Accord d’entreprise relatif au Forfait mobilité durable
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CGT FLB représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A l’échéance de l’avenant n°1 à l’Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 7 novembre 2022 avec l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Léopold Bellan, la Direction de la Fondation Léopold Bellan a souhaité rouvrir des négociations relatives au Forfait mobilité durable.
Cette négociation entre dans le champ plus global de la politique éco-responsable de la Fondation qui souhaite mobiliser ses équipes et ses moyens au service d’une transition écologique progressive, réfléchie et durable.
A l’issue des deux réunions de négociation que se sont tenues les 22 janvier et 16 février 2024, les parties ont convenu de conclure le présent accord.
Article 1
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Léopold Bellan dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier, et ce quelle que soit la convention collective qui leur est applicable (CCN 51, CCN 66, dispositions étendues de la BAD).
En outre cet accord s’applique également aux stagiaires conventionnés dont la durée de stage est supérieure ou égale à 2 mois consécutifs.
Article 2
Forfait mobilité durable
2-1 Rappel des dispositifs de prise en charge de frais de transport en vigueur au sein de la Fondation Léopold Bellan
Le présent accord vient
en complément des autres dispositifs de prise en charge de frais de transport domicile habituel - travail existant au sein de la Fondation.
Ces dispositifs sont les suivants :
La prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % de l’abonnement aux
transports publics collectifs de personnes ou de service public de location de vélo, en application de la réglementation en vigueur.
L’attribution d’une
prime vélo dont le montant est versé mensuellement sous la forme d’une indemnité kilométrique calculée comme suit : 25 centimes par kilomètre parcouru à vélo entre le domicile et le lieu de travail, dans la limite de 200 euros par an, en application de l’accord collectif d’entreprise du 20 avril 2017 faisant suite aux négociations annuelles obligatoires 2016-2017.
L’attribution d’une
prime transport calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus et selon les modalités et le barème négociés par accord d’établissement pour certains établissements dont la localisation n’est pas desservie par les transports en commun.
Lorsqu’elle est en vigueur, cette prime transport est applicable aux salariés utilisant leurs véhicules personnels pour réaliser leurs trajets domicile habituel-travail.
2-2 Définition du Forfait mobilité durable
Le Forfait mobilité durable est une indemnité exonérée de cotisations
versée aux salariés utilisant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il permet ainsi de promouvoir des moyens de transports plus écologiques.
2-3 Conditions d’attributions du Forfait mobilité durable
2.3.1. Modalités de déplacement
Conformément aux possibilités données par les dispositions réglementaires, la Fondation participe financièrement aux frais de trajets des salariés qui utilisent un mode de transport durable pour réaliser leurs trajets domicile - travail.
Sont
inclus dans ce dispositif :
Le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
Les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard).
Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques ;
Le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
Les services de mobilité partagée définis par l’article R. 3261-13-1 du code du travail :
location ou mise à disposition en libre-service de véhicules avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique à moteur non thermique ou assistance non thermique ;
services d’auto-partage de véhicules à faible émission (au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement).
Les transports publics de personnes autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement (TER, SNCF,…).
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, sont notamment
exclus du dispositif de Forfait mobilité durable les trajets domicile-travail effectués avec les moyens de transport suivants :
Les motos, voitures et scooters électriques personnels ;
Les motos, voitures et scooters hybrides personnels ;
Les motos, voitures et scooters à moteur thermique personnels.
2.3.2. Fréquence d’utilisation
Le Forfait mobilité durable est attribué sous réserve que le salarié utilise
à titre principal un mode de transport durable pour réaliser ses trajets domicile habituel-travail.
Par conséquent, les salariés qui utiliseraient de manière occasionnelle un mode de transport durable pour réaliser leurs trajets domicile–travail sont exclus du bénéfice du Forfait mobilité durable.
Ainsi, pour être éligible au titre d’un mois considéré, le salarié doit réaliser plus de la moitié de ses trajets domicile-travail du mois avec un mode de transport durable.
