CSEE au même titre que les membres titulaires. Le temps passé par les membres suppléants aux réunions plénières du CSEE est du temps de travail effectif et ne peut donner lieu à imputation sur les heures de délégation qui leur seraient éventuellement transférées par les membres titulaires.

  • les parties au présent accord conviennent que les membres de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E sont systématiquement présents aux réunions du CSEE dont l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail. S’il s’agit d’un membre suppléant de la délégation du personnel, sa présence est
  • limitée à la seule partie de la réunion du CSEE durant laquelle sont traités ces points et
  • régie au même titre que celle d’un invité du CSEE, son intervention éventuelle au cours des débats ne se faisant que sur sollicitation du président ou du secrétaire du CSEE.

  • les parties au présent accord conviennent que les membres de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-C sont systématiquement présents aux réunions du CSEC dont l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail. S’il s’agit d’un membre suppléant de la délégation du personnel, sa présence est
  • limitée à la seule partie de la réunion du CSEC durant laquelle sont traités ces points et
  • régie au même titre que celle d’un invité du CSEC, son intervention éventuelle au cours des débats ne se faisant que sur sollicitation du président ou du secrétaire du CSEC.

Article 5.4 – Délais de consultation et d’information des CSEE et du CSEC

Par principe, les parties conviennent qu’il sera fait application, tant pour les CSEE que pour le CSEC, des délais prévus par les textes légaux et réglementaires et particulièrement ceux prévus aux articles L.2312-16, R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.
Ainsi, conformément à l’article L.2312-16 du Code du travail, les délais de consultation et d’information du CSE pourront être réduits d’un commun accord entre l’employeur ou son représentant présidant le CSE et la délégation du personnel du CSE à un délai raisonnable au regard de la nature, de la complexité, de l’urgence et de l’importance des informations et/ou de la consultation en cause.
Notamment, les consultations du CSE relatives à la clôture des comptes, à l’arrêté des budgets et au plan de formation, pourront être réduites à un délai minimum de 8 jours calendaires à compter de la mise à disposition par l’employeur des informations nécessaires. Le CSE transmettra son avis dans les 2 jours suivant la consultation.

Article 6 – Moyens mis à disposition des CSEE

Article 6.1 – Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation est fixé dans le Protocole d’accord préélectoral Cadre négocié en amont de chaque élection.

Article 6.1.1 – Moyens spécifiques attribués au secrétaire et trésorier du CSEE
Les parties conviennent de l’attribution spécifique et dérogatoire d’un crédit de temps de délégation supplémentaire au secrétaire et au trésorier du CSEE ce temps de délégation supplémentaire s’ajoutant au crédit d’heures de délégation dont bénéficient le secrétaire et le trésorier en leur seule qualité de membre titulaire de la délégation du personnel.
Ce temps de délégation supplémentaire est attribué individuellement pour chaque secrétaire et pour chaque trésorier de CSEE selon l’effectif (ETP) de l’établissement distinct considéré :
  • Pour un effectif (ETP) supérieur à 400 salariés : 26 jours annuels
  • Pour un effectif (ETP) compris entre 200 et 400 salariés : 13 jours annuels
  • Pour un effectif (ETP) inférieur à 200 salariés : 6,5 jours annuels
Ce temps de délégation supplémentaire peut-être pris tout au long de l’année, par journée ou demi-journée selon les besoins du secrétaire ou du trésorier. Il n’est pas reportable d’une année sur l’autre et ne peut pas être mutualisé, ni transféré à un autre membre de la délégation du personnel sauf si celui-ci est dûment désigné par le CSEE pour remplacer temporairement ou définitivement le secrétaire ou trésorier absent, indisponible ou démissionnaire.

Article 6.1.2 – Règle de décompte du temps passé en réunion de CSE
Sauf règle d’ordre public contraire qui serait fixée par les textes, il est convenu que le temps passé par la délégation du personnel dans l’ensemble des réunions plénières du CSE se tenant sur convocation de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif, et ne peut s’imputer sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel.
Cette règle ne s’applique pas au temps passé dans les réunions des commissions du CSE à l’exception du temps passé en CSSCT-E ou CSSCT-C. Celui-ci est régi et décompté conformément aux dispositions des articles L.2315-11 et R.2315-7 du Code du travail.

