Accord d'entreprise FONDATION JOHN BOST
Accord collectif de mise en place du régime complémentaire santé
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026
23 accords de la société FONDATION JOHN BOST
Le 17/10/2025
accord cOLLECTIF de MISE EN PLACE du REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE d’entreprise |
Entre : La Fondation john bost
D’une part,
Et :
pour la CGT
pour la CFTC
pour la CFDTSANTE-SOCIAUX
D’autre part,
Préambule
Les partenaires sociaux font évoluer à compter du 1er janvier 2026 le régime complémentaire santé dont bénéficient les salariés de la Fondation ….
Ces évolutions reposent sur une double amélioration : celle duniveau global des garanties du régime collectif obligatoire des salariés et celle de la part de cotisation prise en charge par l’employeur. L’augmentation du coût de la cotisation liée à l’amélioration des garanties est ainsi prise en charge quasi-intégralement par l’employeur.
Vu l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale :
Vu les dispositions des Conventions collectives applicables au sein de la Fondation ….
il est conclu l’accord suivant :
Article 1 – Objet
Le présent accord décrit les dispositions et principes relatifs au régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’entreprise à compter du 1er janvier 2026.
Le régime mis en place est un régime obligatoire couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2 – Bénéficiaires du régime
2.1 -Participants
La qualité de participant du régime s’entend pour tout salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Sont ainsi obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et àvenir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
La couverture des frais de santé à titre obligatoire ne concerne que les salariés de l’entreprise.
2.2 – Ayants droit
Les ayants droit des salariés ne bénéficient pas de la couverture obligatoire d’entreprise.
Pour connaitre les conditions d’adhésion de leurs ayants droit, les salariés peuvent se rapprocher de l’organisme assureur.
Article 3 - Dispenses d'affiliation
Peuvent être dispensés de participer au régime les salariés pouvant prétendre au bénéfice des dispenses de droit prévues à compter du 1er janvier 2016 par la réglementation notamment au titre des dispositions des articles D.911-2, D.911-6 et D.911-7 du Code de la sécuritésociale.
Peuvent être, à leur demande expresse, dispensés de participer au régime les membres du personnel entrant dans un cas de dispense d’affiliation visés par l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
Peuvent ainsi demander à bénéficierd’une dispense les :
Salariés en CDD
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Apprentis :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche,une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser unecotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Salariés à temps partiel :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire :
Quelle que soit leur date d'embauche et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées.
Salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées.
Salariés bénéficiaires d'un autre régime de complémentaire santé collectif :
Cet autre régime complémentaire santé collectif peut être :
Un autre régime de prévoyance complémentaire obligatoire et collectif (situation multi-employeur),
Le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle),
le régime complémentaire d'assurancemaladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
Le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ou celui de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),
le régime des contrats souscrits par l'État ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
les contrats d'assurance-groupe dits « loi …. ».
Salariés bénéficiaires, en qualité d'ayants droit, de la couverture obligatoire et collective de leur conjoint (conjoint, concubin ou partenaire pacsé) que les ayants droit soient couverts à titre obligatoire ou facultatif :
Quelle que soit leur date d’embauche, en vertu des articles R. 242-1-6 et de D. 911-4 du code de la sécurité sociale, les salariés en mesure de justifier qu’ils bénéficient, en qualité d'ayant droit de leur conjoint, d'une couverture relevant d'un dispositif de prévoyance obligatoire conforme au dispositif obligatoire mis en place par l’employeur du conjoint, peuvent bénéficier d’une dispense sous réserve d’en faire la demande dans les conditions fixées.
Salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d'une couverture frais de santé de moins de 3 mois :
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Article 4 – Justificatif de dispense d’affiliation
L’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les demandes de dispense d’adhésion du salarié sont formulées auprès du service RH de proximité, par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d’être couverts par le présent régime et d’acquitter la cotisation correspondante.
Article 5 – Organisme assureur
La mise en œuvre du présent régime est actuellement confiée à la Mutuelle Verte – organisme assureur auprès duquel l’entreprise a souscrit lecontrat.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus est réexaminéa minima tous les 5 ans.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le nonrenouvellement, d’un commun accord du contrat souscrit.
En l’état, ce choix sera revu à l’échéance du marché en cours, soit le 31 décembre 2026, en vue du contrat applicable à compter du 1er janvier 2027.
Préalablement à cette échéance un groupe de travail sera constitué afin de participer à la discussion sur le nouveau régime et participer ainsi à la rédaction des éléments du cahier des charges de l’appel d’offre. Dans ce groupe de travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de la Fondation pourra être représentée par deux salariés. Ces représentants seront également invités à l’ouverture des plis selon les modalités de réponse définies à l’appel d’offre.
Article 6 – Typologie des garanties et niveaux des prestations
Le niveau des garanties et prestations défini par le régime de remboursement de frais de soins de santé prévu à ce jour est annexé à titre informatif.
Il est expressément précisé qu’en aucun cas, l’entreprise ne s’engage sur les prestations définies dans cette annexe non plus que dans le contrat souscrit pour la mise en œuvre du régime. Ce contrat relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur désigné à l’article 5.
