ACCORD D’ADAPTATION PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2261-14 DU CODE DU TRAVAIL _________________________
Entre :
La Fondation l'ÉLAN RetrouvÉ, dont le siège social est situé 23, rue Catherine de la Rochefoucauld 75009 PARIS, représentée par, Directrice Générale,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical CGT,
d’autre part
Il est préalablement rappelé :
L’association Recherche et Rencontres gestionnaire du Centre de Prévention Suicide Paris a fusionné avec la Fondation l’Elan Retrouvé
Le 29 février 2024, le CSE des établissements d’origine, puis le 29 mars 2024 en CSE-C de la Fondation l’Elan Retrouvé et les salariés de l’Association Recherche et Rencontres ont été informés puis consultés sur ce projet de fusion.
La date d’effet de cette fusion a été fixée au 1er juillet 2024.
Sur le plan juridique, l’opération de fusion envisagée a consisté en une absorption de l’association Recherche et Rencontres gestionnaire du Centre de Prévention Suicide Paris par la Fondation l’Elan Retrouvé de sorte que les contrats de travail de l’ensemble des salariés exerçant au Centre de Prévention Suicide Paris ont été automatiquement transférés à la Fondation l’ELAN RETROUVE par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Absence de conséquences sur la convention collective applicable La Fondation l’Elan Retrouvé et l’association Recherche et Rencontres appliquant la même convention collective, à savoir la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 0029), l'opération a été sans conséquence sur la convention collective applicable.
Conséquences de la fusion sur les accords d'entreprises
Légalement, les accords d'entreprise conclus au sein de la Fondation absorbante (la Fondation l’Elan Retrouvé) ne sont pas affectés par la fusion : ils restent applicables à l'ensemble des salariés de la Fondation absorbante, ainsi qu'aux salariés de l’association absorbée depuis le transfert Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’association absorbée (en l’occurrence Recherche et rencontres) sont quant à eux mis en cause par l’effet de la fusion, mais continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du présent texte qui lui est substitué.
Volonté commune
Les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises entre le 15 novembre et le 5 décembre 2024, et ont travaillé conjointement pour aboutir à une résultante constructive, à savoir la conclusion d'un accord d'adaptation visant à instaurer un statut collectif commun et harmonisé applicable dès la fusion.
Le présent accord d’adaptation est donc le résultat des négociations qui ont eu lieu au cours de ces différentes réunions.
A compter de son entrée en vigueur, prévue rétroactivement le 1er juillet 2024, le présent accord d’adaptation se substituera donc intégralement et de plein droit à l’ensemble du statut collectif en vigueur au sein de l’association Recherche et Rencontres, à savoir l’ensemble des accords collectifs mis en cause par l’effet de la fusion et usages dénoncés,
Ces normes cesseront donc automatiquement de produire effet au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, sans que les salariés précédemment bénéficiaires puissent se prévaloir d’un quelconque maintien à leur égard.
Dénonciation des usages
La Fondation a dénoncé le 30 septembre 2024, les usages en vigueur accordés précédemment aux salariés du Centre de Prévention Suicide Paris :
4 jours de congés payés en plus des 30 jours ouvrables avec seulement 5 samedis décomptés quel que soit le nombre de samedis posés ;
Le décompte de 300 jours travaillés par an avec des jours de fermeture en plus (2 à 4 jours de congés par an) qui sont accordés en plus des congés annuels ;
Le statut spécifique des animateurs et du rééducateur pour qui le temps de travail est annualisé avec des congés payés posés arbitrairement en aout et en mai de chaque année (pas d’activité en juillet et aout).
En conséquence, les parties signataires ayant pris connaissance des dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951, de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 modifié et de son avenant n° 1, applicables dans la Fondation, sont convenues de ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’adaptation s’appliquera à l’ensemble des salariés du Centre de Prévention Suicide Paris dans sa nouvelle configuration post fusion.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- L’ORGANISATION DES HORAIRES ET LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, amplitude
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont ainsi exclus :
-les temps de pause, ; -le temps d’habillage et de déshabillage ; -les absences : pont, maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, grève ; -les congés : congés payés, congés trimestriels, congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental … ; -les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir ; -les périodes d’astreintes ; -les périodes de repos.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 1.2. Durée de travail
La durée de travail effectif est fixée, conformément à la loi, à l’accord UNIFED du 1er avril 1999 modifié et, à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à :
35 heures hebdomadaires, hors heures supplémentaires, dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du travail ;
35 heures hebdomadaires, en moyenne, calculées au terme de la quatorzaine, hors heures supplémentaires ;
39 heures hebdomadaires, hors heures supplémentaires, dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du travail avec en contrepartie 20 jours non travaillés correspondant à 140 heures par an à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours calculé au prorata du temps de présence effectif effectué dans l’année ;
La semaine civile se décompte du lundi matin zéro heure au dimanche soir vingt-quatre heures ; toutefois, en fonction des besoins de fonctionnement spécifiques d’un établissement, il est possible de déterminer une semaine de travail sur une période hebdomadaire différente.
