Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

Avenant 4 à l'accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 1999 au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Léopold Bellan

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 17/04/2024


AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 20 DECEMBRE 1999

AU SEIN DU CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LEOPOLD BELLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’établissement Centre de Rééducation et de Réadaptation (CRRF) Léopold BELLAN de Chaumont-en-Vexin, représenté par xxxx, en sa qualité de Directrice de l’établissement,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC, représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE



Le présent avenant vise à réviser les dispositions relatives à l’aménagement de temps de travail des professionnels non-cadre à temps complet et des cadres du CRRF Léopold Bellan de Chaumont-en Vexin.
En effet, depuis la signature de l’accord d’établissement relatif à la réduction anticipée du temps de travail au sein du centre médical Léopold Bellan de Chaumont en Vexin du 20 décembre 1999, les effectifs, les contraintes organisationnelles, ainsi que les attentes des salariés ont évolué.

Dans ce contexte, des négociations se sont engagées avec pour objectif de concilier les intérêts des parties, et en particulier les besoins des services concernés et la prise en compte des attentes des salariés.

Cet avenant est établi dans le respect des dispositions légales prévues notamment par les lois n°2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n°2016-1088 du 08/08/2016 dite « Loi El Khomri » et des Ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017.


ARTICLE 1 

CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des professionnels du CRRF Léopold Bellan à temps partiel et à temps complet, sous contrat de travail CDI/CDD, à l’exception des salariés soignants comprenant le personnel infirmier et aide-soignant dont les règles relatives au temps de travail sont prévues par l’avenant numéro 2 à l’accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 21 décembre 2020.

Il s’applique à l’ensemble de ces salariés inscrits à l’effectif au jour de sa signature, ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre les effectifs.

DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 2

DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE


Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail pour un temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Au regard des spécificités de fonctionnement du CRRF Léopold Bellan, les parties conviennent par la présente, de prévoir un aménagement pluri

hebdomadaire du temps de travail, sur tout ou partie de l’année.

La durée effective de travail hebdomadaire ne pourra pas être supérieure à 44 heures, conformément à l’accord de branche du 19 avril 2007.

ARTICLE 3

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE


En application de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’une pause minimale de 20 minutes consécutives. Le moment auquel est prise cette pause doit être fixé en tenant compte de l’objectif de santé et de sécurité et ceci afin de limiter les risques dus à une période continue de travail important.

Conformément à cette disposition et à celle de l’article L3121-2 du même code, le temps de pause pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4

DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE DE TRAVAIL


Les parties conviennent que :
  • La semaine civile de travail débute le lundi à minuit et se termine le dimanche suivant à minuit.

ARTICLE 5

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 


Les parties rappellent dans le cadre de cet accord que seules les heures réalisées au-delà de la durée du temps de travail effectif définie dans les articles suivants, et réalisées à la demande ou avec autorisation de l’employeur, seront rémunérées ou récupérées conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les salariés à temps partiel le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence telle que retenue selon chaque mode d’aménagement du temps de travail prévu au présent accord.

Conformément à l’avenant N°3 à l’accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 17 avril 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein est fixé à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 6

AMPLITUDE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL RESPECT DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


L’amplitude d’une journée de travail ne pourra être supérieure à douze heures (12h00).

Le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra en aucun cas excéder la durée du travail maximale hebdomadaire réglementaire et ceci conformément aux articles L3121-20, L3121-21 et L3121-22.

Les parties rappellent la nécessité de respecter le repos quotidien et hebdomadaire légal et conventionnel.


ARTICLE 7

MENSUALISATION ET LISSAGE DES REMUNERATIONS


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151.67 heures (par mois), pour un temps complet, de manière qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Au terme de la période de référence, ou au terme du contrat, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.


ARTICLE 8 

CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PLANIFICATION DU TRAVAIL

Salarié à temps complet

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un besoin organisationnel, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la continuité du service.

Dans ce cas, les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 3 jours calendaires.

Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service et notamment afin d’assurer la continuité du service

Un tel changement d’horaire n’emporte pas modification du contrat de travail.


MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 

SALARIES NON-CADRES


9.1 Aménagement du temps de travail


La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail est de 4 semaines.

Le 1er jour de la période de référence est la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents ou la date d’entrée dans l’établissement pour les salariés recrutés par la suite.

La répartition du temps de travail est fixée à 140h de temps de travail effectif sur la période de référence incluant, a minima, une journée de repos compensateur.
Chaque salarié reçoit mensuellement un planning fixant la répartition hebdomadaire et quotidienne de son temps de travail.
Il conserve toutefois la possibilité, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique et des impératifs liés à la continuité de service, de modifier la date prévue de son repos compensateur, pourvu qu’il soit pris durant la semaine sur laquelle il était initialement prévu.
A titre exceptionnel, le jour de repos compensateur peut également être reporté sur la période de référence suivante, sans que cela ne soit assimilé à des heures supplémentaires.
Le cumul de plusieurs jours de repos compensateur n’est pas possible.

9.2 Impact des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateurs

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne génèrent pas d’acquisition de droit à repos compensateur supplémentaire.
A ce titre, en cas d’absence, le nombre de repos de compensation généré est recalculé au prorata temporis du temps de travail effectif sur la période de référence.

Exemple : les arrêts de travail lié à la maladie, arrêts de travail lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, congés maternité, congés paternité et congés d’adoption, congés exceptionnels pour convenance personnelle tel que prévu à l’article 11.05 de la Convention Collective, congés pour soigner un enfant malade, congés pour événements familiaux, congé de reclassement, etc.


Certaines absences ne peuvent cependant pas légalement donner lieu à réduction des jours de repos : il s’agit des temps de réunions et heures de délégations des représentants du personnel, des temps de formation, des visites médicales obligatoires, des congés payés annuels et congés d’ancienneté, des jours fériés.

9.2 Salariés à temps partiel


Les parties conviennent d’appliquer aux salariés à temps partiel les dispositions de droit commun en matière d’organisation du temps de travail.
Ainsi, la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée dans le contrat de travail. Le décompte des heures complémentaires s’effectue de manière hebdomadaire.

Il sera fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant le travail à temps partiel, notamment concernant l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein (promotion, évolution, droit à la formation …), ainsi que par la mise en œuvre d’horaires réguliers sur chaque période de référence.

Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, l’employeur conserve le droit de modifier la répartition du temps de travail retenue, les salariés étant informés de toute modification à intervenir selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit jusqu’à trois jours ouvrés.

L’horaire de travail, tel qu’il est prévu au planning pourra être modifié en fonction des nécessités de service, consistant notamment au remplacement d’un salarié empêché, pour quelque motif que ce soit, de même catégorie ou occupant un emploi similaire ou consistant à un surcroît d’activité lié à la redistribution des tâches au sein du service ou à la mise en place de réunions de service ou institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement du service et/ou de l’établissement.

Dans ces hypothèses, le temps de travail des salariés pourra être réparti sur les jours d’ouverture du service, mais en tenant compte des autres engagements des salariés que ces derniers auront préalablement portés à la connaissance de l’employeur.

ARTICLE 10

SALARIES CADRES

10.1 Aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de jours de repos, dits « jours de RTT »

En raison de la nature de l’activité ou de l’autonomie dans l’organisation de leur travail, les salariés cadre (temps complet et temps partiel) sont soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année avec une durée hebdomadaire fixée au-delà de 35 heures, en contrepartie de l’octroi de jours de RTT.
  • 38 heures par semaine : 18 jours ouvrés de RTT par an

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus de la même année. L’acquisition se fait à hauteur de 1,5 jour de RTT par mois.

10.2 Seuils de déclenchement des heures supplémentaires


Les heures effectuées dans les conditions de l’article 5 du présent article au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38h constituent des heures supplémentaires donnant lieu à rémunération ou récupération conformément à la réglementation en vigueur.

10.3 Modalités de prise des jours de RTT


Chaque jour de RTT peut être pris dès lors qu’il a été acquis par journée entière. La prise de demi-journées de RTT est également possible.