Article 6.1.3 – Suivi des temps et heures de délégation au moyen d’une feuille de délégation
Les parties conviennent que la prise des temps et heures de délégation intervient de préférence durant les heures de travail. Que ces heures soient prises durant ou hors du temps de travail, cela donnera lieu à l’établissement préalable d’une feuille de délégation qui sera renseignée et complétée par le membre de la délégation du personnel bénéficiant de la prise de ce temps ou heures de délégation. Cette feuille est ensuite remise par ce dernier dans les délais requis par la réglementation en vigueur ou, le cas échéant dans les meilleurs délais, à la direction du service ou établissement au sein duquel il travaille.
Cette feuille de délégation n’appelle aucune autorisation de la part de la direction de service ou d’établissement concernée, ni de la direction générale. Elle n’a pour objet que de permettre d’assurer, d’une part, une meilleure organisation des services et établissements impactés par les absences résultant de ces temps ou heures de délégation, et d’autre part, un suivi de ces temps et heures de délégation. Elle répond également à des impératifs de sécurité en permettant d’identifier les personnes présentes sur le lieu de travail.
Le formulaire de feuille de délégation arrêté entre les parties au présent accord fait l’objet de l’annexe 3.

Article 6.2 - Le local et le matériel informatique du CSEE

Le CSEE dispose d’un local mis à sa disposition par la Fondation John BOST au sein de l’établissement distinct auquel il se rapporte.
Pour les sites visés à l’article 2.1 du présent accord composé de plusieurs établissements géographiquement éloignés, la délégation du personnel choisit le lieu de ce local.
La Fondation met également à disposition du CSEE le matériel informatique nécessaire ainsi qu’un accès internet.
A défaut pour un membre de la délégation du personnel de pouvoir accéder aisément au matériel informatique installé dans le local du CSEE, il peut être mis à sa disposition un ordinateur portable non dédié spécifiquement au CSEE. Pour ce faire, une procédure interne sera mise en place au sein de la Fondation John BOST.
Les membres de la délégation du personnel s’engagent à respecter les règles d’utilisation de l’informatique et du réseau internet et intranet en vigueur au sein de la Fondation John BOST. L’acceptation de ces règles conditionne l’utilisation du réseau John BOST.

Article 6.3 - Le recours à la visio-conférence

Les membres de la délégation du personnel peuvent recourir, s’ils le souhaitent, au système de visio-conférence de l’établissement dans lequel ils travaillent pour communiquer plus facilement avec les autres membres de la délégation du personnel situés dans des établissements éloignés et limiter ainsi leurs déplacements. Toute précaution nécessaire pour préserver la confidentialité des échanges intervenant dans le cadre de la visio-conférence est prise par la Fondation John BOST. A cet effet, les représentants du personnel respectent la Charte d’utilisation des moyens informatiques et outils numériques de la Fondation John BOST annexée au Règlement intérieur des salariés, stagiaires et intervenants de la Fondation John BOST.
Pour les établissements distincts comportant des établissements géographiquement distants, dans le cas de la participation à une réunion de CSEE d’un membre suppléant de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E, l’utilisation de la visio-conférence est préférée au déplacement.

Article 6.4 – Les moyens de déplacement

Les membres de la délégation du personnel du CSEE ou du CSEC utilisent prioritairement, pour leurs déplacements induits par leurs missions de représentant du personnel, les transports en commun et à défaut de transports en commun disponibles et accessibles, les véhicules de service de la Fondation John BOST. En cas d’indisponibilité de tout véhicule de service au sein de l’établissement dans lequel travaille le membre de la délégation du personnel, celui-ci se déplace au moyen de son véhicule personnel.
Les frais de déplacement sont remboursés par l’établissement dans lequel travaille le membre de la délégation du personnel conformément aux dispositions et barèmes conventionnels.
La mise à disposition des véhicules de service et le remboursement des frais de déplacements des membres de la délégation du personnel sont réalisés selon la procédure en vigueur au sein de la Fondation.
Convocation vaut ordre de mission et signature des instructions de paiement par celui qui a convoqué (SG pour le CSEC et Directeur de site pour le CSEE), puis transmission au service comptable de l’établissement distinct auquel le salarié est rattaché.