Le changement de semaine de référence se fera avec un délai de prévenance de quatre semaines pleines.
L’année correspond au calendrier civil entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
L’amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures.
La durée quotidienne
de référence du temps de travail pour une activité à temps plein est de 7 heures.
Cette durée collective du temps de travail effectif quotidien est susceptible d’être portée au maximum à 12 heures en fonction des besoins ponctuels de fonctionnement d’un établissement.
Les programmes de durée hebdomadaire du travail ou les calendriers de travail et leurs modifications sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf dispositions spécifiques à certaines modalités d’aménagement du travail définies ci-après ; en cas d’absence, les salariés sont informés par courrier ou courriel.
Les horaires collectifs sont définis selon les modalités spécifiques de chaque type d’organisation du travail. Des changements individuels d’horaires, à l’initiative de l’employeur et dans le cadre de la durée du temps de travail préalablement définie pourront être effectués avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas, notamment :
- de surcroît temporaire d’activité. - d’absence d’un ou plusieurs salariés. - de réorganisation des horaires collectifs du service. - de changement de travail. - d’accomplissement d’heures complémentaires.
En cas d'urgence, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de travail discontinu, il ne peut pas y avoir plus de deux fractionnements en deux séquences de travail de 3 heures minimum en fonction de la nature de l’activité de l’établissement.
Pour les seuls soignants en journée continue, les temps de repas sont assimilés à du temps de travail effectif quand ce personnel est en position d’astreinte.
Le planning respecte une pause de 20 minutes toutes les 6 heures rémunérée. La répartition des temps de travail garantit un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sauf dispositions contraires prévues au présent accord. Toutefois dans des circonstances liées notamment aux contraintes d’accompagnement des patients, le repos quotidien peut être réduit ponctuellement à 9 heures.
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail est réparti de façon égale ou inégale au plus sur 6 jours par semaine en fonction de l’attribution ou non de journées ou demi-journées de repos.
La limite supérieure de temps de travail effectif est de 48 heures par semaine sur 6 jours au plus.
La répartition des journées de travail garantit un repos hebdomadaire de 4 jours pour 2 semaines dont au moins deux jours consécutifs et toutes les 3 semaines au minimum, un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
S’agissant des catégories de personnels à temps partiel :
La durée minimale de travail est précisée dans le contrat de travail.
Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires, dans certaines limites.
La durée maximale par semaine sur la période considérée doit rester inférieure à 35 heures, heures complémentaires comprises.
Le contrat de travail d'un salarié à temps partiel doit fixer la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail
Les heures supplémentaires sont exceptionnelles et ne peuvent être réalisées que sur demande expresse de la direction de l'établissement, avec l’accord de la Direction générale de la Fondation. Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement avec un mois de décalage.
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires décomptées sont rémunérées mensuellement avec un mois de décalage.
Article 1-3 Les absences
Les absences pour cause médicale ainsi que les absences légales ou conventionnelles, faisant l’objet d’un justificatif, sont décomptées selon le planning du jour considéré. Elles ne donnent pas lieu à rattrapage au titre du décompte de temps de travail effectif.
Les absences injustifiées ou pour convenance personnelle sont imputées sur le temps de travail effectif, pour la durée effective de l’absence.
Article 1-4 Les congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les règles pour la prise des congés et repos sont définies dans chaque établissement de la Fondation par note de service après consultation du CSE en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leur service dans l’entreprise et de l’étalement des départs qui est organisé en fonction des priorités de fonctionnement de chacun des établissements. En application de l’article D 3141-5 du Code du travail, la période ordinaire de congés payés doit être portée par l’employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son ouverture. Un planning sera établi avant fin mars pour les congés payés d’été d’une durée de 2 à 4 semaines et un mois avant la date souhaitée.
Les congés payés annuels sont pris à raison de cinq semaines par an obligatoirement. Tout congé payé annuel non pris au 30 avril est perdu, à l’exception des reports autorisés par la loi et pour cause de continuité de services.
Article 1-5 Les congés supplémentaires
Les salariés bénéficient de deux semaines de congés supplémentaires soient 10 jours ouvrés accordés par la direction générale de la Fondation. Ces congés supplémentaires s’acquièrent sur une période de 12 mois sur la période de référence. C’est la période dite de référence comme pour les congés payés. Ces congés sont calculés en jours ouvrés au prorata temporis après un an de présence au sein de la Fondation au 31 mai de l’année N. Le salarié doit avoir soldé ses congés annuels N-1, pour bénéficier de ces congés supplémentaires.
