ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURES DITES "GUERINI" DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN AU TITRE DES ANNEES 2024-2025
Application de l'accord Début : 20/02/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURES DITES « GUERINI » DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN AU TITRE DES ANNEES 2024-2025
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Madame XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation », d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CGT FLB représenté par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFTC représenté par Madame XXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
d'autre part. Il a été convenu ce qui suit :
- Préambule -
Des mesures salariales ont été mises en œuvre de manière échelonnée du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 dans la fonction publique, mesures dites « Guérini ».
Les partenaires sociaux du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ont souhaité mettre en place des mesures de revalorisations salariales au moins équivalentes dans ces secteurs. Malgré des financements versés par les pouvoirs publics, les négociations menées au niveau de la branche professionnelle du secteur précité n’ont abouti à aucun accord. Axess a donc adopté la recommandation patronale du 29 janvier 2024. Celle-ci n’ayant pas été agréée, son champ d’application demeure restreint aux établissements Sanitaires.
C’est dans ce cadre, que les parties se sont rapprochées pour adapter aux spécificités de la Fondation Léopold Bellan les dispositions de la recommandation patronale du 29 janvier 2024 pour les années 2024 et 2025. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions prévues par la recommandation patronale du 29 janvier 2024.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique aux établissements du secteur Sanitaire de la Fondation Léopold Bellan, à savoir le Pôle Hospitalier Léopold Bellan de Paris, l’Hôpital à Domicile Léopold Bellan de Magnanville, l’Hôpital de Prévention et de Réadaptation Léopold Bellan de Chaumont-en-Vexin, le Pôle Cardiologique Léopold Bellan de l’Oise et l’Hôpital Lionel Vidart.
ARTICLE 2. MISE EN PLACE D'UNE PRIME DITE "PRIME GUERINI"
2.1. Salariés concernés
Sont concernés par le versement de la prime les salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
Titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée
À temps plein ou à temps partiel
Dont le coefficient de base majoré des compléments métier, encadrement et diplôme est inférieur ou égal à 557
Au titre de l’année 2024, présents durant l’année 2024, ainsi qu’au moment du versement de la prime.
Au titre de l’année 2025, présents durant la période de référence de la prime, ainsi qu’au moment du versement
2.2. Montant de la prime
Le montant de la prime dite « Guerini » est fixé à 1.3% du salaire de base (coefficient, compléments métier, encadrement et diplôme), proratisé en fonction du temps de travail et de la durée du contrat sur la période de référence. Dans l’hypothèse où le salarié travaille au sein de différents établissements, la prime est proratisée à hauteur de la durée du travail effectuée au sein du ou des seul(s) établissement(s) visé(s) par le présent accord.
2.3. Critères de modulation de la prime
Le bénéfice de la prime est lié à la situation de la rémunération du salarié. Par conséquent, les salariés dont le contrat est suspendu au motif d’une absence donnant lieu à rémunération directe par l’employeur sont éligibles au versement de la prime. Tout autre motif d’absence ou de suspension de contrat ne donnera lieu à aucun versement.
2.4. Régime de la prime
La prime est incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire annuel moyen servant au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement. Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles. Elle n’est pas à prendre en compte dans le comparatif avec le SMIC. La prime est soumise à cotisations sociales et fiscales.
2.5. Modalités de versement de la prime
Pour l’année 2024, la prime « Guérini » fera l’objet d’un versement unique, au mois de mars 2025 et fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Au titre de l’année 2025, la prime « Guérini » fera l’objet d’un versement semestriel aux mois de juin 2025 et décembre 2025, aux salariés présents à la date du versement. Elle fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
ARTICLE 3. MISE EN PLACE D'UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE TRAVAIL DE NUIT
Les parties conviennent d’attribuer une indemnité supplémentaire de travail de nuit, en sus des dispositions conventionnelles préexistantes.
3.1. Salariés concernés
L’indemnité supplémentaire de travail de nuit est attribuée aux salariés déterminés à l’article 1, ayant exercé du travail de nuit au sens des dispositions de l’article A.3.2. de la CCN du 31 octobre 1951.
3.2. Montant de l’indemnité
Le montant de la prime est fixé à un montant forfaitaire 11 euros bruts par nuit pour 9 heures de travail sur la période de nuit.
Lorsque le temps de travail effectué la nuit est inférieur à 9 heures, et sous réserve que le temps de travail soit supérieur à 5 heures de présence conformément aux dispositions de la CCN du 31 octobre 1951, ce montant forfaitaire sera versé au prorata du temps de travail effectué la nuit.
Lorsque le temps de travail effectué entre la prise de poste et la fin de l’horaire de travail, incluant une période de travail effectif de nuit d’une durée de 9 heures, est supérieur à 9 heures, le montant de l’indemnité est majoré à un montant forfaitaire de 15 euros bruts par nuit. Les indemnités supplémentaires de travail de nuit à hauteur de 11 euros et à hauteur de 15 euros ne sont pas cumulatives.
Le montant de l’indemnité supplémentaire de travail de nuit est donc défini comme suit :
Temps de travail
Montant de l’indemnité
Moins de 5 heures de nuit Non éligible Entre 5 et 9 heures de travail effectif de nuit 11 euros au prorata du nombre d’heures par nuit 9 heures de travail effectif de nuit 11 euros par nuit Temps de travail effectif supérieur à 9 heures dont 9 heures de travail effectif de nuit 15 euros par nuit
3.3. Modalités de versement de l’indemnité
Au titre de l’année 2024, l’indemnité supplémentaire de travail de nuit fera l’objet d’un versement unique, versé au mois de mars 2025 et fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Au titre de l’année 2025, l’indemnité supplémentaire de travail de nuit sera versée mensuellement aux salariés éligibles selon la même périodicité que les autres éléments variables de paie. Elle sera versée à compter du mois de mars avec rétroactivité au 1er janvier 2025 et au regard du nombre d’heures de nuit effectuées. Elle fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
ARTICLE 4. MISE EN PLACE D'UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Les parties conviennent d’attribuer une indemnité supplémentaire de travail les dimanches et jours fériés en sus des dispositions conventionnelles préexistantes à l’article A.3.3 de la CCN du 31 octobre 1951.
4.1. Salariés concernés
L’indemnité supplémentaire de travail les dimanche et jours fériés est attribuée aux salariés déterminés à l’article 1, ayant exercé du temps de travail effectif les dimanches et jours fériés. Si le dimanche est également un jour férié, cette indemnité n’est pas doublée.
4.2. Montant de l’indemnité
Le montant forfaitaire de l’indemnité supplémentaire de travail le dimanche et les jours fériés est fixé à 4.63 euros quel que soit la durée de travail effectif sur la journée considérée.
4.3. Modalités de versement de l’indemnité
Au titre de l’année 2024, l’indemnité supplémentaire de travail les dimanches et jours fériés fera l’objet d’un versement unique, versé au mois de mars 2025 et fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Au titre de l’année 2025, l’indemnité supplémentaire de travail les dimanches et jours fériés sera versée mensuellement aux salariés éligibles selon la même périodicité que les autres éléments variables de paie. Elle sera versée à compter du mois de mars avec rétroactivité au 1er janvier 2025 et au regard du nombre de jours de travail effectif les dimanches et jours fériés. Elle fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
ARTICLE 5. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera automatiquement de s’appliquer.
ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties. Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
Pour la Fondation Léopold BellanPour la CGT FLB Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFTCPour la CFE/CGC Madame XXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXX
Pour Sud Santé -Sociaux SolidairesPour la CFDT Santé Sociaux