Article 7 – Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Le CSE dispose de deux budgets distincts :
  • le budget de fonctionnement - destiné à couvrir les dépenses engagées pour son fonctionnement et pour l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles (conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail) - pour lequel il bénéficie d’une subvention de fonctionnement versée par l’employeur ;
  • le budget des activités sociales et culturelles - destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille (conformément aux dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail) - pour lequel il bénéficie d’une contribution patronale.

Ces sommes sont calculées conformément aux dispositions légales applicables pour l’ensemble de la Fondation John BOST puis réparties entre les CSEE au prorata de la masse salariale de chacun. Le versement de la contribution patronale et de la subvention de fonctionnement est effectué chaque trimestre.
La masse salariale prise en compte est celle définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.

Titre 2 – Les commissions

Article 8 - Mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La Fondation met en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment aux article L.2315-36 et L.2316-18 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et condition de travail centrale et des Commissions santé, sécurité et conditions de travail dans les établissements distincts d’au moins trois cent salariés.


Article 8.1 – Les Commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (ci-après CSSCT-E)

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, à la date de signature du présent avenant, sont concernés les établissements distinct suivants :
- le site de la Vallée de la Dordogne ;
- le site Val de Seine ;
- le site Grand Sud-Ouest.

Afin d’assurer une prise en compte des questions de santé, sécurité et condition de travail équivalentes sur les 4 sites de la Fondation, les partenaires sociaux étendent au site de la Clé pour l’Autisme les dispositions et moyens dévolus à un établissement distinct de 300 salariés en matière de CSSCT-E.

La CSSCT-E est présidée par le directeur de l’établissement distinct ou son représentant dûment mandaté par celui-ci. Elle est composée, entre autres, d’une délégation du personnel dont les membres sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSEE dont elle est une émanation.

Article 8.2 – La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (ci-après CSSCT-C)

Conformément à l’article L.2316-18 du Code du travail, il est constitué une CSSCT-C composée, entre autres, d’une délégation du personnel dont les membres sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSEC dont elle est une émanation, et présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 9 - Composition, fonctionnement et moyens de la CSSCT-C et des CSSCT-E 

Article 9.1 – Composition des CSSCT-E et du CSSCT-C

- Le nombre de sièges à pourvoir par les membres de la délégation du personnel du CSEE au sein de la CSSCT-E est déterminé de la façon suivante selon l’effectif (ETP) de l’établissement distinct :
  • l’effectif (ETP) est compris entre 300 et 400 salariés : 4 sièges
  • l’effectif (ETP) est supérieur à 400 salariés : 6 sièges.
- La CSSCT-C est composée de 10 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSEC.

Article 9.2 - Périmètre de compétence de la CSSCT-E et de la CSSCT-C

La CSSCT-E est compétente pour toutes les questions entrant dans le champ des attributions que lui délègue le CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et concernant directement l’établissement distinct auquel elle est attachée.
La CSSCT-C est compétente pour toutes les questions transversales concernant l’ensemble de la Fondation John BOST entrant dans le champ des attributions que lui délègue le CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 9.3 – Attributions déléguées à la CSSCT par le CSE

Chaque CSEE ainsi que le CSEC détermine librement, dans le respect des textes légaux et réglementaires, dans le cadre de son règlement intérieur propre, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail qu’il délègue à la CSSCT-E qui lui est attachée, ou à la CSSCT-C pour le CSEC.

Article 9.4 – Nombre de réunions annuelles des CSSCT-E et du CSSCT-C

Les CSSCT-E des établissements distincts dont l’effectif (ETP) est supérieur à 300 salariés se réunissent au moins 4 fois par an en réunion ordinaire.
Le CSSCT-C se réunit préalablement aux réunions du CSEC.
Des réunions supplémentaires peuvent en outre être organisées sur décision respectivement du CSEE ou du CSEC.