Les salariés dont les établissements ont eu un taux d’activité en année N-1 (de janvier à décembre de l’année précédente) inférieure à 80%, ne bénéficient pas de la 7ème semaine de congés supplémentaires.
La période de référence de prise de la 6ème semaine de congés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante après avoir épuisé les congés annuels N-1.
La période de référence de prise de la 7ème semaine de congés est d’octobre de l’année en cours à mars de l’année suivante après avoir épuisé les congés annuels N-1, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
Ces deux semaines se prennent séparément et ne sont pas cumulables avec d’autres types de congés. Ces congés se prennent sur une semaine de 5 jours ils ne sont pas sécables.
Il est entendu que ces congés ne sont pas payables et ne sont pas reportables en année n+1, y compris en cas de maladie, maladie pour accident du travail, maternité ou tout autre congé de longue durée (congé parental, congés sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…).
Article 1.6. Les récupérations des samedis travaillés
Les samedis s’ils sont travaillés feront l’objet de récupérations à prendre au plus tard le 31 décembre de l’année en cours sinon elles seront perdues. La récupération en temps est équivalente au temps de travail le samedi en question.
ARTICLE 2- SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Chaque année les salariés affectent un jour de congé ou d’un repos compensateur jour férié au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 3 – REMUNERATION
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base du 30ème du nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat de travail.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Il sera de 7 heures par journée d’absence pour un salarié à temps complet.
Une proratisation sera effectuée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle.
ARTICLE 4- LE MAINTIEN DE SALAIRE SANS CONDITION D’ANCIENNETÉ EN CAS D’ARRET MALADIE OU LORS DU CONGE MATERNITE
Les salariés bénéficient de la subrogation des salaires à condition d’une part, de justifier d’une ancienneté d’un an, appréciée au premier jour de l’arrêt et d’autre part, de percevoir des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale, dans les limites prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
ARTICLE 5- SUR LES JOURS DE CONGÉS ENFANTS MALADES
Les salariés bénéficieront, à compter de la date d’effet de cet accord, de 5 jours de congés enfants malades par enfant jusqu’à 17 ans révolus. Cela signifie que le congé est de 5 jours par an et par enfant, il est de 10 jours quand il y a deux enfants, de 15 jours quand il y en a 3 etc… il peut s’agir aussi d’un congé total pouvant être utilisé par un seul enfant. Entre 17 ans révolus et 20 ans si l’enfant est reconnu handicapé, s’appliquent les dispositions conventionnelles prévues à l’article 11.02 de la convention collective.
ARTICLE 6- SUR LES JOURS FERIÉS
L’accord sur la récupération des jours fériés est applicable à l’ensemble des établissements de la Fondation.
La période de référence des jours fériés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Ces repos compensateurs ne sont pas cumulables avec d’autres types de congés. Ce repos compensateur ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 décembre de l'année N et sera perdu. Il ne pourra donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice. Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ayant travaillé pour une durée supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient, d’un repos compensateur égal au nombre d’heures réellement effectuées.
ARTICLE 7- SUR LA JOURNEE D’ANCIENNETÉ
L’accord sur l’acquisition des jours d’ancienneté est applicable à l’ensemble des établissements de la Fondation.
Au 1er janvier 2025, les salariés du Centre de Prévention Suicide Paris bénéficieront d’une journée d’ancienneté au bout de 5 ans révolus dans l’établissement et de deux journées d’ancienneté après 8 ans révolus Elle doit être prise dans l’année civile, et ne doit pas se cumuler avec d’autres congés. Elle est perdue si non prise, et non payable.
ARTICLE 8- REGIME DE PRÉVOYANCE Les salariés cadres et non cadres du Centre de Prévention Suicide Paris bénéficieront du régime de prévoyance décès / invalidité / incapacité souscrit par la Fondation l'ÉLAN RETROUVÉ, aux taux de cotisations et selon la répartition patronale / salariale en vigueur dans la Fondation.
ARTICLE 9- SUBSTITUTION Les dispositions du présent accord, se substituent dès sa date d’effet à l’ensemble des dispositions conventionnelles, d’entreprise et d’usages de même nature en vigueur à ce jour au Centre de Prévention Suicide Paris Il n'y pas lieu d'établir des avenants aux contrats de travail des salariés.
ARTICLE 10- DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.
Cette dénonciation devra se faire par la voie de courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.
ARTICLE 13- ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 14- FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en 5 exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des signataires notifiera le présent accord à l’organisation syndicale CGT signataire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction générale selon les modalités suivantes :
auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n'avoir aucune disposition de l'accord à occulter avant son dépôt
par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris d'une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction générale aux membres du CSEC, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés du Centre de Prévention Suicide Paris et de tout nouvel embauché.
Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 5 décembre 2024,
Pour la Fondation l’ÉLAN RETROUVÉPour le syndicat CGT