Les jours de RTT doivent être pris dans l’année civile, en aucun cas ces jours ne donneront lieu à une rémunération supplémentaire en compensation d’une non prise de ceux-ci, sauf si le salarié n’a pu les prendre pour raison de service : tout RTT non pris avant la fin de l’année sera considéré comme perdu et ne sera pas reportable sur l’année suivante.

Néanmoins, si le salarié acquiert un nombre non entier de jour de repos compensateur au cours d’une année (entrée en cours d’année, absence impactant l’acquisition des jours, etc.), la partie décimale ne pouvant être prise en repos au regard de la règle de prise par journée entière sera reportée automatiquement sur l’année suivante.

Les jours de RTT pourront être reportés sur la période suivante, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’établissement.

10.4 Impact des absences sur l’acquisition des jours de RTT

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne génèrent pas d’acquisition de droit à RTT supplémentaire. A ce titre, en cas d’absence, le nombre de RTT généré est recalculé au prorata temporis du temps de travail effectif sur la période de référence.


Exemple : les arrêts de travail lié à la maladie, arrêts de travail lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, congés maternité, congés paternité et congés d’adoption, congés exceptionnels pour convenance personnelle tel que prévu à l’article 11.05 de la Convention Collective, congés pour soigner un enfant malade, congés pour événements familiaux, congé de reclassement, etc.

Certaines absences ne peuvent cependant pas légalement donner lieu à réduction des jours de repos : il s’agit des temps de réunions et heures de délégations des représentants du personnel, des temps de formation, des visites médicales obligatoires, des congés payés annuels et congés d’ancienneté, des jours fériés.

10.6 Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année civile, le salarié se verra appliquer un calcul au prorata temporis des jours de RTT.


10.7 Salariés à temps partiel et spécificités des salariés à temps partiel présents à la date de mise en œuvre de l’accord

Les parties conviennent d’appliquer ces dispositions aux salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel présents au moment de la mise en œuvre de l’accord se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser l’aménagement pluri hebdomadaire défini au présent accord. Ces salariés auront néanmoins la possibilité de refuser ce principe d’aménagement.

Néanmoins, les parties conviennent que les salariés ayant refusé le principe l’aménagement pluri hebdomadaire de leur temps de travail, seront en mesure de demander par la suite, par écrit, un avenant à leur contrat de travail. Ce nouveau mode d’aménagement sera alors mis en œuvre au 1er jour de la période de référence suivante.

Les parties rappellent que l’introduction d’une période de référence pluri hebdomadaire et la possibilité de faire varier les horaires des salariés travaillant à temps partiel sur cette période, ne contrevient pas aux dispositions réglementaires et conventionnelles.

Cette application du droit commun sera privilégiée dans les situations d’embauche de salariés visant à renforcer les équipes, ou toutes autres situations de travail justifiées par les nécessités de service et ne pouvant entrer dans l’organisation collective ainsi établie. Il sera fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant le travail à temps partiel, notamment concernant l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein (promotion, évolution, droit à la formation, …), ainsi que par la mise en œuvre d’horaires réguliers sur chaque période de référence.

Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, l’employeur conserve le droit de modifier la répartition du temps de travail retenue, les salariés étant informés de toute modification à intervenir selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit jusqu’à trois jours ouvrés.

L’horaire de travail, tel qu’il est prévu au planning pourra être modifié en fonction des nécessités de service, consistant notamment au remplacement d’un salarié empêché, pour quelque motif que ce soit, de même catégorie ou occupant un emploi similaire ou consistant à un surcroît d’activité lié à la redistribution des tâches au sein du service ou à la mise en place de réunions de service ou institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement du service et/ou de l’établissement.

Dans ces hypothèses, le temps de travail des salariés pourra être réparti sur les jours d’ouverture du service, mais en tenant compte des autres engagements des salariés que ces derniers auront préalablement portés à la connaissance de l’employeur.

10.8 Calcul des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence telle que retenue au point 10.1.


FORMALITES

ARTICLE 11

DUREE DE L'ACCORD


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12

ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 13

DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Chaumont-en-Vexin en 4 exemplaires, le 17/04/2024.

Pour le CRRF, Pour le syndicat CFTC,


La Directrice,


,



Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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