Accord d'entreprise FONDATION LES NIDS
Avenant de révision relatif à la durée quotidienne maximale de travail - période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2026
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026
30 accords de la société FONDATION LES NIDS
Le 12/06/2025
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
fondation d'utilité publique
AVENANT DE REVISION
RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL PERIODE DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2026
Entre
La Fondation Les Nids,
Dont le siège social est situé 27 Rue du Maréchal Juin à Mont Saint Aignan, Seine-Maritime,
Dûment représentée par , Directrice Générale,
D'une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CGT Action Sociale
189 rue Albert Dupuis - 76000 ROUEN,
Représenté par déléguée syndicale centrale ;
Solidaires SUD Santé Sociaux
8, rue de la savonnerie. 76 000 ROUEN,
Représenté par déléguée syndicale centrale ;
Force ouvrière
Rue de l'enseigne Renaud. 76 000 ROUEN,
Représenté par , délégué syndical central;
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un contexte de COVID-19, les organisations syndicales et la direction générale ont signé, le 1 er juillet 2020, un premier avenant de révision des accords relatifs à l'aménagement du temps detravail visant à fixer la durée quotidienne maximale de travail à 12h, pour la période de juillet 2020 à juin 2021 dans l'ensemble des établissements d'hébergement de la Fondation.
Les parties ont décidé de renouveler l'avenant de révision de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu'au 30 juin 2023 inclus. Cet accord a ensuite été prolongé du 01 erjuillet 2023 au 31 décembre 2023 puis du 01 erjanvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus.
Les parties aspiraient à ce que, durant cette période, la mise en oeuvre des commissions horaires permette d'évaluer les impacts des 12 heures et les ajustements de planning jugés opportuns.
Lors d'une rencontre NAO du 27 octobre 2023, les organisations syndicales ont indiqué avoir eu lecture des projections des horaires de travail sur la base de 10h ou de 11h pour la majorité des dispositifs, en lien avec les commissions horaires et/ou les CSE.
Les organisations syndicales entendent le souhait des salariés de conservercertaines durées quotidiennes de travail à 12h au regard des conséquences potentielles (fréquence d'intervention augmentée, y compris sur les week-ends, et frais de transport attenants) d'une durée quotidienne à 10h ou 11h et de l'organisation actuelle dutravail. Au demeurant, elles rappellent que les horaires de travail ne peuvent s'établir sur cette seule amplitude, et que les organisations posées devront continuer à en limiter l'usage.
Les organisations syndicales renouvellent leur souhait que la Direction Générale soit particulièrement vigilante, notamment par le biais des comptes-rendus de commissions horaires :
l. MODALITES DE REVISION
Les parties conviennent de réviser les accords relatifs à l'aménagement dutemps de travail conformément aux modalités de révision fixées par l'article L .2261-7-1 du Code du travail, ainsi les organisations syndicales même non signataires des accords initiaux peuvent engager une procédure de révision.
Il. CLAUSES INITIALES A REVISER
ACCORD ASSOCIATION LES NIDS
L'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu le 28 juin 1999 entre l'Association Les Nids et les organisations syndicales CFDT et FO, ainsi que son avenant en date du 25 novembre 1999 prévoit en leur article 2.2.4 :
« En application de l'article D.212-16 du code du travail, la durée du travail dans l'association (l'établissement, le service) est portée à 12 heures par dérogation temporaire à l'article L .212-1 du même code ».
ACCORD ASSOCIATION AHEAD (DASEC)
L'accord, relatif aux modalités d'application de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, conclu le 25 septembre 2000 entre l'Association AHEAD et les organisations syndicales CGT, CFDT, FO et SUD-CRC, prévoit en ses articles 1-A-5 et 2-1-5 :
« La durée maximale journalière est fixée à 10 heures »
Et en son article 3 2 :
« La durée quotidienne du travail est de 10 heures maximum ; elle peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations particulières »
Ill.NOUVELLE CLAUSE
Les parties conviennent que l'ensemble de ces clauses sont remplacées par la formulation suivante :
« Conformément à l'article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que les
conditions d'organisation du travail dans la Fondation liées notamment à la prise en charge sans interruption des enfants et familles peut nécessiter de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures dans l'ensemble des établissements d'hébergement de la
Fondation. »
« Les parties rappellent l'importance des temps de pause et conviennent que, conformément à l'article 20.6 de la Convention Collective du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. »
IV. FORMALITES ADMINISTRATIVES
1. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR — REVISION DENONCIATION —CLAUSE DE RENDEZ-VOUS DE PROROGATION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit jusqu'au 31 décembre 2026 inclus,sauf révision. Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 01er janvier 2025.
Durant cette période, les commissions horaires ou les CSE permettront d'évaluer les impacts des 12 heures et de juger de l'opportunité de fixer la durée quotidienne maximalede travail à 10h ou à 11h au lieu de 12h.
Un rendez-vous de revoyure avec les organisations syndicales permettant d'effectuer le bilan de cette organisation du travail est fixé au 22 janvier 2026. Ce rendez-vous permettra également de décider de l'opportunité de poursuivre ou non le format d'une durée quotidienne maximum de 12h afin de permettre aux équipes de direction et aux salariés de retravailler un planning conforme pour une application à la fin du présent accord.
Une demande de révision peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou des organisations syndicales visées à I 'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent avenant.
Il est convenu que chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant de révision à condition de le notifier aux autres parties signataires ainsi qu'à la DDETS par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions visées aux articles L2261-9 et L2261-10
du Code du travail.
La révision ou la dénonciation du présent avenant ne pourra avoir d'effet immédiat afin de permettre aux établissements concernés de pouvoir réorganiser le travail des équipes. Parconséquent, un délai de 6 mois devra être respecté avant toute mise en œuvre d'une durée quotidienne maximale de travail différente de celle fixée par le présent avenant.
ADHESION
Conformément à l'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, dans la mesure où elle satisfait aux conditions de représentativité issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
DEPOT— PUBLICITE
Conformément à l'article L2232 12 du Code du travail, pour être valable :
Le présent accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50% des suffrages au premier tour des dernières élections et l'employeur.
-Si cette condition n'est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l'accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Cet accord sera déposé à la DDETS de Rouen ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen conformément aux articles L. 2231-5 etsuivants et R. 2231 1-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 12 juin 2025 en 5 exemplaires.
Directrice Générale
Déléguée Syndicale Centrale Solidaires SUD-SANTE SOCIAUX
Déléguée Syndicale Centrale CGT
Délégué syndical Central FO6
Mise à jour : 2025-10-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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