Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN

Application de l'accord
Début : 18/01/2019
Fin : 31/03/2019

23 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 17/01/2019


Accord collectif d’entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la Fondation Léopold BELLAN



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,


d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical central,

d'autre part,











PREAMBULE


La loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 (JO du 26 décembre 2018), portant mesures d’urgence économiques et sociales et la Circulaire d’application n° DSS/5B/5D/2019/2 du 04/01/2019 prévoient notamment la possibilité pour les employeurs qui le peuvent, de verser une prime de fin d’année dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui sera sous certaines conditions, exonérées totalement de cotisations sociales et charges fiscales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

C’est dans ce contexte que la Fondation Léopold BELLAN a décidé de verser une prime exceptionnelle selon les modalités ci-dessous négociées avec les organisations syndicales représentatives.

Les parties conviennent que cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la Fondation, ni à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.



Article 1

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Fondation dès lors qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de son contenu. Tous les salariés de la Fondation quelle que soit la convention collective applicable sont donc éligibles à la prime dont les conditions de son attribution sont prévues au présent accord.

Selon ces dispositions légales, pour être éligible à la prime, les salariés doivent avoir perçu une rémunération en 2018, cette rémunération doit être inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail soit 53 944.9 € et ils doivent être liés par un contrat de travail avec la Fondation Léopold BELLAN le 31 décembre 2018.
Par conséquent, les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée avec la Fondation Léopold BELLAN le 31 décembre 2018, pourront bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qu’ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel et dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives ci-dessus et celles négociées par les parties dans le cadre du présent accord.

A l’inverse, les salariés inscrits aux effectifs de la Fondation mais n’ayant perçu aucune rémunération en 2018 (salariés en congés sans solde ou en congé parental « total » par exemple, ne seront pas éligibles à la prime).

Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée du travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et le congé parental d’éducation sont assimilés à des périodes de présence effective).


Article 2

DISPOSITIONS RELATIVES AU MONTANT ET CRITERES D’ATTRIBUTION

  • 2.1 Conditions tenant au salaire mensuel brut 

Les parties à la négociation se sont rapprochées pour définir les modalités d’octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les salariés des établissements de la Fondation Léopold BELLAN dont le salaire mensuel brut de l’année 2018 (1 ETP) est inférieur ou égal à 2 800 € brut.
Le salaire mensuel brut de l’année 2018, ramené à 1 ETP, est entendu comme étant le salaire habituel du salarié incluant les éléments contractuels et conventionnels, hors la prime décentralisée et les éléments variables.
A titre d’exemple, sont donc notamment exclus les éléments tels que la prime d’internat, la prime pour contraintes conventionnelles particulières (PCCP), la prime décentralisée (pour les salariés sous CCN FEHAP), les éléments variables tels qu’indemnités de nuit, dimanche et jours fériés, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les primes exceptionnelles, les avantages en nature nourriture…

  • 3 seuils de salaire sont définis :

  • Le montant de la prime sera de 300€, pour les salariés dont le salaire mensuel brut est inférieur ou égal à 1 800€,
  • Le montant de la prime sera de 250€, pour les salariés dont le salaire mensuel brut est compris entre 1 801€ et 2 000€ inclus,
  • Le montant de la prime sera de 200€ pour les salariés dont le salaire mensuel brut est compris entre 2 001€ et 2 800€ bruts inclus.

Ces montants sont attribués pour tous salariés cumulant une durée de présence effective au sein de la Fondation sur l’année 2018, supérieure ou égale à 6 mois soit 180 jours.

Ces montant sont fixes donc non proratisés en fonction du temps de travail contractuel (temps complet, temps partiel).


  • 2.2 Conditions tenant à la durée de présence dans la Fondation

Un montant plancher est fixé à 100 euros pour tous salariés quel que soit son temps de travail pour une durée de présence effective sur l’année 2018 inférieure ou égale à 6 mois soit 180 jours.

Ce montant plancher est fixe donc non proratisé en fonction du temps de travail contractuel (temps complet, temps partiel).


  • 2.3 Période de versement et exonération

La prime sera versée avec le salaire de Février 2019. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité.

Article 3

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

Article 4

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 Mars 2019, date à laquelle il cessera automatiquement de s’appliquer.

Article 5

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 17 janvier 2019

Pour la Fondation Léopold BELLANPour la CGT
Représentée par XXXX




Pour la CFTCPour la CFE/CGC



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