Article 9.5 – Décompte du temps passé aux réunions de CSSCT

Conformément à l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Article 9.6– Les moyens conférés aux membres élus de la CSSCT-E

Il est conféré aux membres de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E un crédit d’heures, calculé de la façon suivante en fonction de l’effectif (ETP) de l’établissement distinct:
  • L’effectif (ETP) est compris entre 300 et 400 salariés : 10 heures par mois par élu
  • L’effectif (ETP) est supérieur à 400 salariés : 15 heures par mois par élu.
Dans ce cadre, il est précisé et convenu que pour chaque demi-journée de délégation nécessitant, au regard de la mission alors en cause de la CSSCT-E, un déplacement dans un établissement éloigné, le temps de déplacement ne s’impute pas sur les heures de délégation et est assimilé à du temps de travail effectif.
Il est encore précisé que le temps passé en réunion de CSEE par le membre suppléant de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT-E ne s’impute pas sur le crédit d’heures susvisé et est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 10 – Autres commissions du CSE

Conformément aux dispositions des articles L.2315-45 et suivants du Code du travail, sont mises en place
- au niveau du CSEC :
  • une commission économique
  • une commission de la formation
  • une commission d’information et d’aide au logement
  • une commission de l’égalité professionnelle (en l’absence d’accord prévu à l’article L.2315-45 du Code du travail)
  • une commission de la transition écologique

- au niveau des CSEE des établissements d’au moins trois cents (300) salariés :
  • une commission de la formation
  • une commission d’information et d’aide au logement
  • une commission de l’égalité professionnelle (en l’absence d’accord prévu à l’article L.2315-45 du Code du travail)

Outre ces commissions, les CSEE pourront, s’ils le jugent nécessaire, créer une commission locale dédiée aux loisirs, à la culture et aux vacances des salariés de la Fondation dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles du CSEE.

Titre 3 – Les représentants de proximité

Article 11 – Périmètre de mise en place des représentants de proximité

Les parties prévoient des représentants de proximité afin de favoriser le dialogue social et d’assurer la continuité d’un relais local du CSEE.
Les représentants de proximité sont des représentants du personnel intervenant dans un champ de compétence plus restreint que celui du comité social et économique d’établissement qui les a désignés.
Leur mise en place au sein des établissements distincts de la Fondation a pour objet d’éviter que la fusion des institutions représentatives du personnel au sein d’une instance unique et l’unification du périmètre de la représentation du personnel qui en découle ne se traduisent, dans certains cas, par une centralisation excessive de cette représentation au niveau de l’entreprise.

Les représentants de proximité sont mis en place dans le cadre des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail dans les « Territoires » (tels que définis ci-dessous) des établissements distincts non représentés par au moins un élu titulaire au sein du CSEE.

Les périmètres et le nombre sont les suivants :

Sites constituants un établissement distinct susceptibles d’être concernés

« Territoires » susceptibles d’être concernés

Nombre de représentants de proximité

Site de la Clé pour l’Autisme
  • Vauréal
  • Saint-Martin du Tertre
  • Jouy-Le-Moutier

1 représentant de proximité
par « Territoire » non représenté parmi les élus titulaires au sein du CSEE
Site Vallée de la Dordogne
  • La Force, Prigonrieux, St Pierre d’Eyraud
  • Pôle foyen (Pineuilh, Port Ste Foy)
1 représentant de proximité
par « Territoire » non représenté parmi les élus titulaires au sein du CSEE
Site Val de Seine
  • Epouville
  • Roumare
  • Guyancourt
  • Menucourt - Cergy

1 représentant de proximité
par « Territoire » non représenté parmi les élus titulaires au sein du CSEE
Site Grand Sud-Ouest
  • Talence
  • Lons
  • Anglet
  • Montauban
  • Bellac
  • Nexon
  • Mazamet
1 représentant de proximité
par « Territoire » non représenté parmi les élus titulaires au sein du CSEE
Direction générale – Services transversaux
  • Bordeaux
  • La Force

1 représentant de proximité
par « Territoire » non représenté parmi les élus titulaires au sein du CSEE

Article 12 – Modalités de désignation du représentant de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSEE parmi les salariés des « Territoires » susvisés qui ne seraient pas dotés d’un membre titulaire de la délégation du personnel du CSEE et se portant candidats à cet effet.
Les établissements et les organisations syndicales seront invités à proposer un représentant volontaire pour assumer le rôle de représentant de proximité.

