Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

AE relatif a la fixation de la journee de solidarite au sein du FAM de Monchy St Eloi

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 07/07/2020


Accord d’établissement

relatif à la fixation de la journée de solidarité

au sein du FAM Léopold Bellan de Monchy-Saint-Eloi



ENTRE-LES SOUSSIGNES

D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
- La CFDT Santé Sociaux représentée par M. , délégué syndical central,
- La CFE CGC représentée par M. , délégué syndical central
- La CFTC représentée par M. , délégué syndical central,
- La CGT Bellan représentée par M. , délégué syndical central,
- SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par M. , délégué syndical central,

Et, d’autre part,
M. , en sa qualité de Directeur du Foyer d’accueil médicalisé Léopold Bellan de Monchy-Saint-Eloi,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties au présent avenant ont convenu de négocier un accord relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du FAM Léopold Bellan de Monchy-Saint-Eloi, en application de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la Fondation Léopold Bellan, signé le 27 mai 2019.

Article 1

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit du FAM Léopold Bellan de Monchy-Saint-Eloi.

Article 2

DEFINITION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Selon l’Art. L. 3133-7, « la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. »
Il s’agit de sept heures pour les travailleurs à temps plein, réduite au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Les parties au présent accord rappellent qu’en vertu de l’article L-2012-16 du code du travail, la mise en place de cette journée ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur temps de travail. Par ailleurs, l’établissement étant ouvert en continu, tous les jours de l'année, il est noté que la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié.

Article 3

DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera réalisée comme suit :
-Cadres bénéficiant de jours de réduction de temps de travail (RTT) pour les temps complets ou de jours non travaillés (JNT) pour les temps partiels :
osoit réalisation de 7 heures de travail sur le Lundi de Pentecôte,
osoit pose d'une journée de réduction du temps de travail (RTT) sur le Lundi de Pentecôte,
osoit pose d'une journée non travaillée (JNT) sur le Lundi de Pentecôte.

-Salariés à temps complet :
osoit réalisation de 7 heures de travail sur le Lundi de Pentecôte,
osoit suppression d’une récupération de jour férié pour les salariés ayant acquis un repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé entre le mois de mars et le mois de juin N (hors 1er mai).

-Salariés à temps partiel :
osoit réalisation d'une journée de travail, réduite au prorata temporis, sur le Lundi de Pentecôte,
osoit suppression d’une récupération de jour férié, pour les salariés ayant acquis un repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé entre le mois de mars et le mois de juin de l'année en cours (hors 1er mai),
osoit en réalisant une journée supplémentaire de travail sur un jour habituellement non travaillé, au prorata prorata temporis, à réaliser en mai ou en juin de l'année en cours.

Les salariés feront part de leurs voeux entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours et au plus tard 3 semaines avant le début du cycle concerné par le souhait.

Le positionnement de la journée de solidarité tiendra compte des impératifs de service et sera établi en accord avec les responsables de service et avec la Direction, dans le respect des 44 heures par semaine et des 11 heures de repos entre deux journées de travail.

Article 4

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :
•Un salarié peut-être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.
•Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.
•Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de sept heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.
•Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter la journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.
•Le salarié entrant en cours d’année et n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité, doit l'effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité liée au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.
•En cas de cumul d’emploi, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.
•En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 5

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou d’heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité (hors jour férié). Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement et selon l’organisation du temps de travail, peuvent constituer des heures supplémentaires ou complémentaires.


Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + le versement des indemnités conventionnelles liées au travail un jour férié + octroi du repos compensateur lié au travail un jour férié.


Exemple : un salarié de nuit travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + contreparties conventionnelles pour le travail de nuit et jour férié.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

Article 6

EFFETS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

A chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein de l’établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de sept heures.

Article 7

CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

Une contribution patronale de 0,30% créée depuis le 1er juillet 2004 est assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 8

DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord se fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification de taxe à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature (copies datées du courrier e ou du courriel, ou du récépissé ou d’un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Noyon,
Le 07 juillet 2020, fait en neuf exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le FAM Léopold Bellan

Le Directeur,
Monsieur



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT Santé SociauxPour la CFE CGC
M.M.



Pour la CFTC Pour la CGT Bellan
M.M.



Pour SUD Santé Sociaux Solidaires
M.
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