Accord d'entreprise FONDATION L ELAN RETROUVE

Aménagement du temps de travail SAVS IRIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société FONDATION L ELAN RETROUVE

Le 28/06/2019


Entre :

La Fondation l'ÉLAN Retrouvé
d’une part,

Et

L’organisation syndicale
d’autre part,

Il a été convenu, le présent accord :

Article 1 - Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail qui permet à un accord d’entreprise de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement SAVS IRIS PARIS situé 5, rue des messageries 75010 PARIS.

Article 3 – Durée de travail


Article 3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, amplitude


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du «  temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Sont ainsi exclus :
-les temps de pause,
-le temps d’habillage et de déshabillage,
-les absences : pont, maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, grève,
-les congés : congés payés, congés trimestriels, congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental …
-les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir,
-les périodes d’astreintes,
-les périodes de repos.

Au sein du SAVS IRIS le temps de repas du midi est inclus dans le temps de travail effectif.



En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Conventionnellement, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 3.2. Durée de travail


La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à

1 607 heures sur l’année. Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel, et les arrivées ou sorties de l’effectif en cours de période de référence.


Article 3.3. Durées maximales de travail


Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sachant que les plannings prévisionnels de travail des salariés à temps complet sont établis avec une durée du travail de 37 heures par semaine,

  • La durée hebdomadaire du travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures;

  • La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures en cas de besoin des services.

Article 4 - Modalités d’organisation du temps de travail


Article 4.1. Principe de répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de répartir la durée du travail sur l’année afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’établissement.



Ce temps de travail de 1540 heures par an pour les temps complet, au prorata pour les temps partiels, sera réalisé sur un nombre

maximum de 220 jours par an calculé comme suit :


  • nombre de jours dans l’année : 365 jours
  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 jours
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
  • nombre de congés supplémentaires: 5 jours
  • nombres de jours fériés chômés : 11 jours

Soit 221 jours auxquels on déduit un jour de solidarité.

Dans ce cadre-là, un salarié qui effectuera 37 heures par semaine soit 1607 heures par an, bénéficiera de 10 jours non travaillés en plus (JNT).

Article 4.2. Conditions et délais de prévenance de la durée de travail


La répartition de la durée de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sera soumise une fois par an à la consultation du comité social et économique et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la direction au moins 7 jours calendaires avant le début de la première période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont portés à la connaissance des salariés mensuellement par l’affichage d’un planning, en respectant un délai de 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

En cas de modification des horaires de travail, les salariés seront informés dans les mêmes conditions, sauf urgence justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.


Article 5 – Heures supplémentaires et heures complémentaires


Les heures complémentaires et supplémentaires qui seront accomplies, avec accord de l’employeur, seront rémunérées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence au prorata temporis de la durée contractuelle de travail.

Au visa de l’article L3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par les salariés à temps complet au-delà de 1 607 heures sur la période de référence fixée par le présent accord.

La durée d’aménagement du temps de travail est calculée au prorata temporis pour les arrivées et les départs sur la période de référence.

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail permettant de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuel par accord d’entreprise et de déroger aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. 

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à chaque fin de période d’aménagement du temps de travail.

Article 6– Compteur d’heures individuel


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés et durant toute la période de référence.

Le compteur de suivi des heures est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque période de référence le temps de travail :

  • le nombre d’heures prévues sur la période de référence ;
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
  • l’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues sur la période de référence ;
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période ;
  • le cumul du nombre d’heures de travail effectuées ;
  • le nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Il sera communiqué au salarié à la fin de chaque période de référence.

En cas de solde de compteur positif, les heures supplémentaires font l’objet d’un temps de récupération ou d’une majoration salariale, tel prévu au présent article

En cas de solde de compteur négatif du seul fait du salarié, les heures sont récupérées en priorité, le cas échéant, une retenue est effectuée sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues sera faite.



Article 7 – Rémunération


Article 7.1. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.

Article 7.2. Rémunération en cas d’absence


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base du 30ème du nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat de travail.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Il sera de 7 heures par journée d’absence pour un salarié à temps complet..

Une proratisation sera effectuée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle.

Article 8- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 9- Révision


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 11-Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité


En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Organisation Syndicale représentative signataire recevra un exemplaire du présent accord. Il sera affiché dans l’établissement SAVS IRIS PARIS.

Article 13– Substitution

Le présent accord se substitue aux usages en vigueur au sein de l’établissement SAVS IRIS PARIS notamment relatifs au JRTT, ainsi qu’à l’ensemble des accords collectifs conclu en la matière y compris leurs avenants intervenus depuis lors.
Compte tenu de l’origine conventionnelle de ce nouvel aménagement du temps de travail et de ses modalités d’application, il n’y pas lieu d’établir des avenants aux contrats de travail des salariés, Une information écrite sera transmise à chaque salarié.

Fait à Paris, en 10 exemplaires originaux, le 28 juin 2019


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