Les candidats aux missions de représentant de proximité devront remplir les conditions suivantes énumérées par ordre de priorité :
  • être âgé de plus de 18 ans
  • être basé sur l’un des « Territoires » dépourvu d’élu titulaire
  • être en CDI et avoir plus de 3 mois d’ancienneté dans l’établissement représenté à date de désignation.

La candidature et la désignation aux missions de représentant de proximité sont indépendantes du collège dont relève le salarié.
Les représentants de proximité sont désignés par le CSEE au cours de sa première réunion suivant les élections professionnelles. Il en est de même en cas d’élections professionnelles partielles du CSEE faisant suite à une vacance de siège du CSEE et aboutissant à la même situation ou en cas de fin de représentation d’un « Territoire » (tel que défini ci-dessus) parmi les élus titulaires au sein du CSEE.
En cas de concurrence de candidatures, les membres titulaires du CSEE procéderont à un vote à bulletin secret en réunion plénière afin de désigner la personne qui assumera cette mission.
En cas de vacance de siège de représentant de proximité (mutation sur un autre établissement, rupture du contrat de travail, démission du mandat, décès), le CSEE procède à une nouvelle désignation pour le ou les sièges vacants, selon les mêmes modalités, au cours de la réunion ordinaire suivant la date d’effet de la vacance.
Les fonctions de représentant de proximité prennent fin au plus tard en même temps que celle du mandat des membres élus de la délégation du personnel du CSEE.
Les représentants de proximité doivent obligatoirement relever du « Territoire » dans lequel ils sont désignés. La mutation en dehors du « Territoire » de désignation entraîne la perte du mandat de représentant de proximité.
Lorsque sur un « Territoire » coexistent un élu suppléant et un représentant de proximité, le passage de cet élu suppléant au statut d’élu titulaire met fin automatiquement aux fonctions du représentant de proximité et aux moyens associés. La fin de cette fonction est effective le dernier jour du mois de la réunion de CSEE actant l’évolution de sa composition.

Article 13 – Attributions et missions des représentants de proximité

Sans préjudice des activités exclusives du CSEE et, par délégation, de la CSSCT-E, les représentants de proximité ont pour attribution de :
  • Relayer aux représentants de la direction d’établissement et au CSEE toute problématique locale, réclamations, informations ou questions soulevées relatives notamment :
  • aux réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l’application de la réglementation et des dispositions conventionnelles,
  • à la prévention des situations de discrimination, harcèlement moral, harcèlement sexuel ou agissements sexistes observés sur son périmètre
  • à l’organisation et aux conditions de travail, à la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité au travail.
  • Relayer auprès des salariés de son périmètre de désignation les informations et activités afférentes aux activités sociales et culturelles du CSEE.
  • Alerter le Secrétaire du CSEE et le représentant de la direction d’établissement de toute situation d’urgence constatée au sein de son périmètre de désignation.

Les membres du CSEE demeurent seuls titulaires des prérogatives visées par les articles L.2312-1 et suivants du Code du travail.
Le représentant de proximité est un observateur local : il peut remonter, par tout moyen, auprès du directeur d’établissement et du Secrétaire du CSEE, toute suggestion ou réclamation dans son champ d’intervention.
Les salariés pourront communiquer au représentant de proximité les questions, les réclamations individuelles ou collectives ou le partage de situations, en rapport avec leur environnement professionnel. A cette fin, les salariés sont informés du nom et prénom du représentant de proximité suite à sa désignation.
Lorsqu’un problème est exposé au représentant de proximité, il sollicite la personne qu’il estime compétente afin d’y répondre. La personne compétente en premier lieu est la direction locale. Le représentant de proximité qui estime que le point doit être partagé ou escaladé au niveau du CSEE, prend contact avec un membre du CSEE qui peut résoudre le problème ou demander une inscription du point à l’ordre du jour du CSEE dans les questions et réclamations sociales. Sauf questions et réclamations présentant un caractère d’urgence appréciée par la Direction et le secrétaire du CSEE, elles sont transmises à la Direction cinq jours au moins avant la réunion plénière du CSEE, de façon à permettre à la Direction d’y apporter une réponse.