2.3.3. Justificatifs
L’attribution de ce forfait est conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet.
Ainsi,
le salarié doit être en mesure de fournir un justificatif de l’utilisation des modes de transport susvisés.
Lorsque la production d’un autre justificatif d’utilisation d’un mode de déplacement durable pour réaliser tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail n’est pas possible, une attestation sur l’honneur du salarié est admise. Celle-ci doit être réactualisée au minimum une fois par an.
Le détail des justificatifs ou attestations à fournir est précisé dans le modèle de formulaire de demande de prise en charge annexé au présent accord.
2.4 Montants du Forfait mobilité durable et conditions de cumul
2.4.1. Montant
La prise en charge du Forfait mobilité durable est fixée à
700 € par an ou 800 € si le salarié bénéficie également de la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % de son abonnement aux transports publics collectifs de personnes ou de service public de location de vélo.
En application de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, elle est exonérée d’impôts sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG/CRDS.
Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient du Forfait mobilité durable dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient du Forfait mobilité durable en proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
2.4.2. Articulations du Forfait mobilité durable avec les autres dispositifs de prise en charge des frais de transport domicile-travail
Il est possible de cumuler le Forfait mobilité durable avec d’autres dispositifs de prise en charge par l’employeur du coût des trajets domicile -travail :
En cas de cumul avec la prise en charge obligatoire des abonnements de transports collectifs publics de personne ou de service public de location de vélo, le plafond est fixé
à 800 € par an ou dans la limite du montant de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics s’il est plus élevé.
En cas de cumul avec un autre dispositif, le plafond reste fixé à
700 € par an.
Sont déduites de ces plafonds les sommes versées mensuellement par la Fondation au titre de :
La prise en charge d’un abonnement de transport public collectif de personnes pour les trajets domicile-travail,
La prise en charge d’un abonnement de service public de location de vélo,
La prime vélo,
La prime transport mise en place au sein de certains établissements.
Afin de garantir le respect des plafonds d’exonération, les parties conviennent d’un versement annuel du Forfait mobilité durable en fin d’année civile afin que les déductions de remboursement des prises en charge ci-dessus puissent être calculées.
Conditions de versement du Forfait mobilité durable
Le bénéfice du Forfait mobilité durable au titre de l’année 2024 est subordonné à la remise par le bénéficiaire à la personne désignée à cet effet dans son établissement de rattachement du formulaire annexé au présent accord dûment complété, dans le mois qui suit la signature du présent accord ou au plus tard dans le mois qui suit l’embauche pour les bénéficiaires entrés dans les effectifs postérieurement à la signature du présent accord.
En cas de changement de mode de transport domicile-travail en cours d’année, un nouveau formulaire est complété et transmis par le bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit ce changement.
En cas d’entrée/sorties des effectifs ou de changement de mode de transport en cours d’année civile, les montants plafonds font l’objet d’une proratisation selon la durée d’utilisation d’un mode de transport mobilité durable pour la réalisation des déplacements domicile-travail.
La prise en charge est suspendue pendant les périodes d'absence du salarié, quel qu'en soit le motif. Toutefois, la prise en charge est maintenue au titre du mois au cours duquel débute la période d'absence.
Dans ces conditions, cette allocation, conforme aux seuils définis par la législation et versée en fin d’année civile, est exonérée de cotisations et de contributions sociales.
Article 3
Date d’effet et durée de l’accord
L’ensemble des dispositions prévues par le présent accord se substituent à celles des accords et/ou éventuels avenants d’entreprise, d’établissements antérieurs traitant du même objet et met fin de surcroît aux usages et pratiques antérieures traitant des mêmes sujets.
Le présent accord prendra effet rétroactif au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 4
Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois. Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.
Article 5
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 16 février 2024, fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation Léopold BELLANPour la CGT FLB Représentée par Madame XMonsieur X Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFTCPour la CFE/CGC Monsieur XMonsieur X
Pour Sud Santé -Sociaux SolidairesPour la CFDT Santé Sociaux Monsieur XMonsieur X