La mise en œuvre du régime est, dans tous les cas, conforme aux dispositions relatives aux contrats responsables ainsi qu’à ses textes d’application et notamment au Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Article 7 – Bénéfice des garanties frais de soins de santé, limitations et exclusions
Le bénéfice des garanties commence à compter du 1er jour du mois au cours duquel intervient l’adhésion du participant et s’achève le dernier jour du mois au cours duquel intervient la cessation du contrat de travail sous réserve des dispositions prévues à l’article 8.1.
Le bénéficie des garanties est suspendu à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause.
Par dérogation,
Le bénéfice des garanties est maintenu durant les périodes de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, notamment en cas de maladie, maternité ou accident.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont la suspension ne donne pas lieu à indemnisation peuvent, à leur demande, bénéficier du maintien à titre facultatif des garanties. Dans le cas, le salarié prend en charge intégralement la cotisation correspondante.
Les limitationset exclusions de garanties sont précisées dans la Notice d’information remise au salarié à l’embauche. Elle est consultable sur Intraqual (mot clé dans le moteur de recherche : « mutuelle »).
Article 8 - Maintien des garanties
8.1 - Maintien desgaranties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et dont la rupture ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage peuvent bénéficier du maintien à titre gratuit du présent régime dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du contrat de travail effectué dans l’entreprise ou, le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils ont été consécutifs dans l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
L’ancien salarié devra justifier auprès de la Mutuelle, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues auprésent article, notamment de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’entreprise signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la Mutuelle de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties du présent régime à la date de la cessation du contrat de travail.
A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir la continuité de sa couverture complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 8.2.
8.2 - Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
En application des dispositionsde l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture du présent régime est proposé par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce, sans condition de durée.
Pour bénéficier de ce maintien de couverture, les intéressés doivent en faire la demande dansles six mois qui suivent, respectivement, la rupture de leur contrat de travail ou la fin du maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage.
Ces anciens salariés bénéficierontalors d’un contrat spécifique et indépendant de celui des salariés.
Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur conformément aux dispositions de l’article 1er du Décret n° 90-769 du 30 août 1990, tel que modifié par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017.
8.3 - Maintien des garanties pour les ayants droit des salariés décédés
En application de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant 12 mois , sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 moisqui suivent le décès du salarié. Le bénéfice de ces garanties est accordé dans les conditions prévues à l’article 9.
Article 9 - Caractère indemnitaire du régime
En application de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, lesremboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant, après prestations de tout autre organisme.
Article 10 – Cotisations
La cotisation est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
A compter du 1er janvier 2026, l’entreprise prend en charge 70 % de la cotisation individuelle du salarié affilié.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sarémunération.
Les montants de cotisation sont décidés chaque année en accord avec l’organisme assureur, et fait l’objet, en cas d’évolution, d’un avenant au contrat.
Par exception, les participants couverts au titre du maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage (cf. article 8.1 ci-dessus), bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture.
10.1 - Evolution des cotisations
En cas d’évolution des cotisationspar la Mutuelle, la variation (à la hausse ou à la baisse) est répartie au prorata de la répartition de la prise en charge de la cotisation par l’employeur et le salarié.
La Mutuelle informe l’entreprise de toute évolution des cotisations du contrat.
Entoute hypothèse, l’entreprise doit informer le personnel de cette évolution dix jours au plus après en avoir été elle-même informée par la Mutuelle.
10.2 – Modifications règlementaires
En cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisantà la modification des taxes ou contributions dues sur les cotisations collectées par l’organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées et l’entreprise sera informée de ces évolutions règlementaires dans les plus brefs délais.
10.3 –Dispositif temporaire d’aide au financement de la couverture d’ayants droit
L’éventuel supplément de cotisation lié au financement de la couverture d’ayants droit et/ou à celle d’un complément de garanties est du ressort et à la charge exclusive du salarié.
Pour les salariés de la CCN 51, l’amélioration substantielle des garanties du régime complémentaire frais de santé portée par le présent accord a pour conséquence une augmentation des cotisations dès lors que ces salariés et leur(s) ayant(s) droit n’avaient pas au 31/12/2025 souscrit aux régimes supplémentaires (option 1 ou 2).
Dès lors, l’employeur décide - au titre de l’exercice 2026 - d’étudier l’impact de l’évolution du coût de la cotisation à la charge du salarié au titre de ses ayants droit et d’accorder, le cas échéant, une aide à leur financement sous forme de montant forfaitaire mensuel exprimé en euros.
Forfaits maximal mensuels :
- Conjoint : 18 euros
- Enfant : 6 euros par enfant (dans la limite de 2 enfants)
Ce forfait ne peut amener lesalarié à verser en 2026 un montant de cotisations mensuel au titre des ayants droit inférieur à celui versé en 2025 – sauf retrait d’un ayant droit.
Hors séparation (divorce, dissolution du PACS, fin du concubinage), naissance ou adoption pouvant modifierle nombre d’ayants droit, l’étude de la situation du salarié se fait à périmètre constant d’ayants droit entre le 31/12/2025 et 2026.