Article 14 – Heures de délégation et moyens

Chaque représentant de proximité dispose de 10 heures de délégation par mois, sans possibilité de report d’un mois sur l’autre ou de mutualisation avec d’autres représentants de proximité ou membres de la délégation du personnel du CSEE. Ces heures sont prises selon les mêmes dispositions que les membres du CSEE avec un bon distinct.
Le représentant de proximité aura les moyens de communiquer avec ses collègues : accès à un espace pour s’isoler en cas d’entretien et accès téléphonique et internet dans les limites matérielles de la configuration des établissements et de l’activité.
Le temps de réunion avec la direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Article 15 – Evaluation périodique des représentants de proximité, de leur périmètre, nombre, attributions et missions, moyens

Les parties conviennent que la question des représentants de proximité et de leur fonctionnement sera systématiquement réévaluée tous les 3 ans préalablement aux élections professionnelles de la délégation du personnel du CSE, et ce dans un délai suffisant pour permettre la révision des stipulations du présent accord se rapportant aux représentant de proximité si les parties le jugent nécessaire.

Titre 4 – Dispositions finales

Article 16 – Interprétation des dispositions de l’accord

En cas d’interrogation sur l’interprétation des dispositions de l’accord et sa mise en œuvre, les représentants des établissements distincts adressent leurs questions au Pôle RHQVT. Si l’accord, les dispositions légales et réglementaires ou la jurisprudence ne permettent pas d’apporter une réponse, le CSEC peut être saisi pour arrêter une position commune applicable dans tous les établissements de la Fondation.

Article 17 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel du CSE.
L’accord tel que modifié se substitue à tout accord, usage ou décision unilatérale portant sur le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur susvisée, sauf pour les articles pour lesquels une durée spécifique est stipulée.

Article 18 – Dénonciation – Révision de l’accord – Invalidité partielle

Article 18.1- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Article 18.2 – Révision

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 18.3 – Invalidité partielle

Si une ou plusieurs stipulations du présent accord sont tenues pour non valides ou pour nulles ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée.
Les clauses devenues invalides du fait de la modification ou de l’ajout d’un texte légal ou réglementaire sont automatiquement remplacées par les nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Article 19 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire du présent accord et une copie du récépissé de dépôt sont également remis aux organisations syndicales signataires.

Article 20 – Lexique et abréviations


Un lexique des abréviations et appellations utilisées tout au long du présent accord fait l’objet d’une annexe 1 ci-jointe.

Fait à La Force, le 4 avril 2024

Pour la Fondation John BOST :

Dont le siège social est situé à La Force (24130)
Représentée par sa Secrétaire générale


Pour les organisations syndicales suivantes :

La CGT


La CFTC


La CFDT Santé-Sociaux

ANNEXE 1 – ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

Délégation du personnel : désigne les représentants du personnel élus titulaires et suppléants composant la délégation du personnel du CSE

Effectif (ETP) : effectif salarié calculé en Equivalent Temps Plein

Etablissement distinct : est un établissement distinct celui présentant, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service et permettant l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel.

Le découpage retenu doit permettre d'assurer la représentation de tous les salariés de l'entreprise par un CSE d'établissement, y compris ceux des sites dont l'effectif est réduit

CSE : Comité Social et Economique. Dans le présent accord, cette abréviation désigne ensemble les CSEE et le CSEC

CSEC : Comité Social et Economique Central


CSEE : Comité Social et Economique d’Etablissement

CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Dans le présent accord, cette abréviation désigne ensemble les CSSCT-E et CSSCT-C

CSSCT-E : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement


CSSCT-C : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale

RDP : Représentant de Proximité

La représentativité syndicale peut prendre la forme dans l’entreprise de différents mandats (DS, DSC, RS, RSS). Le Délégué syndical est l’interlocuteur naturel de l’employeur en matière de négociation collective.

Le salarié choisi pour exercer ce mandat est désigné par l’organisation syndicale auprès de l’employeur ou de son représentant sur l’établissement distinct, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Les règles applicables à ces mandats syndicaux varient selon l’effectif de l’entreprise et, le cas échéant, de ses établissements.

Ainsi,

pour une entreprise telle que la Fondation John BOST dont les effectifs sont supérieurs à 2 000 salariés et comptant au moins 2 établissements de 50 salariés :


  • Délégué syndical local ou d’établissement (DS) : Chaque organisation syndicale représentative au sein d’un établissement distinct et ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections au CSE d’établissement peut désigner un délégué syndical local. Ce délégué syndical local peut être un élu du CSE titulaire ou suppléant.

  • Délégué syndical central (DSC) : le délégué syndical central peut être désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein de Ia Fondation John BOST ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés et appréciés par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise au premier tour des dernières élections du CSE. Le DSC peut être, ou pas, délégué syndical local.

  • Représentant syndical (RS) : un représentant syndical au CSE peut être désigné au niveau de l’entreprise ou de l’établissement par chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de désignation (entreprise ou établissement). La désignation ne peut concerner qu’un salarié de l’entreprise ou de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité au CSE. Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative. Le mandat de RS peut être cumulé avec celui de DS mais il ne peut pas être cumulé avec celui d’élu du CSE, auquel cas le salarié doit opter pour l’un des deux mandats.

  • Représentant de la section syndicale (RSS) : Chaque organisation syndicale qui constitue, conformément aux articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement et qu’il dispose d’au moins deux adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement, désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Les fonctions de RSS sont cumulables avec celles d’élu du CSE.

ANNEXE 2 – Liste des établissements distincts de la Fondation John BOST (mise à jour le 21 mars 2024)


Les établissements distincts (et leurs différents établissements physiques) définis au regard de l’organisation de la Fondation John BOST au jour de la signature de la présente annexe sont les suivants :

  • Direction générale et services transversaux

  • Paludate, sis à Bordeaux
  • Ophir, sis à La Force
  • Zone nord (salariés mobiles sur cette zone)

  • Le site de la Vallée de la Dordogne composé des établissements et services suivants :

  • FAM Agapè sis à Pineuilh,
  • ESAP/MAS L’Attente, MAS Bellevue, ESAP Béthesda, ESAP/MAS, Lazaret, ESAP Patmos, ESAP/MAS et MASHR Pénuel sis à Prigonrieux
  • ESAP Le Repos, EHPAD Tibériade, FAM La Famille sis à La Force
  • ESAP Guyenne, FAM Le Port sis à Port Sainte Foy
  • EAM Bethel/Siloé sis à Saint Pierre d’Eyraud
  • Pharmacie à usage intérieur, sis à La Force
  • Pôle ambulatoire
  • Direction et services mutualisés du site

  • Le site de la Clé Pour l’Autisme composé des établissements et services suivants :

  • IME et SESSAD sis à Vauréal
  • Foyer de Vie Le Verger et IME Roland Bonnard sis à Saint-Martin du Tertre
  • FAM, CITVS, FHTH et MAS Simone Veil sis à Jouy-Le-Moutier
  • Direction et services mutualisés du site

  • Le site Val de Seine composé des établissements et services suivants:

  • MAS Magdala sis à Epouville
  • MAS et FAM Sarepta sis à Roumare
  • EAM Troas sis à Guyancourt
  • FAM Béthanie et Foyer de Vie La Porte Ouverte sis à Menucourt
  • SAMSAH Val d’Oise sis à Cergy
  • Direction et services mutualisés du site

  • Le site Grand Sud-Ouest composé des établissement et services suivants :

  • EAM Anne-Dominique sis à Nexon
  • EHPAD Les Foyers sis à Lons
  • FAM Etxea sis à Anglet
  • ESAP Lou Camin sis à Montauban
  • MAS, Foyers de vie « Lilas », « Tilleuls » et « Cerisier », Structures intermédiaires du Foyer de Vie, Appartements de suite - Le Village des Gâtines sis à Bellac
  • ESAP/MAS La Rencontre sis à Talence
  • EHPAD/SAAD, SMR Le Refuge protestant sis à Mazamet
  • Direction et services mutualisés du site

  • Le CeF sis à Bergerac

ANNEXE 3 – FORMULAIRE DE FEUILLE DE DELEGATION

Dans le cas d’heures de délégation transférées ou mutualisées, il est rappelé que, conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, le représentant du personnel bénéficiaire informe l'employeur ou son représentant au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de leur utilisation.


Rappel des réunions prévues au cours du mois :

-

-

-

Date et signature du représentant du personnel :

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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