Afin de garantir l’objectivité de l’analyse, l’employeur confie l’étude de la situation personnelle des salariés au service externalisé d’Accompagnement Social des salariés (Harmonie service social).
Les salariés qui souhaiteraient que leur situation soit étudiée transmettent leur demande à ce service.
Si, après étude, la demande est validée par le service social, un fonds social dédié est activé.
Article 11 - Information individuelle
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leursmodalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée parl'organisme assureur, sera communiquée sans délai par l'entreprise à chaque salarié et à chaque ancien salarié bénéficiant de ces garanties.
Article 12 - Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales etréglementaires en vigueur.
Article 13 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026 pour une durée de 1 an.
Article 14 - Dépôt et publicité
L’employeur effectuera le dépôt préalable de l’accord collectif auprès des services du Ministère du Travail sur la plateforme dématérialisée mise en place à cet effet.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bergerac.
Un exemplaire du présent accord seraégalement remis à chaque organisation syndicale représentative.
Fait à La Force, le 17 octobre 2025, en cinq exemplaires originaux.
Signataires
Pour la Fondation john bost
Représentée par ….
En sa qualité de Secrétaire Générale de la Fondation ….
Pour lesorganisations syndicales suivantes :
La CGT - représentée par ….
en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
La CFTC - représentée par….
en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
La CFDT SANTE-SOCIAUX - représentée par …
en sa qualité de Déléguéesyndicale centrale
Annexe 1 - Grille de garanties au 1er janvier 2026
(Annexe 1 page 1 sur 4)
(Annexe 1 page 2 sur 4)
(Annexe 1 page 3 sur 4)
(Annexe 1 page 4 sur 4)
Annexe 2 – Formulaire demande de dispense d’adhésion
au régime deremboursement de frais de santé
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………….……………….…….
Nom de naissance : ………………………………………….…………….…………..
Vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et vous demandez à ne pas êtreaffilié(e) au régime collectif et obligatoire de frais de soins de santé mis en place par l’entreprise.
* Les justificatifs de couverture doivent mentionner la dénomination de l’organisme assureur permettant de solliciter une dispense, la nature et l’échéance de la couverture ainsi que le nom des bénéficiaires.
Fournir, le cas échéant, le justificatif demandé* Cochez la case correspondant à votre situation
Situation |
Conditions |
||
|
- Salarié en CDD dont la durée est : |
|||
|
- |
||
|
Attestation de couverture individuelle |
||
|
- Apprenti dont la durée d’apprentissage est : |
|||
|
- |
||
|
Attestation de couverture individuelle |
||
|
- |
||
|
- Salarié à temps partiel si l'affiliation représente au moins 10 % de sa rémunération brute |
- |
||
|
- Bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire |
Attestation de couvertureindividuelle (au plus tard jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel) |
||
|
- Salarié déjà bénéficiaire d'une couverture individuelle frais de santé lors de son embauche et jusqu’à l’échéance de son contrat individuel frais de santé |
Attestation de couverture individuelle (au plus tard jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel) |
||
|
- Salarié bénéficiaire, en qualité d'ayant droit, de la couverture obligatoire et collective de son conjoint (conjoint, concubin ou partenaire pacsé) qu’il soit couvertà titre obligatoire ou facultatif |
Attestation de couverture collective obligatoire du conjoint mentionnant les ayants droit bénéficiaires |
||
- Salarié en CDD ou en contrat de mission dont la durée de couverture par le régime collectif obligatoire del’entreprise serait inférieure à 3 mois |
- |
||
|
- Salarié bénéficiaire d'un des régimes de complémentaire santé collectif suivant : |
|||
|
Attestation indiquant le bénéfice par le salarié de ce régime |
||
|
Justificatif indiquant le bénéfice par le salarié de ce régime |
||
|
Justificatif indiquant le bénéfice par le salarié de ce régime |
||
|
Justificatif indiquant le bénéfice par le salarié de ce régime |
||
|
Justificatif indiquant lebénéfice par le salarié de ce régime |
||
|
Attestation de couverture par un contrat « Madelin » |
||
J’ai été préalablement informé par mon employeur des conséquences de la renonciation au bénéfice du régimecollectif et obligatoire de frais de santé. En renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, je renonce à tout remboursement au titre dudit régime si j’ai des frais de santé ou d’hospitalisation, et au versement des prestations du régime en cas de maladie ou d’accident. Je renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien des garanties au titre de l’Article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.
|
J’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, et je joins à l’attention de mon employeur les documents me permettant de faire valoir cette dispense d’affiliation. J’ai bien noté qu’en fonction de ma situation, un justificatif sera à fournir chaque année. |
Signatureobligatoire du salarié |
Fait à ……………………………………………………………….…………….. Le ………………………………….……………………………………………….. |
A tout moment le salarié peut revenir sur sa décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation à lagarantie frais de santé.
En tout état de cause, les salariés devront s’affilier et cotiser à la garantie frais de santé dès qu’ils cessent de justifier de leur situation ouvrant droit au bénéfice d’une dispense d’affiliation.
(Annexe 2 page 2 sur 2)
Mise à jour : 2025-12-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas